Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
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Adresse du siège
05 — Hautes-Alpes
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : LES MEUNIERES 05500 BUISSARD
Création : 01/10/2014
Activité distincte : Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux (33.16Z)
ALPES HELICOP'S
Enrichissement en cours
12363 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 10-25.408
cassation
L'action en rescision pour lésion ne remet pas en cause, par elle-même, le droit de propriété de l'acquéreur. Dès lors, viole les articles 1583, 1674 et 1681 du code civil, une cour d'appel qui retient à la fois un manquement des vendeurs qui n'ont pas réitéré la vente après la levée de l'option par l'acquéreur et le fait que s'ils avaient engagé une action en rescision pour lésion, celle-ci n'aurait pas permis à l'acquéreur d'engager les travaux envisagés jusqu'à l'issue des procédures
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N° 16-10.759
cassation
Il résulte des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale que, si le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par le cotisant ne peut être régulièrement effectué que par l'organisme de recouvrement compétent, la régularité des opérations de contrôle et de redressement n'est pas subordonnée à la production, au début ou au cours de celles-ci, du titre attestant de la compétence de l'organisme. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui retient qu'une procédure de contrôle et de mise en demeure doivent être annulées dès lors que l'URSSAF qui a procédé au contrôle litigieux s'est prévalue pendant celui-ci de sa qualité de délégataire d'un organisme qui n'avait plus compétence à la date des opérations, alors même que cette URSSAF était compétente à cette date en sa qualité d'URSSAF de liaison en exécution d'un protocole signé entre l'ACOSS et le cotisant contrôlé
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N° 10-27.841
cassation
Selon l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure adressée, en application de l'article L. 133-4 du même code, au professionnel de santé ou à l'établissement de santé par l'organisme d'assurance maladie comporte, notamment, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations formulées par le professionnel ou l'établissement à la suite de la notification de payer qui lui a été adressée initialement. Viole ces dispositions le juge du fond qui juge irrégulière la procédure de recouvrement de l'indu engagée par l'organisme d'assurance maladie alors que précisant que les observations présentées par l'établissement de santé n'apportaient aucun élément nouveau et n'appelaient donc aucune réponse de la part de la caisse, la mise en demeure comportait les raisons du rejet de ces observations
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N° 75-14.625
rejet
Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel, statuant en référé, d'avoir condamné au payement d'une astreinte une compagnie aérienne qui s'était engagée à effectuer deux vols quotidiens sur une ligne déterminée et qui, en cours de contrat, avait supprimé unilatéralement un vol en invoquant l'augmentation du prix du carburant, alors que l'arrêt, ayant relevé que la cause économique alléguée par la compagnie aérienne ne rendait pas matériellement impossible l'exécution du service promis, a pu décider qu'aucun cas de force majeure n'était établi et a fait ainsi apparaître l'absence de caractère sérieux de la contestation.
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N° 13-16.750
cassation
La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Viole les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et L. 2327-6 du code du travail un tribunal d'instance qui rejette les demandes d'annulation de la désignation par une fédération d'un salarié en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise, alors qu'il avait constaté que, lors des dernières élections professionnelles, cette fédération avait obtenu une audience électorale inférieure à 10 % des suffrages, ce dont il résultait qu'elle n'était pas représentative au sein de l'entreprise, peu important la prise en location-gérance d'autres établissements où ce syndicat avait été reconnu représentatif
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N° 11-83.154
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui condamne un prévenu à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, en motivant la nécessité de la peine ferme d'emprisonnement, mais sans caractériser l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, dès lors qu'une telle mesure n'était pas possible, en raison durée de la peine prononcée supérieure à deux ans
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N° 12-29.524
cassation
Selon l'article L. 132-8 du code de commerce le voiturier, qui dispose d'une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire des marchandises, lesquels sont garants du paiement du prix du transport, s'entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise. En conséquence, viole cette disposition, la cour d'appel qui retient qu'une société ne pouvant être qualifiée de commissionnaire de transport, dès lors que le consentement à la sous-traitance par le donneur d'ordre n'était pas établi, a la qualité de voiturier et peut à ce titre prétendre au bénéfice de l'action directe prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce, sans qu'il y ait lieu de vérifier si elle a elle-même réalisé le transport, cette condition n'étant pas prévue par le texte
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N° 14-13.718
cassation
Selon l'article 1er de la Convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, publiée par le décret n° 54-682 du 11 juin 1954, dans sa rédaction applicable à la date des soins litigieux, les stipulations de la Convention s'appliquent aux ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à son article 2. Selon l'article 17 de cette même Convention, les dispositions relatives à l'assurance maladie s'appliquent, nonobstant les articles 1er et 2, à toutes les personnes qui sont assurées pour les risques maladie et maternité en vertu de la législation de sécurité sociale de l'un des deux Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille tels que définis à l'article 14 de la Convention. Viole les articles 1er et 17 de cette Convention, la cour d'appel qui fait bénéficier des stipulations de celle-ci, une personne qui ressortit au champ d'application de l'entente de sécurité sociale entre la France et le Québec, de sorte qu'elle n'est pas assurée pour les risques maladie et maternité en vertu de la législation française de sécurité sociale
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-20.660
rejet
Il résulte de l'article 2241 du code civil que la requête à fin de convocation d'une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, prévue à l'article R. 3252-13, alinéa 1, du code du travail, qui constitue une demande en justice, interrompt le délai de prescription
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N° 23-18.572
cassation
Il résulte de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales que le dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut se voir condamner au paiement des intérêts au taux légal portant sur cette somme
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Entreprise, dans le secteur « réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux », basée à BUISSARD, créée il y a 12 ans.
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