Ambulances
Chiffre d'affaires
—1,3 M €
Résultat net
+104%78 k €
Score financier
80
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
47 — Lot-et-Garonne
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 15 AVENUE JEAN JAURES 47000 AGEN
Création : 01/04/2015
Activité distincte : Ambulances (86.90A)
Enseigne : AMBULANCES AGEN SUD
AMBULANCES AGEN SUD
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,3 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 1,3 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 90 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 95 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 78 k € | 38 k € | 37 k € | 35 k € | 51 k € | -42 k € |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.8 | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.2 | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 78 k € | 38 k € | 37 k € | 35 k € | 51 k € | -42 k € |
| CAF / CA (%) | 5.9 | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 5.9 | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,3 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 1,3 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 90 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 78 k € | 38 k € | 37 k € | 35 k € | 51 k € | -42 k € |
| Marge EBE (%) | 679.7 | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 49.5 | 20.1 | 14.5 | 13.0 | 9.8 | -13.6 |
| Taux d'endettement (%) | 59.5 | 285.7 | 446.7 | 472.4 | 368.3 | -239.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 75.5 | 136.6 | 161.5 | 114.3 | 124.4 | 84.6 |
| CAF / CA (%) | 461.9 | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 3.6 | — | — | — | — | — |
| BFR (j de CA) | -12.4 | — | — | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
21560 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 62-11.163
rejet
EN L'ETAT D'UNE COLLISION SURVENUE A L'INTERSECTION DE DEUX ROUTES DEPARTEMENTALES ENTRE UN CAMION ET UNE AMBULANCE, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR ADMIS LA FAUTE COMMISE PAR LE CAMIONNEUR QUI, AYANT L'OBLIGATION DE LAISSER PASSER L'AMBULANCE PAR PRIORITE N'AURAIT PAS DU TENTER DE FORCER LE PASSAGE EN ACCELERANT AU CARREFOUR, RELEVENT QUE CEPENDANT, CETTE FAUTE N'ETAIT PAS SEULE A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT, - L'AMBULANCE ROULANT A AU MOINS CENT KILOMETRES A L'HEURE SUR UNE ROUTE NON CLASSEE A GRANDE CIRCULATION ET SON CONDUCTEUR N'AYANT PAS FAIT USAGE DU SIGNAL AVERTISSEUR A L'APPROCHE D'UN CARREFOUR REGULIEREMENT SIGNALE ET OU LA VISIBILITE ETAIT MAUVAISE -, PEUVENT EN DEDUIRE QUE LES FAUTES DU CAMIONNEUR ET DU CONDUCTEUR DE L'AMBULANCE AVAIENT L'UNE ET L'AUTRE, CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT, ET PROCEDER, DANS UNE MESURE SOUVERAINEMENT APPRECIEE, A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 63-12.602
cassation
LES JUGEMENTS, QUI NE CONTIENNENT PAS LES MOTIFS, SONT DECLARES NULS. NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION CONDAMNANT LE PROPRIETAIRE D'UN CAMION A REMBOURSER LES PRESTATIONS SOCIALES VERSEES AUX VICTIMES D'UN ACCIDENT, LE JUGE QUI SE DETERMINE PAR LE SEUL MOTIF "QU'EN L'ETAT D'UN ARRET ANTERIEUR, LE TRIBUNAL NE POUVAIT QUE TENIR POUR ACQUIS LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE ENTIERE ET EXCLUSIVE DU DEFENDEUR DANS L'ACCIDENT" ; ET CE ALORS QUE LEDIT ARRET, N'INTERESSANT PAS LES MEMES PARTIES, NE POUVAIT AVOIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DANS L'INSTANCE DONT LE TRIBUNAL ETAIT SAISI.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 62-11.291
cassation
L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE N'ETANT PAS D'ORDRE PUBLIC NE PEUT ETRE INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION. EN L'ETAT D'UNE COLLISION DE VEHICULES AYANT FAIT PLUSIEURS VICTIMES, LE DEFENDEUR A L'ACTION DE L'AYANT DROIT D'UNE DES VICTIMES NE SAURAIT, POUR REPROCHER AUX JUGES DU FOND D'AVOIR RETENU SON ENTIERE RESPONSABILITE ET REJETE SON RECOURS EN GARANTIE, INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1350 DU CODE CIVIL, UNE AUTRE COUR AYANT, SUR L'ACTION D'UNE AUTRE VICTIME, DECLARE QUE LA RESPONSABILITE DEVAIT ETRE PARTAGEE PAR MOITIE, DES LORS QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET ATTAQUE NI DES PRODUCTIONS, QUE LE MOYEN AIT ETE SOULEVE DEVANT LES JUGES DU FOND.
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-10.550
rejet
La circonstance que le point de prise en charge de l'assuré, lors de son hospitalisation, ait été distinct de son lieu habituel de résidence, ne fait pas obstacle au remboursement des frais de transport correspondant au trajet entre l'hôpital et le domicile de l'assuré, lors de sa sortie d'hospitalisation.
Consulter la décisioncc · comm
N° 99-14.397
rejet
Un avis à tiers détenteur ne peut porter sur une créance éventuelle. Dès lors, après avoir retenu, à juste titre, que seule la facturation d'un transport par ambulance d'un assuré social par une société ayant conclu une convention de tiers payant avec une caisse primaire d'assurance maladie faisant naître au bénéfice de cette société une créance sur la caisse, et ce, seulement lorsque l'assuré social avait subrogé l'ambulancier dans ses droits à remboursement par la caisse, la cour d'appel en a exactement déduit que l'avis à tiers détenteur délivré à cette caisse n'avait pu emporter attribution au profit de son émetteur des sommes correspondant aux prestations de transport par ambulance effectuées après sa délivrance.
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-12.135
cassation
Viole l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt qui condamne le syndic à payer comme dette de masse, le prix de fournitures faites au débiteur antérieurement au prononcé de la liquidation des biens, au motif que le syndic avait opté pour la continuation du contrat primitif, alors que, s'agissant d'un contrat à exécution successive, la créance, née antérieurement à ce prononcé, ne pouvait être considérée comme une créance sur la masse.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 87-12.422
cassation
Le défaut d'acceptation et d'agrément ne peut être opposé aux sous-traitants par l'entrepreneur principal ni par les créanciers de ce dernier.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 96-70.033
cassation
Viole les articles L. 15-4, R. 13-68 et R. 15-1 à R. 15-8 du Code de l'expropriation la cour d'appel qui, pour ordonner à l'expropriant de procéder à la déconsignation des sommes consignées et de payer aux expropriés le montant des indemnités provisionnelles fixées par jugement du juge de l'expropriation, retient que les dispositions de l'article L. 15-4 du Code de l'expropriation renvoient seulement aux dispositions de l'article R. 13-65 de ce Code pour autoriser la consignation de l'indemnité provisionnelle en cas d'obstacle au paiement et que l'article R. 13-68, qui prévoit l'hypothèse spéciale de contestation du montant de l'indemnité par l'expropriant, n'est pas un cas d'application de l'article R. 13-65, alors que ni l'article L. 15-4 du Code de l'expropriation ni les articles R. 15-1 et suivants n'excluent expressément l'application de l'article R. 13-68 de ce Code.
Consulter la décisioncc · soc
N° 82-10.175
rejet
Une Cour d'appel est fondée à débouter une chambre syndicale d'opticiens lunetiers détaillants de ses demandes tendant à voir refuser l'accès à un centre optique créé par une union de sociétés mutualistes aux assurés sociaux non mutualistes et à condamner cette union à réparer le préjudice causé par ces activités, dès lors qu'elle observe que les dispositions générales des articles 1, 75 et 78 du code de la mutualité combinées avec celles de l'article L279 du code de la sécurité sociale autorisaient dans la localité la création d'un centre mutualiste ayant pour objet la vente d'articles d'optique médicale même si lesdites ventes pouvaient être faites après accord avec les organismes de sécurité sociale à des assurés sociaux non-mutualistes, et qu'elle relève que l'union qui avait respecté les règles régissant les sociétés mutualistes lesquelles ne peuvent être assimilées à des entreprises commerciales n'avait commis aucun agissement fautif de nature à constituer une concurrence déloyale à l'égard des membres de la chambre syndicale des opticiens lunetiers détaillants.
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-40.400
cassation
L'article L 122-12 du Code du travail, destiné à assurer aux salariés la stabilité de leur emploi, doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle, peu important les rapports juridiques existant ou non entre les chefs d'entreprise successifs. Par suite la société gestionnaire d'un restaurant d'entreprise, qui continue le service assuré précédemment par un autre concessionnaire, exploite la même entreprise que ce dernier et doit prendre en charge tous les contrats de travail en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « ambulances », basée à AGEN, créée il y a 11 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 1,3 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 1,3 M € · RN 78 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Partiellement confidentiel · RN 38 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Partiellement confidentiel · RN 37 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Partiellement confidentiel · RN 35 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Partiellement confidentiel · RN 51 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Partiellement confidentiel · RN -42 k €