Activités des infirmiers et des sages-femmes
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75 — Paris
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Adresse : 31 ALLEE VIVALDI 75012 PARIS
Création : 12/02/2026
Activité distincte : Activités des infirmiers et des sages-femmes (86.90D)
AMINE ECHHAIBI
Enrichissement en cours
90 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 80-12.738
rejet
Dès lors que les conclusions relatives au compromis qui étaient invoquées devant une cour d'appel saisie de l'application d'une clause compromissoire, n'étaient pas de nature à exercer une influence sur la solution du litige, il ne saurait être fait grief à ladite cour d'avoir laissé sans réponse lesdites conclusions.
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N° 03-84.228
cassation
Les articles 1er et 15-2 du décret du 15 avril 1912 n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée.
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N° 03-80.991
rejet
Les articles 1er et 15-2 du décret du 15 avril 1912 interdisent d'incorporer dans les compléments alimentaires des produits chimiques non autorisés par arrêtés ministériels pris sur l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ou autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par la réglementation communautaire, tels qu'acides aminés ou vitamines et minéraux en quantités dépassant les apports journaliers recommandés définis par la directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990 et l'arrêté du 3 décembre 1993. Non contraires au règlement 178/2002/CE du 28 janvier 2002 ni à la directive 2002/46/CEE du 10 juin 2002, les dispositions nationales constituent une mesure de précaution, objective et non discriminatoire, justifiée par les incertitudes scientifiques qui subsistent et nécessaire à la protection de la santé publique, objectif d'intérêt général dont elle poursuit la réalisation de façon proportionnée.
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N° 01-50.048
cassation
Il n'appartient pas au juge saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de se prononcer sur la nationalité de la personne faisant l'objet de la procédure. Viole l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le principe de la séparation des pouvoirs le premier président qui, pour dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, retient qu'il existe un doute sur la nationalité véritable de la personne maintenue en rétention administrative.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 85-11.197
rejet
Si l'article 3 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977, relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas, ne concerne que les personnes domiciliées dans ce territoire à la date du 27 juin 1977, il résulte des articles 4 et 5 de la même loi que les personnes qui en sont originaires, mais qui n'y sont pas domiciliées, ne peuvent se faire reconnaître la nationalité française que moyennant une déclaration faite par elles et soumise à certaines conditions. Est dès lors légalement justifiée la décision d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'une personne avait fait en France, où elle n'était pas domiciliée, une déclaration mensongère par l'intermédiaire d'un tiers, décide que cette personne n'avait pu se faire reconnaître la nationalité française
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-22.958
cassation
Il résulte de l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Viole ce texte la cour d'appel qui statue sans que l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait été recueilli, au motif de l'absence d'exposition au risque de la victime, alors qu'il ressortait de ses constatations que la victime était atteinte d'une maladie désignée au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles sans remplir les conditions fixées par celui-ci
Consulter la décisioncc · civ2
N° 05-12.666
cassation
Il résulte des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France. Le fait de subordonner à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale. En conséquence, viole ces textes ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'allocations familiales d'une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour, retient que l'intéressée ne produit aucun des documents prévus à l'article D. 511-1 pour justifier de la régularité du séjour de ses enfants en France.
Consulter la décisioncc · soc
N° 05-60.341
irrecevabilite
La décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, et la division de l'entreprise en établissements distincts n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-27.154
rejet
Pour la détermination de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 12 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ne subordonne pas la prise en compte des missions professionnelles effectuées par le salarié dans le cadre de contrats de chantier avant son recrutement par contrat à durée indéterminée à l'exigence d'une présence continue du salarié dans l'entreprise
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N° 85-92.106
rejet
Il résulte des dispositions de l'arrêté préfectoral du 6 janvier 1982, pris en application de la loi du 9 juillet 1976, relative aux installations classées, et du décret du 21 septembre 1977, que toute transformation ou extension entraînant une modification notable d'un établissement autorisé doit faire l'objet d'une demande d'autorisation complémentaire sans que ces textes fassent une distinction entre les activités soumises, en tant que telles, à autorisation, et celles soumises à déclaration.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « activités des infirmiers et des sages-femmes », basée à PARIS, créée cette année.
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