Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
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Adresse du siège
973 — Guyane
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4 au total · 3 en activité · 1 fermés
Adresse : 58 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 97300 CAYENNE
Création : 01/06/2007
Activité distincte : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques (95.11Z)
Adresse : 3 RUE FERDINAND FOREST 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 01/05/2011
Activité distincte : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques (95.11Z)
Adresse : 2 AVENUE DES ARAWAKS 97200 FORT-DE-FRANCE
Création : 01/12/2008
Activité distincte : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques (95.11Z)
Enseigne : PC 30 MARTINIQUE
Adresse : 51 RUE HENRI BECQUEREL-JARRY 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 01/03/2008
Activité distincte : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques (95.11Z)
Enseigne : PC 30 GUADELOUPE
ALLO PC INTERVENTION
Enrichissement en cours
34034 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 15-16.967
cassation
Le délai d'un an prévu par le dernier alinéa de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est un délai de forclusion de sorte que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil ne lui est pas applicable
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N° 03-47.188
rejet
Selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail tel qu'interprété au regard de la directive n° 98/50/CEE du Conseil du 29 juin 1998, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise. Cet article reçoit ainsi application en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur. Tel est le cas lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue. En l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'attribution du service des remontées mécaniques des stations de sports d'hiver à un nouveau concessionnaire avait entraîné la transmission à celui-ci de l'exploitation du réseau d'engins de remontées existant ou a créer, de l'entretien, du balisage et de la surveillance du réseau de pistes existant ou à créer et de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un système de secours aux usagers du domaine skiable. D'autre part, il résulte de ses constatations que pour effectuer ces tâches, les délégataires successifs disposaient de l'ensemble des biens meubles et immeubles corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation du service. Ayant, en outre, retenu qu'un salarié, avant le transfert du service, avait été spécialement et exclusivement affecté à l'exploitation des stations de sports d'hiver par la société sortante, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations, d'une part, qu'une entité économique disposant de moyens spécifiquement affectés à la poursuite d'une finalité économique propre avait été transférée au concessionnaire et, d'autre part, que le contrat de travail du salarié devait être repris par cette société et qu'à défaut la rupture de ce contrat lui était imputable.
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N° 73-92.308
rejet
Voir sommaire suivant.
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N° 06-15.957
rejet
Celui qui, figurant sur la lettre de voiture en tant que destinataire, reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du prix du transport envers le voiturier. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce, condamne au paiement du prix du transport en qualité de destinataire une société, qui a pris livraison d'une marchandise puis l'a transportée et livrée à une seconde société, et écarte la condamnation de la seconde, après avoir retenu que les lettres de voiture comportaient la mention en qualité de destinataire de la première, suivie de la signature de son représentant, dont il n'était pas contesté qu'elle avait accepté la marchandise transportée sans faire référence à la seconde
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-15.528
cassation
Manque à son obligation d'information et de conseil le courtier qui, admettant que les risques que les assurés, organisateurs d'un spectacle de cascades automobiles, lui avaient demandé de faire garantir ne se limitaient pas aux risques automobiles relevant de l'assurance obligatoire prévue par le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, n'a pas spécialement attiré leur attention sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire pour garantir les risques, qui étaient ceux advenus, inhérents aux conséquences dommageables de l'installation, par des bénévoles, des équipements et matériels nécessaires à la manifestation
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-40.004
rejet
C'est par une interprétation de la convention liant un entrepreneur de transport et un chauffeur routier, prévoyant d'une part un salaire garanti, d'autre part une retenue mensuelle à imputer sur le prix de vente au travailleur du camion utilisé par lui que la Cour d'appel a estimé que la résiliation du contrat avant le terme fixé pour la vente avait eu pour conséquence de priver de cause les retenues pratiquées sur le salaire pour le paiement du prix de ce véhicule.
Consulter la décisioncc · comm
N° 79-10.877
rejet
Dès lors qu'il est précisé dans une assignation à jour fixe qu'il peut être pris connaissance au greffe du tribunal des pièces sur lesquelles se fonde la demande, sans que l'omission de l'indication de ces pièces dans l'assignation soit de nature à nuire aux intérêts des défendeurs, et que ces dernières ont pu en prendre connaissance avant l'audience, la communication directe de ces documents ne peut être exigée sans méconnaître les règles de l'article 789 du nouveau Code de procédure civile.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-28.508
cassation
S'il appartient à l'autorité administrative chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux de réglementer, sous le contrôle du juge administratif, la circulation, sur ces cours d'eau, des engins nautiques de loisir non motorisés, la juridiction judiciaire a compétence pour connaître des atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains et prononcer les mesures propres à les faire cesser, à condition que ces mesures ne constituent pas une entrave au principe de libre circulation posé par la loi ni ne contrarient les prescriptions édictées, le cas échéant, par l'administration
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-15.750
cassation
Une marque peut être déceptive lorsqu'elle est susceptible de tromper le consommateur sur la relation entre le signe qu'elle utilise et une oeuvre relevant de la protection par le droit d'auteur ou un droit dérivé. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui retient que la tromperie sur l'origine et la paternité des oeuvres et des enregistrements n'est pas visée par l'article L. 711-3, c, du code de la propriété intellectuelle
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-19.216
cassation
Le service d'enlèvement des ordures ménagères institué en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales a un caractère industriel et commercial. Il en résulte que les litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers de ce service relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire
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Entreprise, dans le secteur « réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques », basée à CAYENNE, créée il y a 19 ans.
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SIRET 498 700 533 00017
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