Autres activités de poste et de courrier
Chiffre d'affaires
-100%0 €
Résultat net
-2917%-1,2 M €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
69 — Rhône
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 2 RUE ROGER PLANCHON 69200 VENISSIEUX
Création : 01/12/2011
Activité distincte : Autres activités de poste et de courrier (53.20Z)
Adresse : 39 RUE TRARIEUX 69003 LYON
Création : 01/12/1994
Activité distincte : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82.99Z)
Adresse : 151 AV IBRAHIM ALI 13015 MARSEILLE 15EME
Création : 21/03/1988
Activité distincte : (74.4A)
Enseigne : CODICE
ALLIANCE SERVICES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 6,9 M € | 8,8 M € | 6,0 M € | 0 € | 6,2 M € | 3,6 M € | 3,4 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 6,9 M € | 8,8 M € | 6,0 M € | 0 € | 6,2 M € | 3,6 M € | 3,4 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 70 k € | 467 k € | -77 k € | 0 € | 573 k € | -44 k € | 377 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 55 k € | 478 k € | -68 k € | 0 € | 609 k € | -66 k € | 329 k € |
| Résultat net (€) | -1,2 M € | 42 k € | 282 k € | 26 k € | 516 k € | 443 k € | -75 k € | 227 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100.0 | -21.7 | +46.8 | — | -100.0 | +70.3 | +5.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | 1.0 | 5.3 | -1.3 | — | 9.2 | -1.2 | 10.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | 0.8 | 5.4 | -1.1 | — | 9.8 | -1.8 | 9.6 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -1,2 M € | 42 k € | 282 k € | 26 k € | 516 k € | 443 k € | -75 k € | 227 k € |
| CAF / CA (%) | — | 0.6 | 3.2 | 0.4 | — | 7.1 | -2.1 | 6.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | 0.6 | 3.2 | 0.4 | — | 7.1 | -2.1 | 6.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 6,9 M € | 8,8 M € | 6,0 M € | 0 € | 6,2 M € | 3,6 M € | 3,4 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 6,9 M € | 8,8 M € | 6,0 M € | 0 € | 6,2 M € | 3,6 M € | 3,4 M € |
| EBE (€) | 0 € | 70 k € | 467 k € | -77 k € | 0 € | 573 k € | -44 k € | 377 k € |
| Résultat net (€) | -1,2 M € | 42 k € | 282 k € | 26 k € | 516 k € | 443 k € | -75 k € | 227 k € |
| Marge EBE (%) | — | 101.8 | 528.7 | -128.0 | — | 922.8 | -120.9 | 1094.6 |
| Autonomie financière (%) | 49.6 | 53.8 | 42.6 | 50.5 | 52.7 | 53.9 | 53.2 | 60.8 |
| Taux d'endettement (%) | 61.5 | 40.7 | 55.3 | 27.2 | 28.4 | 20.3 | 25.9 | 22.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 450.5 | 374.7 | 268.1 | 245.2 | 278.5 | 240.5 | 228.6 | 311.3 |
| CAF / CA (%) | — | -2.1 | 389.7 | 31.5 | — | 651.1 | -139.8 | 816.5 |
| Capacité de remboursement | — | -566.9 | 3.1 | 24.0 | — | 0.8 | -6.1 | 1.0 |
| BFR (j de CA) | — | 0.3 | -23.4 | -13.3 | — | 22.5 | 45.3 | 47.2 |
| Rotation stocks (j) | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
342 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 19-22.260
rejet
Il résulte des articles L. 114-10 et L. 315-1, III bis, du code de la sécurité sociale, que l'obligation d'agrément et d'assermentation énoncée par le premier de ces textes ne s'applique pas aux praticiens conseils du service national du contrôle médical qui procèdent, sur le fondement du second, au contrôle de facturation des dispositifs médicaux pris en charge par l'assurance maladie
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-10.071
cassation
Viole l'article L. 132-6 du code de commerce, ensemble l'article 27 § 1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, une cour d'appel, qui rejette une demande en paiement des intérêts au taux de 5 % l'an, en retenant que le commissionnaire de transport n'ayant pas la qualité de transporteur, les dispositions de la CMR lui sont inapplicables, alors que ce commissionnaire était condamné en qualité de garant du fait de ses substitués
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-20.475
rejet
En application des dispositions de l'article 529 du nouveau Code de procédure civile, dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. En conséquence, la notification d'un arrêt faite à une partie, ne fait courir le délai de pourvoi qu'à l'égard de celle-ci lorsque la décision ne profite ni solidairement ni indivisiblement à plusieurs parties et le pourvoi formé par une partie, demeure recevable.
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-17.506
rejet
Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Il résulte par ailleurs de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que, l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat au titre du non-respect par la liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L. 2314-30 du même code est sans effet sur la condition d'audience électorale requise par l'article L. 2122-1 du même code pour l'acquisition de la qualité de syndicat représentatif. C'est en conséquence à bon droit que le tribunal, saisi par l'employeur d'une demande d'annulation du premier tour des élections, à l'issue duquel le seul candidat, figurant sur une liste ne respectant pas les règles de la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, avait obtenu 100 % des suffrages valablement exprimés, et consécutivement du score électoral du syndicat, ainsi que d'une demande d'annulation des élections, rejette ces demandes, sans avoir à procéder à des recherches quant aux comportements hypothétiques du syndicat et d'éventuelles autres organisations syndicales et peu important qu'un second tour ait été organisé compte tenu du nombre de votants au premier tour
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-19.017
rejet
En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité. Dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-17.506
qpcother
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-21.664
rejet
Après avoir relevé que le propriétaire de marchandises ayant été endommagées à l'occasion de leur acheminement par le réseau ferroviaire national, à la suite de la rupture d'une caténaire, avait conclu un contrat avec un commissaire de transport, qui avait lui-même contracté avec une société titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire, et retenu que le dommage invoqué par le propriétaire de ces marchandises s'inscrivait dans une chaîne contractuelle qui le rendait utilisateur du réseau ferroviaire, une cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ledit propriétaire bénéficiait de la prestation de mise à disposition de l'infrastructure ferroviaire fournie par l'établissement public SNCF réseau, en a exactement déduit qu'il devait être regardé comme un usager de ce service public industriel et commercial et que, par suite, la juridiction judiciaire avait compétence pour connaître de l'action en responsabilité exercée à l'encontre de cet établissement public
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-15.978
rejet
L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-40.386
cassation
En application des articles 2 et 3 de l'accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, il appartient à l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l'accord pour que leurs contrats de travail soient transférés, et de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire. Un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché. Viole dès lors l'accord du 29 mars 1990 et l'article 1315 du code civil, l'arrêt qui se fonde, pour mettre hors de cause les sociétés entrantes et condamner la société sortante au paiement de rappels de salaires aux salariés, sur la nécessité pour l'entreprise sortante de fournir des justificatifs complémentaires, non prévus par l'article 3 de l'accord, sans constater que l'insuffisance prétendue des pièces communiquées avait rendu impossible l'organisation de la reprise effective du marché par les entreprises entrantes
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-15.715
rejet
En premier lieu, il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce que si la créance portée à la connaissance du mandataire par le débiteur dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du même code, est présumée avoir été déclarée par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, le débiteur n'est pas pour autant présumé en avoir reconnu le bien-fondé, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester. En second lieu, selon l'article L. 622-26 du code de commerce, l'omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l'article L. 622-6 précité permet à ce créancier d'être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui accueille la demande de relevé de forclusion d'un créancier omis de cette liste, le débiteur ne pouvant valablement soutenir qu'il n'avait pas à le mentionner au motif qu'il ne peut lui être imposé de déclarer pour le compte d'un prétendu créancier une créance dont il conteste l'existence
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres activités de poste et de courrier », basée à VENISSIEUX, créée il y a 38 ans, employant 6-9 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/08/2023 · Partiellement confidentiel · RN -1,2 M €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/08/2022 · Public · CA 6,9 M € · RN 42 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/08/2021 · Public · CA 8,8 M € · RN 282 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/08/2020 · Public · CA 6,0 M € · RN 26 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/08/2019 · Partiellement confidentiel · RN 516 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/08/2018 · Public · CA 6,2 M € · RN 443 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/08/2017 · Public · CA 3,6 M € · RN -75 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/08/2016 · Public · CA 3,4 M € · RN 227 k €