Activité des médecins généralistes
Adresse du siège
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27 — Eure
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
20 au total · 13 en activité · 7 fermés
Adresse : 1090 RUE JACQUARD 27000 EVREUX
Création : 04/10/1982
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 2 RUE MARCELIN BERTHELOT 27500 PONT-AUDEMER
Création : 01/01/2021
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 9 PLACE FERRAND 27110 LE NEUBOURG
Création : 01/01/2020
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 14 RUE DE L'ARTISANAT 27200 VERNON
Création : 01/01/2020
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 28 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 27700 LES ANDELYS
Création : 01/02/2017
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 580 ALL FOSSE MORET 27400 HEUDEBOUVILLE
Création : 01/04/2016
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 117 RUE DE L’AVENIR 27310 BOSGOUET
Création : 02/07/2015
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : RUE DU VAL DE LA COUTURE 27300 BERNAY
Création : 01/01/2013
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 55 RUE DE PARIS 27140 GISORS
Création : 01/01/2012
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 1 ROUTE DES ANDELYS 27360 PONT-SAINT-PIERRE
Création : 01/01/2011
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
AMI SANTE AU TRAVAIL
Enrichissement en cours
496 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 04-10.765
cassation
S'il résulte de l'article L. 135-5 du code du travail que les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre toute personne liée par la convention ou l'accord toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages-intérêts, cette disposition ne concerne pas le comité d'entreprise mais seulement les organisations ou groupements définis à l'article L. 132-2 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.
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N° 21-11.882
cassation
Il résulte de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et des articles L. 721-3 et L. 225-102-4 du code de commerce que le plan de vigilance, incombant à une société anonyme en application de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, ne constitue pas un acte de commerce au sens du 3° de l'article L. 721-3 du même code et que, si l'établissement et la mise en oeuvre d'un tel plan présentent un lien direct avec la gestion de cette société, justifiant la compétence des juridictions consulaires par application du 2° de l'article L. 721-3, le demandeur non commerçant qui entend agir à cette fin dispose toutefois, en ce cas, du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce
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N° 81-60.970
cassation
Les centres d'aide par le travail dont la mission a été définie par l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale sont des institutions médico-sociales créées avec l'agrément du ministre du travail et fonctionnant avec une participation de l'Etat. Ne peuvent participer à l'élection des représentants du personnel de ces institutions les handicapés qui y sont accueillis par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et sont soumis à un statut qui leur est propre, le décret du 31 décembre 1977 n'ayant expressément prévu l'application à leur cas des dispositions du code du travail qu'en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité et la médecine du travail.
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N° 75-40.093
rejet
Dès lors qu'une salariée a été absente pendant quelques jours, en raison de l'état de santé de son mari sujet a des crises d'épilepsie, et que, si elle n'a fourni de justification que pour certains d'entre eux seulement, l'employeur n'ignorait pas les motifs de son absence, puisque son conjoint était également à son service et avait eu des crises pendant son travail, le licenciement de l'intéressée qui a été maintenu par l'employeur bien que ce dernier ait été informé en temps utile de l'état de grossesse de sa préposée, est nul, la faute reprochée à celle-ci ne présentant pas le caractère de gravité exigé pour la priver de la protection légale instituée en faveur des femmes enceintes.
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N° 12-21.684
cassation
Lorsque deux jours fériés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours dans l'année. Par conséquent, doit être censurée la décision accordant aux salariés un jour de repos supplémentaire au titre du jeudi de l'Ascension qui, en 2008, a coïncidé avec le 1er mai, alors que l'article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui se borne à prévoir que les jours fériés donnent lieu à un repos sans diminution de salaire, n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque par exception, deux jours fériés coïncident
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N° 10-28.342
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 14 de l'annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et 20.8 des dispositions permanentes de cette même convention que l'irrégularité des repos hebdomadaires, qui constitue une des conditions de l'anomalie dans le rythme de travail ouvrant droit pour les personnels de soins et d'animation à la prime de service pour astreinte de nuit, s'apprécie par semaine
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N° 84-44.667
cassation
Aux termes de l'article 8 b relatif aux absences syndicales de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, des autorisations exceptionnelles d'absence pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, pour la participation aux congrès et assemblées statutaires à concurrence de quatre jours par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite présentée, une semaine à l'avance, par leurs organisations syndicales. Les autorisations d'absence prévues par ce texte ne concernent que les absences motivées par la participation à des congrès et assemblées statutaires d'organisations syndicales
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N° 15-12.600
cassation
N'est pas applicable à l'action des salariés qui n'étaient pas partie à une décision de justice la prescription décennale prévue à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, en sa rédaction issue de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
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N° 18-85.947
cassation
L'article 13, 1, C, 1°, de la Nomenclature générale des Actes Professionnels disposant que l'indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son local professionnel, un seul déplacement doit être remboursé lorsque les soins sont pratiqués sur plusieurs patients logés dans une même résidence à la même adresse. La Nomenclature générale des actes professionnels prévoyant pour l'ensemble des prestations d'une infirmière libérale réalisées au cours d'une séance d'une durée minimale d'une demi-heure une cotation forfaitaire AIS 3, le nombre de ces séances ne peut être décidé que par le médecin prescripteur et il ne saurait être admis que soient facturées deux séances d'une demi-heure dès que la trente cinquième minute est atteinte. La déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie au préjudice des organismes sociaux peut résulter d'une part, de l'absence de pertinence et de vraisemblance de l'activité globale alléguée par la prévenue, impliquant, en l'espèce, en moyenne cinquante-cinq heures de travail par jour, sept jours sur sept, d'autre part, les infractions étant susceptibles d'être établies par tout mode de preuve, d'éléments statistiques mettant en évidence des incohérences quant au volume de prestations supposées, irréaliste par rapport à une force de travail même élevée, de l'absence de respect de la durée réglementaire des actes, de l'inobservation de la règle du non cumul des rémunérations s'agissant de certains d'entre eux et de leur nombre anormalement démultiplié en regard de ceux correspondant au montant de la rétribution allouée à d'autres professionnels de santé exerçant la même activité. N'a pas justifié sa décision la cour d'appel qui s'est refusée à rechercher l'étendue de la fraude au-delà des actes fictifs individualisés et contrôlés
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N° 01-01.318
rejet
En l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à trente-cinq heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant trente-neuf heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures majorées de la bonification alors applicable.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « activité des médecins généralistes », basée à EVREUX, créée il y a 44 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 780 805 917 00025
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
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