Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 729 AVENUE DES PALUDS 13400 AUBAGNE
Création : 26/06/2002
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (46.15Z)
Adresse : ROUTE NATIONALE 113 13127 VITROLLES
Création : 18/05/2005
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (46.15Z)
Adresse : ROUTE NATIONALE 8 13420 GEMENOS
Création : 21/05/2001
Activité distincte : (51.1J)
AMBIANCE & NATURE
Enrichissement en cours
951 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 17-21.155
cassation
Le contrat d'entreprise prend fin à la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves
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N° 01-12.477
rejet
Seul entre dans le champ d'application de l'article L. 420-2 du Code de commerce l'abus qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur un marché, lequel peut être le marché dominé ou un autre marché. Ayant relevé que les faits dénoncés, à les supposer établis, ne pouvaient affecter le fonctionnement de la concurrence sur le marché sur lequel opéraient les opérateurs s'estimant victimes de pratiques discriminatoires au regard de la situation d'autres entreprises agissant sur un marché distinct, la cour d'appel a à bon droit décidé que les différences tarifaires invoquées n'étaient pas constitutives d'un abus de position dominante.
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N° 15-83.862
rejet
En vertu de l'article 121-2 du code pénal, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentant légaux, dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une commune et son adjoint aux affaires culturelles coupables de blessures involontaires dont ont été victimes, au cours d'une kermesse, des enfants utilisateurs d'une structure gonflable ayant fait l'objet d'un contrat de prestation de services avec une société privée, retient que le second, bénéficiaire d'une délégation pour l'organisation de cette kermesse, a commis une faute caractérisée pour avoir exposé les enfants à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer au regard des préconisations des moniteurs de la société ayant installé les jeux et de la configuration des lieux
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N° 06-12.165
rejet
Ayant constaté d'une part, que des panneaux isothermes, commandés par le locateur d'ouvrage, avaient été fabriqués sur mesure, une fois leurs dimensions déterminées, afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques, d'autre part, que les aménagements effectués sur le chantier étaient conformes aux prévisions et directives du locateur d'ouvrage, et que les panneaux, conçus et produits pour le bâtiment en cause, avaient été mis en oeuvre sans modification, la cour d'appel en a exactement déduit que le fabricant était solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage
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N° 84-16.701
cassation
L'origine professionnelle de la surdité doit impérativement être confirmée par une audiométrie effectuée dans le délai de six mois à un an à compter de la date de la cessation de l'exposition au risque et de nature à établir le caractère irréversible de l'affection.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-13.842
rejet
LE DROIT DE VISITE DU PARENT, AUQUEL L'ARRET AYANT PRONONCE LE DIVORCE N'A PAS CONFIE LA GARDE DE L'ENFANT COMMUN, PEUT ETRE SUSPENDU OU SUPPRIME POUR DES MOTIFS D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE LORSQUE L'INTERET SUPERIEUR DU MINEUR L'EXIGE. CETTE MESURE N'A QU'UN CARACTERE PROVISOIRE ET PEUT ETRE MODIFIEE A TOUT MOMENT.
Consulter la décisioncc · soc
N° 74-13.345
rejet
Il ne saurait être reproché aux juges du fond d'avoir décidé qu'une surdité professionnelle était due à la faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'ils constatent que le malade, qui travaillait depuis de nombreuses années dans un atelier extrêmement bruyant, avait présenté des troubles auditifs s'aggravant progressivement, que l'employeur avait eu connaissance de cette situation par le médecin du travail qui était intervenu fréquemment pour demander la mutation de cet ouvrier dans un service au niveau sonore moins élevé, que ces demandes étaient demeurées sans résultat jusqu'au jour où un nouveau poste, aussi bruyant, avait été offert à l'intéressé, qu'il n'était pas établi que celui-ci n'aurait pu, compte tenu de sa qualification professionnelle, être affecté à un autre atelier et que sa mutation avait été refusée au seul motif que le départ de cet excellent ouvrier aurait été de nature à entraîner une diminution de rendement de son équipe.
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N° 11-15.204
rejet
Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé qu'en dépit d'une formule très générale la transaction ne faisait état que d'un litige portant sur la rupture du contrat de travail, estime que la discrimination alléguée par le salarié n'était pas incluse dans cette transaction
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-31.624
cassation
Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé
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N° 16-19.528
cassation
Viole la loi l'arrêt qui retient que l'avantage prévu par l'article 12 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP, demeure la contrepartie de la durée du travail exécutée et ne donne pas lieu à proratisation, alors que les dispositions conventionnelles ne comportent pas de mention contraire au principe de proportionnalité posé par l'article L. 3123-10 du code du travail
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie », basée à AUBAGNE, créée il y a 25 ans.
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