Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
35 — Ille-et-Vilaine
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
9 au total · 3 en activité · 6 fermés
Adresse : 7 RUE DE BERTRAND 35000 RENNES
Création : 01/01/2011
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
Adresse : 7 RUE DE BERTRAND 35000 RENNES
Création : 01/01/2011
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
Adresse : 6 RUE ARSENE D’ARSONVAL 22300 LANNION
Création : 01/01/2011
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
Adresse : 2 RUE DE STRASBOURG 44000 NANTES
Création : 26/09/2014
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
Enseigne : BANG AND OLUFSEN NANTES
Adresse : 10 RUE LT COLONEL MAURY 56000 VANNES
Création : 01/01/2011
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
Adresse : 13 RUE DE LA RETARDAIS 35000 RENNES
Création : 01/01/2011
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
Adresse : RUE DU LT COL DUBOIS 35000 RENNES
Création : 01/01/2011
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
Adresse : 5 RUE DE BERTRAND 35000 RENNES
Création : 01/01/2011
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
Adresse : 9 RUE DE BERTRAND 35000 RENNES
Création : 01/04/2005
Activité distincte : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z)
AMPHY GROUP
Enrichissement en cours
41281 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 92-21.437
rejet
Il résulte de l'article L. 439-2 du Code du travail que l'expert-comptable du comité de groupe a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe dont la compétence s'étend, en application de l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à toutes les entreprises comprises dans la consolidation.
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-21.199
cassation
Les dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatives aux accords conclus au sein d'un groupe qui ont pour objet de définir les garanties sociales des salariés de ce groupe, n'ont pas modifié celles concernant les accords relatifs au comité de groupe lesquelles n'exigent pas une représentativité dans l'ensemble du groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées ; au contraire, le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, il en résulte que ces organisations doivent être invitées à participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déboute un syndicat de sa demande d'annulation d'un accord relatif au renouvellement et au fonctionnement d'un comité de groupe à la négociation duquel il n'a pas été invité au motif que, selon les dispositions de l'article L. 132-19-1 du code du travail relatif aux accords de groupe résultant de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, l'accord litigieux ne pouvait être conclu que par des organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées et que le syndicat ne démontrait pas être représentatif dans ces périmètres
Consulter la décisioncc · soc
N° 91-15.064
rejet
Aucune disposition légale relative au comité de groupe n'exigeant une représentativité syndicale dans l'ensemble du groupe, et le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, c'est à bon droit, qu'une cour d'appel décide qu'une telle organisation syndicale doit participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe, même si elle n'est représentative ni au plan national ni au niveau de l'ensemble du groupe.
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-20.614
cassation
Le changement d'affiliation d'un élu au comité d'entreprise, désigné par son syndicat d'appartenance d'origine pour siéger au comité de groupe, n'autorise pas ce syndicat à mettre fin au mandat de l'intéressé au sein du comité de groupe en cours d'exercice
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-22.532
rejet
Aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Il en résulte que dans le cas d'une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l'employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l'opération de fusion, pour les années visées aux articles précités
Consulter la décisioncc · soc
N° 81-60.856
rejet
En l'état des énonciations desquelles il résulte que la modification par une banque du ressort géographique de certains groupes d'agences dans le cadre d'une opération de régionalisation, avait laissé subsister le cadre dans lesquel les délégués syndicaux d'un des groupes avaient été désignés sans qu'il fut allégué ni que les conditions de travail du personnel de cet ex groupe incorporé dans un autre groupe eussent été modifiées ni que la représentation de ses salariés auprès de l'employeur n'eut plus été nécessaire pour assurer la finalité de l'institution, peu important à cet égard la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi concernant uniquement le comité d'établissement, dès lors que la notion d'établissement distinct s'apprécie différemment pour chaque institution représentative du personnel, justifie légalement sa décision le tribunal d'instance qui rejette la demande de l'employeur tendant à supprimer les mandats des délégués syndicaux désignés dans cet ex groupe d'agences.
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-15.305
rejet
En application des articles L. 611-3 et L. 611-15 du code de commerce, doit être respectée, en cas de désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc, une obligation de confidentialité justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l'entreprise concernée et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci, il résulte tant de ses fondements que de l'objectif même de la procédure que son caractère confidentiel s'attache non seulement à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en oeuvre et notamment à la cession envisagée, qui ne mettent pas en cause seulement la société mais également les créanciers et les repreneurs éventuels nécessairement impliqués dans cette procédure. Il en résulte la cour d'appel, qui a constaté que les documents dont la communication était sollicitée par l'expert du comité de groupe avaient trait au mandat ad hoc qui avait été mis en oeuvre par la société et que par ailleurs la société avait transmis à l'expert les informations comptables et financières et les informations sociales du groupe pour lui permettre de remplir sa mission dans le cadre de l'examen des comptes annuels a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite
Consulter la décisioncc · cr
N° 12-86.197
cassation
Il résulte de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 que, pour être admis au titre de l'offre de preuve, les écrits et témoignages prévus par ce texte doivent, quelle que soit leur date, porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui déclare établie la vérité de faits diffamatoires en se fondant sur des pièces établissant l'existence de procédures judiciaires postérieures aux écrits diffamatoires qui ne pouvaient avoir été connues des prévenus et avoir servi de fondement à leurs allégations
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-26.045
rejet
La demande en paiement de dommages-intérêts d'un salarié en réparation du préjudice causé par l'inégalité de traitement alléguée dans l'octroi d'actions de la société à certains de ses salariés constitue un différend né à l'occasion du contrat de travail
Consulter la décisioncc · cr
N° 18-80.069
rejet
Constitue un détournement de fonds publics l'utilisation des sommes reçues par un groupe parlementaire au Sénat à d'autres fins que celles prévues par les dispositions de l'article 7 de l'arrêté n° 95-190 du 12 décembre 1995, qui destinaient ces sommes à la rémunération des assistants de son secrétariat
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé », basée à RENNES, créée il y a 21 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE