Soins de beauté
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
44 — Loire-Atlantique
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 3 en activité · 0 fermés
Adresse : 2 PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 44400 REZE
Création : 25/08/2011
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Enseigne : RADICAL EPIL
Adresse : 4 RUE ALPHONSE DAUDET 44350 GUERANDE
Création : 31/08/2025
Activité distincte : Entretien corporel (96.04Z)
Enseigne : RADICAL EPIL CRYOPERFECT
Adresse : 45 BOULEVARD FRANCOIS MITTERRAND 44800 SAINT-HERBLAIN
Création : 20/05/2014
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Enseigne : RADICAL EPIL
ALOA (RADICAL EPIL)
Enrichissement en cours
2460 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 19-25.749
rejet
Après avoir admis que les professionnels non médecins ne pouvaient réaliser d'épilations à la lumière pulsée, la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a retenu que les personnes non médecins pratiquant l'épilation à la lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121, Bull. crim. 2020, (cassation sans renvoi)). Il s'en déduit que la pratique par un professionnel non médecin d'épilations à la lumière pulsée n'est plus illicite et que, si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, elle ne justifie pas l'annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure au seul motif qu'ils concernent une telle pratique. Cette évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours, en l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d'un droit d'accès au juge
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N° 07-81.193
rejet
Selon l'article 2 5° de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris en application de l'article L. 372, devenu l'article L. 4161-1, du code de la santé publique, l'épilation, sauf à la pince ou la cire, ne peut être pratiquée que par les docteurs en médecine. L'utilisation du laser, même à des fins esthétiques, constitue, en conséquence, l'exercice illégal de la médecine
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N° 15-85.046
rejet
Justifie sa décision de déclarer un médecin travaillant dans un centre d'épilation au laser coupable de complicité de blessures involontaires par violation des obligations résultant des décrets des 6 janvier 1962 et 30 janvier 1974 la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs dont il résulte qu'il n'est intervenu à aucun moment avant ou pendant les séances d'opérations d'épilation au laser, comme il en avait l'obligation
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N° 19-85.121
cassation
L'interdiction de l'épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que des médecins est contraire aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatifs à la liberté d'installation et à la libre prestation de services. D'une part, ladite interdiction n'est pas justifiée dès lors que les appareils utilisés peuvent être acquis et utilisés par de simples particuliers et que leur usage est autorisé aux esthéticiens pour les soins de photo-rajeunissement qui présentent des risques identiques à ceux concernant l'épilation. D'autre part, si l'épilation à la lumière pulsée est susceptible d'avoir des effets indésirables légers, selon le rapport et l'avis de l'Agence nationale de la santé sanitaire (ANSES) d'octobre et décembre 2016, et d'être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, il n'en résulte pas que ces actes d'épilation ne puissent être effectués que par un médecin
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N° 20-17.779
cassation
Après avoir admis que les professionnels non médecins ne pouvaient réaliser d'épilations à la lumière pulsée, la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a retenu que les personnes non médecins pratiquant l'épilation à la lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121,Bull. crim. 2020, (cassation sans renvoi)). Il s'en déduit que la pratique par un professionnel non médecin d'épilations à la lumière pulsée n'est plus illicite et que, si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, elle ne justifie pas l'annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure au seul motif qu'ils concernent une telle pratique. Cette évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours, en l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d'un droit d'accès au juge
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N° 15-21.597
rejet
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En conséquence, après avoir constaté que, selon ses statuts, un syndicat avait pour objet la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels de ses membres, que tout médecin exerçant en France la spécialisation de dermatologie-vénérologie et inscrit au tableau de l'ordre des médecins pouvait adhérer à ce syndicat et qu'en reprochant à des sociétés des pratiques susceptibles de relever d'une catégorie d'actes que la loi réserverait aux médecins, le même syndicat invoquait une atteinte aux intérêts professionnels de ses membres, une cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci justifiait d'un intérêt à agir
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N° 79-92.805
rejet
Ne constitue pas un massage dont la pratique est réservée aux seules titulaires du diplôme de masseur kinésithérapeute le fait pour une esthéticienne cosméticienne d'effectuer sur le visage de ses clientes des actes se ramenant à un simple effleurage ayant un caractère superficiel et un objet purement esthétique (1).
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N° 71-13.286
rejet
EN RELEVANT QUE LA DENOMINATION D'UN PRODUIT DEPOSEE COMME MARQUE DE FABRIQUE, DESIGNAIT LE RADICAL D'UN DES COMPOSANTS DU PRODUIT SANS ETRE, A L'EPOQUE DU DEPOT, UNE APPELLATION GENERIQUE OU NECESSAIRE ET NE DECRIVRAIT PAS CELUI-CI EN SA COMPOSITION, LES JUGES DU FOND DECIDENT SOUVERAINEMENT QUE L'APPELLATION EMPLOYEE AVAIT UN CARACTERE DISTINCTIF SUFFISANT POUR CONSTITUER UNE MARQUE SUSCEPTIBLE DE PROTECTION.
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N° 12-85.586
rejet
Ne méconnaît pas les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale le président de la chambre de l'application des peines saisi d'une demande de permission de sortir qui n'attend pas le délai d'un mois après la date de l'appel pour rendre sa décision, dès lors que la date prévue par le condamné pour cette permission ne lui permettait pas de respecter ce délai
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N° 09-14.399
cassation
Satisfait aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation qui indique exactement au prévenu les faits et les infractions qui lui sont reprochés, et le met en mesure de préparer utilement sa défense sans qu'il soit nécessaire que la citation précise ceux des faits qui constitueraient des injures, et ceux qui constitueraient des diffamations
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « soins de beauté », basée à REZE, créée il y a 15 ans, employant 3-5 personnes.
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SIRET 533 756 474 00011
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