Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
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Adresse du siège
44 — Loire-Atlantique
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Adresse : 1 SAINT HUBERT 44650 LEGE
Création : 01/04/2012
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis (46.11Z)
ALTER - NAT IMPEX
Enrichissement en cours
3947 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 13-15.846
cassation
Une société tierce à un contrat, assignée par son propre cocontractant sur le fondement de ce contrat, peut lui opposer la clause attributive de compétence y figurant, si, au moment de la formation dudit contrat elle connaissait ladite clause et l'avait acceptée dans ses relations avec ce cocontractant, partie audit contrat
Consulter la décisioncc · civ1
N° 69-14.130
rejet
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR CONFIRME LA SENTENCE ARBITRALE DECLARANT VALABLES LES CLAUSES COMPROMISSOIRES INSCRITES DANS DES CONTRATS ARGUES DE NULLITE, PAR LESQUELS UNE SOCIETE FRANCAISE A VENDU A DIFFERENTES SOCIETES ITALIENNES DE L 'ORGE DE BRASSERIE, DES LORS QUE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VOLONTE DES COCONTRACTANTS, ILS DECIDENT QUE LA SOCIETE FRANCAISE , DEMANDERESSE EN NULLITE DES CONVENTIONS LITIGIEUSES, N'A PAS RAPPORTE LA PREUVE DE CE QUE LES PARTIES CONTRACTANTES AVAIENT SCIEMMENT PERPETRE LE RECOURS A UN RELAIS DANS UN PAYS TIERS A L 'EGARD DU MARCHE COMMUN, EN VIOLATION DES PRESCRIPTIONS D'ORDRE PUBLIC, QUE LEDIT RELAIS, PREVU SUR LA SEULE INITIATIVE DE LA SOCIETE VENDERESSE, EN VUE D'OBTENIR LES RESTITUTIONS VERSEES A L 'OCCASION DE L'EXPORTATION DE CEREALES VERS DES PAYS TIERS, NE CONSTITUAIT QU'UNE MODALITE DE L'EXECUTION MATERIELLE DU MARCHE ET EN AUCUNE FACON LA CONDITION MEME DE LA FORMATION DU CONTRAT, QUE LES VENTES CAF ETAIENT PARFAITES ET L'EXPORTATION DES ORGES LICITE AU REGARD DU DROIT INTERNE FRANCAIS. ET L'ARRET ATTAQUE PEUT EN DEDUIRE QUE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE ETAIT VALIDE ET, AYANT RELEVE QUE LE LITIGE SOUMIS AUX ARBITRES PORTAIT UNIQUEMENT SUR L 'INEXECUTION DES CONTRATS ET LE DROIT, POUR LES SOCIETES ITALIENNES D 'OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES, ENONCER QU'IL ECHAPPE A LA PROHIBITION DE L'ARTICLE 1004 DU CODE DE PROCE DURE CIVILE.
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N° 08-88.305
rejet
Les actionnaires, exerçant l'action sociale au nom d'une société victime d'abus de biens sociaux, sont recevables à se constituer partie civile et à solliciter des dommages-intérêts à l'encontre de l'auteur de ce délit, peu important que le représentant légal de cette société, partie civile, n'invoque l'existence d'aucun préjudice
Consulter la décisioncc · civ1
N° 69-10.489
rejet
LA CLAUSE COMPROMISSOIRE INSEREE DANS UN CONTRAT INTERNATIONAL, DONNANT COMPETENCE A UN ORGANISME ARBITRAL POUR "TOUTE CONTESTATION SURVENUE A L'OCCASION DE LA PRESENTE AFFAIRE MEME CELLE CONCERNANT SON EXISTENCE ET SA VALIDITE", EST JURIDIQUEMENT AUTONOME EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE FRANCAIS. DES LORS C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL SE DECLARE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE L'UNE DES PARTIES EN NULLITE DE LA CONVENTION.
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-41.060
cassation
Dès lors qu'il est constaté qu'une clause pénale est valable et n'est manifestement ni excessive, ni dérisoire, le bénéfice ne peut en être refusé au créancier de l'obligation dont elle constituait la sanction et qui a été violée, au motif qu'il n'aurait pas subi de préjudice et n'aurait donc pas intérêt à agir.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-21.225
cassation
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil, auxquelles les parties ne peuvent déroger, que le maître de l'ouvrage est débiteur de l'obligation de garantie dès la signature du marché
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-13.658
cassation
Après avoir énoncé que l'article 10 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par les Protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979, s'applique à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents, quand le connaissement est émis dans un Etat contractant ou quand le transport a lieu au départ d'un port d'un Etat contractant, puis relevé que le transport litigieux a eu lieu au départ d'un port d'un Etat contractant de la Convention de Bruxelles amendée suivant connaissement créé dans ce même Etat, une cour d'appel en déduit à bon droit que la Convention de Bruxelles amendée étant applicable, l'indemnisation due par le transporteur maritime devait être calculée selon les limites fixées par cette Convention
Consulter la décisioncc · civ2
N° 93-20.795
rejet
En vertu de l'article 31 de la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR), les jugements prononcés par une juridiction d'un pays contractant qui ne sont exécutoires que par provision, ne sont pas exécutoires dans chacun des autres pays contractants ; la décision de référé en cause étant, en vertu de l'article 489 du nouveau Code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire ne peut être ni reconnue ni exécutée dans un autre pays et par suite faire obstacle à l'application de la loi ou des usages de ce pays, ni à l'intervention de ses autorités sanitaires.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 69-12.264
reglement
Aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 1967, le Tribunal régulièrement compétent pour connaître de la procédure de règlement judiciaire ou de la liquidation des biens est celui dans le ressort duquel le débiteur a son principal établissement. Par suite, doit connaître de l'ensemble des procédures connexes de liquidation des biens et de réglement judiciaire dont fait l'objet un débiteur, la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle se trouvent en fait les seules installations commerciales de celui-ci et son domicile privé.
Consulter la décisioncc · comm
N° 06-15.999
cassation
Si, aux termes de l'article 31-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, le demandeur peut saisir les juridictions du pays sur le territoire duquel le lieu prévu pour la livraison est situé, cette disposition doit s'interpréter comme permettant la saisine de l'ordre juridictionnel national du lieu de cette livraison, sans que l'application subséquente des règles de compétence territoriale interne à cet ordre puisse avoir pour effet d'écarter la compétence générale expressément voulue par le Traité international
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis », basée à LEGE, créée il y a 14 ans.
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