Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
72 k €
Résultat net
-3 k €
Score financier
60
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
85 — Vendée
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 76 RUE CARNOT 85300 CHALLANS
Création : 01/06/1997
Activité distincte : Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé (47.41Z)
Adresse : 10 RUE DU GENERAL LECLERC 85300 CHALLANS
Création : 01/12/1995
Activité distincte : (52.4Z)
ALT INFORMATIQUE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2014 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 72 k € |
| Marge brute (€) | 39 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -2 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -2 k € |
| Résultat net (€) | -3 k € |
| Croissance | 2014 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 53.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.2 |
| Autonomie financière | 2014 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -3 k € |
| CAF / CA (%) | -3.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2014 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2014 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -3.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2014 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2014 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 72 k € |
| Marge brute (€) | 39 k € |
| EBE (€) | -2 k € |
| Résultat net (€) | -3 k € |
| Marge EBE (%) | -286.5 |
| Autonomie financière (%) | 32.9 |
| Taux d'endettement (%) | -87.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 69.4 |
| CAF / CA (%) | 947.4 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -96.0 |
| Rotation stocks (j) | 102.5 |
Comptes publics · Type : Social
223 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 24-12.767
cassation
En application des articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil, l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. Dès lors, viole ces textes une cour d'appel qui, pour maintenir une mesure de curatelle, retient que l'altération des facultés corporelles de la personne est de nature à empêcher l'expression de sa volonté, dès lors que celle-ci requiert l'installation préalable d'un matériel informatique par une tierce personne
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N° 91-22.203
cassation
Viole les articles 1147 et 1992 du Code civil la cour d'appel qui pour débouter une société cliente d'une banque de son action en responsabilité contre cette banque déduit de l'existence d'une faute commise par cette société, un de ses membres ou un de ses employés, l'absence de responsabilité de la banque du fait de l'inscription du montant des chèques au compte d'un tiers tout en faisant apparaître que la banque, pour traiter ces opérations avec un matériel informatique, avait utilisé sans les vérifier des bordereaux falsifiés dont l'altération était apparente.
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N° 20-16.849
rejet
La notion d' « entreprise » visée par l'article L. 464-2, I, du code de commerce et celle visée à l'article L. 464-2, V, alinéa 2, du même code doivent s'interpréter de la même manière, qu'il s'agisse de sanctionner une infraction aux règles de fond ou de réprimer une obstruction à une enquête destinée à rechercher une telle infraction. Les mêmes règles d'imputabilité doivent donc s'appliquer à ces deux types d'infraction. Dès lors, la responsabilité d'une entreprise à raison d'actes d'obstruction commis par un ou plusieurs de ses salariés est engagée dans les mêmes conditions que sa responsabilité à raison de pratiques anticoncurrentielles commises par ses salariés. Ainsi en est-il de l'imputation à une entreprise d'une infraction à l'article L. 420-1 du code de commerce, qui ne suppose pas une action ou même une connaissance de cette infraction par les associés ou des gérants principaux de l'entreprise concernée, mais l'action d'une personne qui est autorisée à agir pour le compte de l'entreprise. Une négligence peut constituer un comportement constitutif d'obstacle à l'instruction au sens du texte en cause et, serait-elle le fait de salariés, doit être imputée à l'entreprise
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-30.480
rejet
Doit être approuvée une cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié de prise en charge à titre d'accident du travail d'un état dépressif ayant entraîné un arrêt de travail, causé, selon lui, par des faits de harcèlement subis dans l'entreprise, au motif que ce salarié ne rapporte pas la preuve de ce que l'arrêt de travail soit dû à une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués.
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N° 00-87.102
rejet
Le délit de prise illégale d'intérêts est constitué dès lors que le prévenu, dépositaire de l'autorité publique, a pris des intérêts dans des opérations dont il détenait un pouvoir de surveillance, de décision et d'administration. Justifie sa décision la cour d'appel qui relève que le prévenu, agent de l'Etat recourait, pour des actions de formation continue dont il avait la surveillance et l'administration, à des entreprises dans lesquelles il détenait des participations et au bénéfice desquelles il effectuait lui-même des prestations rémunérées
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N° 00-83.915
rejet
Constituent des faux documents faisant titre, entrant dans les prévisions de l'article 441-1 du Code pénal, des décomptes informatisés de remboursement de prestations sociales établis, sur papier, à partir des données erronées introduites frauduleusement dans un système de traitement automatisé..
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N° 15-86.693
rejet
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à l'annulation de la saisie et de la mise sous scellés d'un téléphone portable effectués postérieurement à son dépôt dans la fouille de sécurité d'une personne lors de son placement en garde à vue et à son examen technique par un fonctionnaire spécialisé, énonce qu'en l'absence de doute sur l'identité de ce téléphone et d'altération de l'intégrité du contenu de cet appareil, il n'a pas été porté atteinte aux intérêts du mis en examen
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N° 86-11.918
cassation
Si le titre d'un journal ou d'un de ses articles est protégé comme l'oeuvre elle-même, l'édition à des fins documentaires, par quelque moyen que ce soit, d'un index comportant la mention de ces titres en vue d'identifier les oeuvres répertoriées ne porte pas atteinte au droit exclusif d'exploitation de l'auteur.
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N° 15-13.248
rejet
Il ressort de l'article L. 121-1 que doivent être considérées comme substantielles les informations relatives au prix des biens et des services. Par arrêt du 7 septembre 2016 (Deroo-Blanquart, C-310/15), la Cour de justice a, cependant, dit pour droit qu'il ressort du libellé de l'article 7, § 4, sous c), de la directive 2005/29 qu'est considéré comme une information substantielle le prix d'un produit proposé à la vente, c'est-à-dire le prix global du produit, et non le prix de chacun de ses éléments, et qu'il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d'indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné. La Cour de justice a ajouté que, conformément au considérant 14 de la directive 2005/29, constitue une information substantielle une information clé dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et qu'il résulte de l'article 7, § 1, de la même directive que le caractère substantiel d'une information doit être apprécié en fonction du contexte dans lequel s'inscrit la pratique commerciale en cause et compte tenu de toutes ses caractéristiques. Selon elle, eu égard au contexte d'une offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun de ces logiciels n'est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. En conséquence, le prix de chacun des logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de l'article 7, § 4, de la directive 2005/29. La Cour de justice a déduit de ces éléments que, lors d'une offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article 5, § 4, sous a), et de l'article 7 de la directive 2005/29. En conséquence, en relevant, d'abord, qu'une pratique commerciale ne présentait pas un caractère déloyal, dès lors que les ordinateurs non équipés de logiciels préinstallés ne faisaient pas l'objet d'une demande significative de la clientèle, exception fait de celle, marginale, constituée par des amateurs éclairés qui souhaitaient bénéficier à la fois de prix attractifs de la grande distribution et de produits non standardisés, de sorte qu'aucun manquement de la société qui offrait des ordinateurs à la vente aux exigences de la diligence professionnelle n'était démontré, ensuite, que cette pratique commerciale n'était pas trompeuse, y compris en ce qu'elle était caractérisée par l'absence de mention du prix des logiciels préinstallés, l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix n'étant pas applicable au prix de chacun des éléments d'un même produit, une cour d'appel justifie légalement sa décision
Consulter la décisioncc · cr
N° 12-80.331
cassation
Il appartient au premier président, statuant sur un recours exercé contre le déroulement des opérations de visite et saisie effectuées par les services de l'Autorité de la concurrence, de rechercher si les pièces et supports informatiques dont la saisie est contestée, sont ou non couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client. Lorsqu'il constate que des correspondances saisies relèvent de la protection de ce secret et alors que la violation dudit secret intervient dès que le document est saisi par les enquêteurs, le premier président doit annuler la saisie de ces pièces. Encourt dès lors la cassation, l'ordonnance qui refuse d'annuler cette saisie au motif que l'Autorité de la concurrence ne s'oppose pas à la restitution d'un document protégé et que la pertinence de la saisie ne peut s'apprécier que par la prise de connaissance de son contenu
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé », basée à CHALLANS, créée il y a 31 ans, pour un CA de 72 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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