Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : FLEURIMONT 97134 SAINT LOUIS
Création : 15/06/2020
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
Adresse : PONTINETTE ET SARAGOT 97134 SAINT-LOUIS
Création : 16/09/1993
Activité distincte : Culture de la canne à sucre (01.14Z)
Adresse : USINE DE GRANDE ANSE 97112 GRAND-BOURG
Création : 16/09/1993
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
AMBROISE GITRAS
Enrichissement en cours
220 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 90-19.489
rejet
Il n'y a pas de contrariété de décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que les décisions ne sont pas inconciliables dans leur exécution.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-18.913
cassation
Il incombe à un établissement de santé, au titre de sa responsabilité de plein droit des dommages résultant d'infections nosocomiales, prévue à l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, de réparer l'ensemble des conséquences de telles infections, y compris les troubles éprouvés par un patient consécutifs à la mise en oeuvre du traitement antibiotique rendue nécessaire par la survenue d'une infection, sans préjudice des actions en garantie pouvant être exercées en raison des fautes commises dans la prise en charge de cette infection
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-19.097
rejet
Après avoir relevé que la clause testamentaire dite de disposition d'accroissement résultait de la volonté du testateur, une cour d'appel a souverainement estimé que les lettres adressées par le notaire du légataire au notaire commis valaient demande de délivrance de legs, laquelle n'est soumise à aucune forme
Consulter la décisioncc · civ1
N° 90-21.982
cassation
La propriété ne s'éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-29.020
cassation
Le bailleur peut exercer son droit d'option à tout moment au cours de l'instance en fixation de loyer et en dernier lieu dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision devenue définitive. Viole ainsi l'article L. 145-57 du code de commerce une cour d'appel qui déclare irrecevable la notification faite au cours de l'instance d'appel d'un droit d'option au motif que le bailleur ne peut exercer son droit d'option que dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision des premiers juges, puis en cas d'appel, dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt d'appel
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-40.738
rejet
Appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, les juges du fond, qui ne sont pas tenus de prescrire une mesure d'instruction, peuvent décider que, faute par un salarié d'être titulaire d'une carte de travailleur étranger son contrat de travail est nul et déterminer le montant des indemnités découlant des rapports du travail.
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-10.513
cassation
Les frais de transport exposés par les assurés sociaux pour se rendre dans un établissement de cure ou de soins ne sont remboursés qu'en fonction de la distance séparant la commune de la résidence de la commune où est situé l'établissement approprié le plus proche. Et la prise en charge par la caisse des frais de cure dans un établissement déterminé n'implique pas un remboursement des frais de transport exposés pour se rendre dans cet établissement.
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-11.471
rejet
L'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 validant les actes effectués en vertu des dispositions de l'arrêté interministériel du 13 mai 1991 annulées par une décision de justice. Toutefois, abstraction faite des motifs tirés de l'application de cette loi, est légalement justifiée la décision qui déboute une clinique de sa demande en paiement de la différence entre ce qu'elle avait perçu, au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, sur le fondement des dispositions annulées de l'arrêté du 13 mai 1991 et ce qu'elle aurait reçu en application du précédent arrêté du 28 décembre 1990 dès lors que ce dernier texte a été abrogé et que l'arrêt du Conseil d'Etat, annulant certaines dispositions de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister cette abrogation, de sorte que, pendant la période litigieuse, aucun texte n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération dont seul le principe était prévu par l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 85-10.572
rejet
L'acte, par lequel une mère dans une intention libérale, abandonne à ses enfants tant son droit d'usufruit que sa propre part de communauté en pleine propriété, et qui prévoit, outre la répartition de ces droits, celle des immeubles dépendant de la succession du père et de sa part de communauté, doit être soumis aux formalités de l'article 931 du Code civil.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-18.096
cassation
L'exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. Dès lors, viole le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle en en faisant application, une cour d'appel qui accueille une exception de nullité portant sur un bail rural dont elle avait constaté l'exécution.
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Entreprise historique, dans le secteur « location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à SAINT LOUIS, créée il y a 33 ans.
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