Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique
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Adresse du siège
03 — Allier
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 4 RUE DU PRESIDENT WILSON 03300 CUSSET
Création : 06/11/2020
Activité distincte : Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique (23.19Z)
Adresse : LA PLAINE DES BOURBONS 03460 TREVOL
Création : 01/07/2012
Activité distincte : Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique (23.19Z)
Adresse : 42 AVENUE RENE COTY 75014 PARIS
Création : 01/10/2011
Activité distincte : Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique (23.19Z)
AMBRE WAFFLARD
Enrichissement en cours
57 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 72-10.653
cassation
LORSQUE, APRES DEDUCTION DES PRESTATIONS ECHUES, L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EST INFERIEURE AU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE SERVIE A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT, LE TIERS EST TENU DE VERSER A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE LA FRACTION DE CETTE RENTE DETERMINEE PAR LE MONTANT DISPONIBLE DE L'INDEMNITE. ET SI LA RENTE EST VERSEE A UN ENFANT MINEUR, IL DOIT ETRE TENU COMPTE DE L'OBLIGATION EVENTUELLE D'EN ASSURER LE SERVICE MEME AU-DELA DE L'AGE DE 16 ANS QUI EST IMPOSE A LA CAISSE PAR L'ARTICLE 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 69-12.042
rejet
LORSQU'UN CHEVAL AYANT GAGNE UN PRIX A RECLAMER "A ETE DISTANCE", C'EST-A-DIRE DECLASSE, A LA SUITE D'UNE OPPOSITION D'UN PROFESSIONNEL DES COURSES QUI S'EST ATTRIBUE A TORT DANS L'ACTE D 'OPPOSITION LA QUALITE "D'ASSOCIE DIRIGEANT", AYANT EN CONSEQUENCE, SEUL, QUALITE POUR FAIRE COURIR LE CHEVAL, ET QUI A TENU CACHE LA DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION AYANT EXISTE ENTRE LUI ET CELUI QUI A FAIT COURIR LE CHEVAL SOUS SES COULEURS, LE COMPORTEMENT FAUTIF DE CE PROFESSIONNEL EST EN RELATION DIRECTE DE CAUSE A EFFET AVEC LE PREJUDICE SUBI PAR SON EX-ASSOCIE AYANT PERDU LE MONTANT DU PRIX ET DE "LA RECLAMATION".
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-17.390
cassation
Selon l'article 6 bis de la loi du 31 décembre 1971, les avocats peuvent recevoir des missions confiées par la justice. Selon les articles 10 et 54 de ladite loi, ils peuvent percevoir des honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé pour autrui. Un avocat, accomplissant des actes de conseil, d'assistance et de négociation dans le cadre d'un mandat de représentation, de conseil et de négociation confié par l'effet d'une délibération susceptible de recours du conseil de famille d'un mineur placé sous justice, aux fins de vente de vins dépendant de la succession du père de la mineure, agit dans le cadre d'une mission confiée par la justice pour accomplir des actes relevant de la tarification par honoraires, en application des textes sus-visés
Consulter la décisioncc · cr
N° 81-90.284
rejet
Seule la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé est interdite au président de la cour d'assises par l'article 328 alinéa 2 du Code de procédure pénale (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-18.104
cassation
Il résulte des articles L. 312-1 et L. 531-3 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, 373-2-6, 373-2-8, 373-4 et 375-1 du code civil que la compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d'assistance éducative et que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant. Excède ses pouvoirs, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une mesure d'assistance éducative et la remise de l'enfant à son père alors que le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence de l'enfant chez sa grand-mère maternelle
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-10.781
cassation
La pension d'invalidité comprend l'indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, de sorte qu'elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-21.198
cassation
Les remises et retraits sur un compte bancaire, à l'exception des remises de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquent pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées. Dès lors viole l'article 1131 du Code civil la cour d'appel qui prend en considération, pour le calcul des intérêts dus par le titulaire d'un compte courant débiteur, des sommes augmentées par l'application des " dates de valeur " aux remises et aux retraits effectués par le titulaire.
Consulter la décisioncc · comm
N° 02-11.323
cassation
L'action de la victime d'un produit vendu défectueux, dont la mise en circulation est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998, codifiée aux articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, se prescrit à l'encontre du vendeur à compter de la vente.
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N° 12-11.753
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une société avait mis sur le marché sous sa marque éponyme divers produits autres que des boissons alcooliques et qu'une autre société faisait usage d'une marque identique postérieure pour commercialiser des boissons alcooliques, sans commettre la confusion entre la marque susceptible d'être déclarée nulle au visa de l'article 3 § 2 a de la Directive (CE) 89/104 du 21 décembre 1988 et la marque dont l'usage est susceptible d'être interdit en vertu de la loi Evin, ni méconnaître le principe de spécialité, en a exactement déduit sans avoir à faire d'autres recherches, que le dépôt de la marque éponyme par la seconde société et la commercialisation de produits sous celle-ci créaient une entrave à la libre utilisation de la marque première
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-23.509
cassation
Une cour d'appel qui appréciant la portée des expressions, telles qu'elles apparaissaient sur un site Internet, a constaté que "la patience" renvoyait à l'idée selon laquelle seules les personnes dotées de cette qualité peuvent accéder au produit litigieux, "le choix" à celle que seuls certains initiés sont capables d'apprécier l'un des whiskys de la gamme après avoir parcouru un "long cheminement", que "l'étiquette évoquait un cérémonial de consommation réservé à une élite capable de le respecter, et que "la transmission" visait à inciter le joueur, pour gagner prioritairement, à contacter d'autres internautes et à obtenir qu'ils se connectent au site et qui a relevé que l'emploi du terme "l'alchimie" correspondait à une transformation et une transmutation mystérieuse, et que la qualification de "chef-d'oeuvre" accompagnant la bouteille de quarante ans d'âge, revenait à désigner le contenu comme "une oeuvre capitale, une chose très remarquable, parfaite, une merveille", en a exactement déduit que ces termes et expressions, replacés dans leur contexte, dépourvus de caractère objectif, visaient à délivrer aux internautes une image selon laquelle, en s'adonnant à la consommation de cette marque de whisky, ils ne pouvaient qu'appartenir à une élite restreinte, de sorte que la consommation de cet alcool se trouvait magnifiée, dans une démarche incitative contraire aux dispositions du code de la santé publique, et constituant un trouble manifestement illicite qu'il appartenait à la juridiction des référés de faire cesser. Ayant estimé qu'en offrant à titre gratuit, en tant que lot éminemment enviable, une bouteille d'alcool considérée comme prestigieuse tant par ses caractéristiques, sa rareté et son prix, 3900 euros, le jeu-concours litigieux et les mentions qui y étaient insérées à chacune de ses étapes, renforçaient la suggestion d'élitisme attachée à la consommation de whisky de cette marque, laquelle s'en trouvait sublimée, la cour d'appel en a exactement déduit que cette opération, qui constituait une incitation à consommer une boisson alcoolisée, dépassait les limites de la publicité autorisée par le code de la santé publique, caractérisant un trouble manifestement illicite. La publicité autorisée en faveur de boissons alcooliques étant limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit et pouvant seulement comporter, outre ces indications, des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés ainsi que des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit, la cour d'appel qui a rejeté la demande d'une association visant au retrait du site Internet de la marque, de certaines mentions et visuels alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun des éléments litigieux ne constituait une simple indication et que, dans le contexte du jeu-concours présenté sur le site qui visait à promouvoir une image d'excellence des produits de la marque et à valoriser les consommateurs, les références à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit dépassaient les limites de l'objectivité, a violé l'article L. 3323-4 du code de la santé publique
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique », basée à CUSSET, créée il y a 15 ans.
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