Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Chiffre d'affaires
-100%0 €
Résultat net
-100%0 €
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Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 11 RUE BRANLY 67500 HAGUENAU
Création : 18/04/2023
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (46.72Z)
Adresse : 30 RUE DES HETRES 67500 WEITBRUCH
Création : 01/09/2022
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (46.72Z)
Adresse : 21 RUE SAINT DOMINIQUE 67500 HAGUENAU
Création : 01/08/2021
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (46.72Z)
Adresse : 25 RUE DE LA FORET 68580 SEPPOIS-LE-HAUT
Création : 15/07/2016
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (46.72Z)
AMF
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 1,3 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 343 k € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 53 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 41 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 0 € | 33 k € | 0 € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100.0 | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | 27.4 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | 4.2 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | 3.3 | — |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 0 € | 33 k € | 0 € |
| CAF / CA (%) | — | 2.6 | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | 2.6 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 1,3 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 343 k € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 53 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 0 € | 33 k € | 0 € |
| Marge EBE (%) | — | 421.8 | — |
| Autonomie financière (%) | 6.4 | 11.2 | 26.8 |
| Taux d'endettement (%) | -58.4 | 63.5 | 85.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 75.8 | 110.5 | 215.3 |
| CAF / CA (%) | — | 368.2 | — |
| Capacité de remboursement | — | 1.4 | — |
| BFR (j de CA) | — | 0.9 | — |
| Rotation stocks (j) | — | 11.0 | — |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Social
406 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 22-21.085
rejet
Il résulte de l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier qu'en matière de composition administrative, ne sont susceptibles du recours prévu par ce texte que la décision du collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) relative à la validation de l'accord conclu entre la personne concernée et le secrétaire général de l'AMF et celle de la commission des sanctions relative à l'homologation de cet accord. Le choix du collège de l'AMF de transmettre la notification de griefs à la commission des sanctions, sans proposer à la personne concernée d'entrer en voie de composition administrative, qui relève de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité et des modalités des poursuites, n'est pas susceptible de recours
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N° 22-19.127
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 233-9, I, 4° bis, du code de commerce et 231-44 et 231-47 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), que les « equity swaps » à dénouement en numéraire, qui ont, pour leur titulaire, des effets économiques similaires à la possession des actions sous-jacentes, sont assimilés à ces actions pour l'application du dernier de ces textes. Il s'en déduit à bon droit que le déclarant doit préciser à l'AMF s'il a l'intention d'apporter à l'offre préalablement déposée non seulement les actions qu'il a déjà acquises mais aussi, en cohérence avec sa déclaration d'intention de poursuivre ses acquisitions, les actions qu'il est susceptible d'acquérir pendant la période d'offre à la suite du dénouement de ses « equity swaps » par le rachat des actions préalablement acquises en couverture par la banque contrepartie
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N° 21-21.850
rejet
L'article L. 433-3, I, du code monétaire et financier édicte des dispositions spéciales applicables aux seules offres publiques obligatoires qui, dès lors, dérogent aux dispositions générales, applicables aux offres volontaires, énoncées à l'article L. 433-1 du code monétaire et financier et à l'article 231-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il s'ensuit que, hors le cas prévu au III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, lorsqu'une société n'a pas son siège social en France, les conditions de dépôt d'une offre publique d'acquisition (OPA) obligatoire la concernant ne relèvent pas de la loi française et, par conséquent, de la compétence de l'AMF, peu important que ses titres soient admis aux négociations sur un marché réglementé français
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N° 15-25.121
rejet
Il n'entre pas dans la mission de l'Autorité des marchés financiers, ni ne relève de la compétence de la cour d'appel statuant sur les recours formés contre ses décisions, de se prononcer sur les violations éventuelles d'obligations dont les sanctions de droit privé n'entrent pas dans les mesures que l'autorité de marché est habilitée à prendre
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N° 11-26.423
rejet
Une cour d'appel, saisie d'un recours contre la décision de l'Autorité des marchés financiers d'accorder la dérogation prévue à l'article 234-9, 7°, de son règlement général concernant l'obligation de déposer un projet d'offre publique pour une opération relative à une société en commandite par actions, a pu déduire d'un ensemble de circonstances que les personnes ayant sollicité cette dérogation formaient un groupe au sens du texte précité, qu'ils agissaient de concert pour contrôler la société concernée et que ce contrôle, préexistant à la conclusion de la convention soumise au contrôle de l'AMF, serait maintenu à l'issue des opérations prévues, peu important que celles-ci entraînent une modification de ses modalités d'exercice, de sorte que l'opération s'analysait comme un reclassement entre personnes appartenant à un même groupe
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N° 21-18.318
cassation
Lorsque le recours principal du président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) se borne à contester la décision de la commission des sanctions en tant qu'elle a écarté certains griefs, la personne sanctionnée doit, afin que soit garanti le principe de l'égalité des armes résultant de l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pouvoir encore disposer, à compter de la notification du recours principal du président de l'AMF, d'un délai raisonnable lui permettant d'exercer de manière concrète et efficiente son propre recours principal par lequel elle conteste la décision de la commission des sanctions en tant qu'elle a retenu des griefs à son encontre. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui déclare irrecevable le recours principal formé par une personne sanctionnée sans rechercher si l'obligation, pour elle, de former, dans le délai de quatre jours, comprenant un samedi et un dimanche, à compter de la notification du recours principal du président de l'AMF, son propre recours afin de contester le bien-fondé du grief retenu à son encontre par la commission des sanctions, ne plaçait pas cette personne dans une situation de net désavantage par rapport au président de l'AMF et si, par conséquent, le délai pour introduire ce recours ne devait pas être prolongé pour garantir le principe de l'égalité des armes
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N° 25-14.362
cassation
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N° 22-18.869
rejet
Il résulte de la combinaison de l'article L. 433-4, II, du code monétaire et financier et des articles 237-2 et 237-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) que la condition de seuil du retrait obligatoire, énoncée par le premier texte, s'apprécie à la date de clôture de l'offre publique. Il s'ensuit que seule la décision par laquelle l'AMF déclare conforme le retrait obligatoire ou, le cas échéant, en fixe la date de mise en oeuvre a pour objet et pour effet de constater que la condition de seuil du retrait obligatoire est légalement remplie. Le fait que la décision de conformité du projet d'offre publique énonce que cette condition était remplie à la date du dépôt du projet d'offre est, dès lors, sans portée. L'actionnaire minoritaire qui estime que la condition de seuil du retrait obligatoire n'est pas remplie doit, par conséquent, contester non pas la décision de l'AMF déclarant conforme le projet d'offre publique, mais la décision de cette autorité se prononçant sur la conformité du retrait obligatoire ou, le cas échéant, la décision par laquelle elle fixe la date de mise en oeuvre de ce retrait
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N° 25-14.467
cassation
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N° 16-15.008
cassation
Lorsque l'irrégularité ayant motivé l'annulation d'une décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) n'est pas de nature à affecter la validité de la procédure antérieure ni des actes de saisine, il appartient à la cour d'appel, en vertu de l'effet dévolutif du recours, de se prononcer sur le fond de l'affaire qui lui est soumise. Il en résulte que la décision de la cour d'appel d'annuler une décision de la Commission des sanctions, sans statuer sur le fond de l'affaire ni ordonner le renvoi de la procédure devant l'AMF aux fins de reprise de l'instruction, a pour effet de mettre fin aux poursuites, qui ne peuvent être reprises
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux », basée à HAGUENAU, créée il y a 10 ans, employant 6-9 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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