Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
11 — Aude
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Adresse : 11 MOULIN DE MADAME 11510 FITOU
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
ALVES EMILIO 0
Enrichissement en cours
4445 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 82-15.138
rejet
Ayant constaté qu'un étranger n'avait pas fait usage en France de son nom commercial avant l'exploitation par un déposant d'une marque reproduisant ce nom, une cour d'appel fait une exacte application de l'article 8 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 en donnant la priorité à cette marque sur la marque déposée ensuite par le titulaire du nom commercial et en lui interdisant d'utiliser cette marque en France pour les produits couverts par le premier dépôt. Ayant constaté cette antériorité, la cour d'appel a, par une exacte application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964, décidé que le nom patronymique du second déposant ne pouvait porter atteinte à la validité de la première marque.
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N° 99-45.346
cassation
Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée. Il s'ensuit que l'administrateur judiciaire ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en application d'un plan de cession judiciairement prononcé.
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N° 91-82.046
cassation
L'altération de la vérité dans un document faisant titre, élément constitutif du faux en écriture, ne saurait se déduire de la seule irrégularité ou illicéité de l'acte incriminé. Encourt la cassation l'arrêt qui retient, comme constituant un faux en écriture de banque, la contrepassation, sur les comptes du tireur et du bénéficiaire d'un chèque, des écritures qui en avaient opéré le paiement, au motif que cette contrepassation, effectuée sans motif légitime, était irrégulière au regard des pratiques bancaires consacrées par la jurisprudence (1).
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N° 79-11.694
cassation
La Cour d'appel qui énonce qu'une marque inexploitée demeure valable tant que la déchéance n'est pas prononcée par une décision de justice, et que dès lors il n'est pas nécessaire de prouver un usage ininterrompu pour opposer un droit de priorité par l'antériorité de l'usage, sans rechercher si la marque d'usage avait ou non été abandonnée à une époque où la loi du 23 juin 1857 était applicable, ne donne pas de base légale à sa décision.
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N° 11-27.139
rejet
L'article 6, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 s'applique lorsqu'il y a intérêt à instruire et à juger ensemble des demandes formées contre différents défendeurs afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu'il soit nécessaire en outre d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'Etat membre où il est domicilié. Dès lors, la cour d'appel, qui relève que chacune des sociétés était accusée séparément de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements et des mêmes actes de concurrence déloyale et parasitaire, a pu en déduire, en l'absence d'harmonisation du droit d'auteur et de la concurrence déloyale au sein de l'Union, qu'il existait un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément
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N° 74-10.051
cassation
SELON L'ARTICLE 195 DU CODE DE LA ROUTE, LA CIRCULATION, SANS FEU, DES CYCLES CONDUITS A LA MAIN, SUR LA CHAUSSEE EST TOLEREE ET LES CONDUCTEURS SONT TENUS D'OBSERVER LES REGLES IMPOSEES AUX PIETONS. EN VERTU DE L'ARTICLE R 217 DU MEME CODE, LORSQU'UNE CHAUSSEE EST BORDEE D'EMPLACEMENTS NORMALEMENT PRATICABLES PAR EUX, LES PIETONS SONT TENUS DE LES UTILISER A L'EXCLUSION DE LA CHAUSSEE, ET SONT ASSIMILES AUX PIETONS LES PERSONNES QUI CONDUISENT A LA MAIN UNE BICYCLETTE. DES LORS, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI A ESTIME QUE N'ETAIT PAS FAUTIF LE COMPORTEMENT D'UN PIETON QUI CIRCULAIT A PIED, SUR UNE ROUTE, DE NUIT, SUR LE BORD DROIT DE LA CHAUSSEE TENANT UNE BICYCLETTE A LA MAIN, APRES AVOIR RELEVE QUE LADITE CHAUSSEE COMPORTAIT UN BAS-COTE.
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N° 84-94.813
cassation
et 2° L'action en restitution d'objets placés sous la main de la justice, telle que prévue par les articles 478 et suivants du code de procédure pénale dont les dispositions sont d'ordre public, est distincte de l'action civile avec laquelle elle ne saurait se confondre, même si, nonobstant l'article 479, dernier alinéa, elle peut être examinée lors du jugement de l'affaire au fond lorsqu'elle est exercée simultanément par une partie civile, régulièrement constituée, et par un tiers étranger aux poursuites (1).
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N° 20-20.600
cassation
L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions de preuve de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en France en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les sociétés et/ou de taxes sur le chiffre d'affaire
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N° 77-40.164
cassation
Viole les dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile l'arrêt qui pour déclarer un jugement réputé contradictoire, relève que la citation a été délivrée à la personne du défendeur en confondant la convocation devant le bureau de conciliation et la convocation devant le bureau de jugement, et alors qu'il n'est pas établi que le défendeur ait été convoqué verbalement avec émargement au procès-verbal de l'audience de conciliation pour l'audience du bureau de jugement, ni qu'il ait été cité à personne.
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N° 74-13.885
rejet
Après avoir exactement qualifié de contrat international la convention liant une société ayant son siège en France et son agent commercial pour l'étranger domicilié à l'étranger, et déclaré valable la stipulation selon laquelle le contrat était soumis à la loi française, une Cour d'appel, qui ne déclare pas que les parties s'étaient placées sous le régime de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, fait application du droit commun de la loi française en énonçant que la clause de résiliation avec préavis et sans indemnité du contrat à durée indéterminée est valable dans le cadre général du mandat d'intérêt commun liant les parties.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à FITOU, créée il y a 29 ans, employant 1-2 personnes.
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