Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
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Adresse du siège
14 — Calvados
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Adresse : RUE DU HAUT DE MARCELET 14740 SAINT-MANVIEU-NORREY
Création : 16/07/2007
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (46.14Z)
Adresse : 7 ALLEE DES TILLEULS 14740 SAINT-MANVIEU-NORREY
Création : 15/07/1997
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (46.14Z)
ALLIANCE AVIATION TECHNICS
Enrichissement en cours
2700 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 86-11.968
cassation
Si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. Dès lors, une société ayant dans un but de prospection commerciale, apporté un photocopieur dans les locaux d'une autre société où se trouvait un préposé de celle-ci et cet appareil, laissé sur place, ayant été détruit dans un incendie de cause inconnue, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que la première société avait pris l'initiative de la remise et qu'aucun bon de remise ni contrat n'avaient été signés, se borne à énoncer, pour décider que la seconde société était obligée de l'indemniser de la perte de l'appareil, que le préposé de cette société pouvait légitimement être considéré comme son mandataire apparent, sans relever de circonstances ayant autorisé la première société à ne pas vérifier l'étendue de ses pouvoirs.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-19.689
cassation
Une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; et une telle demande en garantie est distincte de l'action directe prévue par le Code des assurances.
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N° 97-12.138
rejet
La cour d'appel qui constate que la société locataire avait augmenté la surface des locaux commerciaux et créé une nouvelle pièce à usage de réserve, et que le remplacement de l'installation de chauffage au charbon, aux frais de la bailleresse, avait entraîné la disparition des obligations spécifiques du locataire, relatives au chauffage, peut en déduire que ces éléments joints constituaient une modification dont elle a souverainement apprécié le caractère notable.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-11.456
cassation
Aux termes de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, si, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, ont désigné un tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant, pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents. Méconnaît ces dispositions, en présence d'une clause attributive de compétence aux tribunaux du "lieu de juridiction du plaignant" insérée dans le contrat liant le demandeur de nationalité française à un contractant étranger, la Cour d'appel qui fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le contractant étranger, au motif que la règle générale de compétence du tribunal du domicile du défendeur, édictée par l'article 2 de la Convention, exclut toute application des clauses attributives de compétence incluses dans un contrat conclu entre ressortissants des Etats signataires de la Convention, alors que l'article 17 de cette convention reconnaît expressément, sous les conditions qu'il détermine, la validité de telles clauses.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-17.888
rejet
La responsabilité contractuelle de droit commun s'applique lorsqu'un élément d'équipement dissociable est adjoint à un ouvrage existant tandis que la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil doit être retenue lorsque l'élément d'équipement dissociable a été installé lors de la construction de l'ouvrage.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-10.586
rejet
L'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ainsi que la Cour de Justice des Communautés Européennes l'a admis le 9 novembre 1978 dans une autre espèce, ne saurait être interprété comme visant à exclure la possibilité pour les parties de désigner deux ou plusieurs juridictions ressortissant d'Etats membres de la Communauté économique européenne en vue du règlement de litiges éventuels. Il en résulte que, même si les deux parties à un contrat ont leur domicile dans deux Etats différents, est valable la clause qui prévoit que le litige doit être porté devant le tribunal du domicile du demandeur.
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-42.526
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui, ayant ordonné la remise d'un certificat de travail sous astreinte, par l'employeur prononce la liquidation de cette astreinte après remise du certificat par le syndic à la liquidation de biens, dès lors d'une part que la créance avait son origine antérieurement au jugement de liquidation de biens et d'autre part que l'obligation de remettre le certificat de travail n'incombait pas à la masse si le contrat de travail ne s'était pas poursuivi avec elle. En effet, il n'est pas dérogé par les dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967 à celles de l'article 35 de la même loi en application duquel toute poursuite individuelle est suspendue à l'égard des créanciers chirographaires pendant le cours de la procédure collective et il n'était pas allégué en l'espèce qu'il y ait eu clôture des opérations pour insuffisance d'actif, ce qui eut fait recouvrer à l'intéressé, l'exercice individuel de son action.
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N° 14-11.317
rejet
Un tribunal d'instance, ayant constaté que les statuts de l'Union des navigants de l'aviation civile lui donnaient vocation à représenter, outre le personnel navigant technique, le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération nationale interprofessionnelle catégorielle à laquelle ce syndicat est affilié, a, peu important que ce syndicat n'ait présenté de candidats que dans certains collèges, légalement justifié sa décision lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-10.541
cassation
Il appartient au seul comité d'établissement d'apprécier l'opportunité de se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes de cet établissement, sans que le droit du comité central d'entreprise d'être lui-même assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative
Consulter la décisioncc · cr
N° 24-81.249
rejet
La légalité d'un acte administratif doit être appréciée à la date où il a été pris. Il en résulte que des dispositions réglementaires, légalement prises par l'autorité compétente, revêtent un caractère de permanence qui les fait survivre aux dispositions législatives dont elles procèdent tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou tant qu'elles ne sont pas devenues inconciliables avec les règles fixées par la législation postérieure. Tel est le cas des dispositions de l'article L. 3121-67 du code du travail, dont les dispositions qui succèdent à celles de l'article L. 212-2 dudit code se bornent à prévoir une procédure différente d'adoption des mesures réglementaires d'application, en prescrivant, en l'espèce, l'adoption de décrets en Conseil d'Etat, et non plus en conseil des ministres, sans modifier le cadre légal applicable réglementant le temps de travail des personnels navigants
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Entreprise historique, dans le secteur « intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions », basée à SAINT-MANVIEU-NORREY, créée il y a 29 ans.
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