Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 3 RUE HENRI LAUGIER 13200 ARLES
Création : 02/05/2013
Activité distincte : Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (47.53Z)
Enseigne : ALPILLES CARRELAGES
ALPILLES CERAMIC
Enrichissement en cours
91 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 14-17.033
rejet
Le délai de prescription de l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant, fondée sur le manquement au devoir d'information et de conseil, court à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur
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N° 10-21.752
cassation
Le choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l'employeur seul. Dès lors, le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l'employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral dans les conditions prévues par les textes légaux
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N° 13-11.593
cassation
L'activité d'un groupement d'employeurs, qui consiste à procurer occasionnellement du personnel à ses membres, n'est pas complémentaire de l'activité économique de production agricole de ces derniers, ce qui exclut l'application de l'article L. 2322-4 du code du travail à leur égard
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N° 12-21.448
cassation
A défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui, pour débouter un syndicat de sa demande d'annulation d'élections professionnelles, retient qu'en l'absence de dispositions du protocole préélectoral relatives aux modalités de désignation des électeurs composant le bureau de vote, l'un d'eux peut être choisi par l'employeur
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-19.342
cassation
Une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'il énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. N'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énumérées
Consulter la décisioncc · cr
N° 63-90.599
rejet
LES JUGES DU FOND CONSTATENT SUFFISAMMENT L'INTENTION FRAUDULEUSE D'UN PREVENU POURSUIVI AU PENAL POUR DETENTION EN VUE DE LA VENTE ET VENTE D'UN VIN IMPROPRE A LA CONSOMMATION, EN ENONCANT QUE SES AGISSEMENTS ONT ETE FRAUDULEUX ET EN ELEVANT LA PEINE PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES (ARRET N° 1) ;
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N° 83-10.097
rejet
Justifie légalement sa décision d'exonérer de toute responsabilité le syndic d'un règlement judiciaire, désigné séquestre-répartiteur des fonds provenant de la vente d'un immeuble du débiteur et qui n'avait pu désintéresser un créancier hypothécaire, la Cour d'appel qui, n'ayant pas énoncé qu'il avait agi aux dépens des créanciers hypothécaires ou de l'acquéreur de l'immeuble ni relevé aucune faute contre lui, constate qu'il a procédé régulièrement, dans le cadre de la procédure collective dont il était le syndic, à la répartition des fonds par lui reçus et précise que, sur le prix de vente de l'immeuble, ce sont les salaires privilégiés qui ont été réglés.
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N° 15-84.968
rejet
L'astreinte assortissant une remise en état des lieux est une mesure à caractère réel destinée à mettre un terme à une situation illicite et non une peine et les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction consécutive à la loi du 24 mars 2014, entrées en vigueur le 27 mars, portant le montant maximum de l'astreinte à 500 euros par jour de retard, sont applicables aux instances en cours
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-17.542
rejet
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, laquelle n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement de sorte que l'article 2314 du code civil n'est pas applicable
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N° 11-03.1
rejet
Ne sauraient constituer des éléments nouveaux de nature à faire naître un doute sur le culpabilité du condamné, au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, des témoignages indirects, longtemps différés, évolutifs et difficilement crédibles, s'étant révélés soit inexacts soit invérifiables
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé », basée à ARLES, créée il y a 13 ans.
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