Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+223%23 k €
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Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
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Adresse : 2 AVENUE DU LAURAGAIS 31810 VERNET
Création : 09/12/2022
Activité distincte : Courtage de valeurs mobilières et de marchandises (66.12Z)
ALL CORP LIMITED
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -2 k € | -1 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -2 k € | -1 k € |
| Résultat net (€) | 23 k € | 7 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 23 k € | 7 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | -2 k € | -1 k € |
| Résultat net (€) | 23 k € | 7 k € |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 7665.3 | 1718.9 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
12837 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 20-19.948
cassation
Il résulte de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le droit de rétention conventionnel que le fréteur tient du contrat d'affrètement ne peut être exercé que sur les biens de son cocontractant, sans préjudice d'un droit de rétention dont il pourrait se prévaloir contre un tiers, propriétaire de la marchandise se trouvant à bord de son navire, en raison d'une connexité matérielle ou juridique entre la créance invoquée et la marchandise retenue
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N° 14-11.479
rejet
L'épuisement des droits conférés par la marque supposant la mise en circulation des produits en cause pour la première fois sur le territoire de l'Espace économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, ce qui en garantit l'origine, le tiers poursuivi en contrefaçon n'a pas d'autre preuve à rapporter que celle de l'épuisement des droits qu'il invoque comme moyen de défense. Ayant souverainement retenu que la connaissance par les titulaires de marques de la source d'approvisionnement du tiers poursuivi leur permettrait de faire obstacle à la libre circulation des produits sur le territoire de l'Espace économique européen en tarissant cette source, c'est, à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel en a déduit qu'il leur appartenait d'établir que les produits avaient été initialement mis dans le commerce par eux-mêmes, ou avec leur consentement, en dehors de l'Espace économique européen, sans avoir à exiger que le tiers poursuivi identifie la source de son approvisionnement, et qu'elle a recherché si, comme ils le prétendaient, leur absence de consentement s'expliquait par le défaut d'authenticité des produits litigieux
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N° 22-14.253
cassation
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article R. 112-1 du code des assurances que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. Il est fait exception à cette règle lorsqu'il est établi que la police d'assurance a pour objet de garantir l'un des risques énumérés au premier de ces textes, dont les risques maritimes, lesquels relèvent des règles énoncées au titre VII du code précité. Constitue un risque maritime tout risque qui peut se produire au cours de la navigation maritime, quelle qu'en soit la cause
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N° 85-12.609
cassation
Dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial. En effet, dans ce cas le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d'une action de nature contractuelle, même en l'absence de contrat entre eux.
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N° 23-16.762
cassation
Si, aux termes de l'article 6-I.8 de la LCEN, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, pour faire usage, en l'absence de débat contradictoire avec les auteurs des propos litigieux, du pouvoir qui lui est ainsi conféré de retrait de contenu ou de blocages de sites, il doit constater le caractère manifestement illicite des propos critiqués constitutifs d'un abus de la liberté d'expression. Ce caractère manifestement illicite n'est pas établi par la seule communication de propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, la diffamation alléguée pouvant être écartée si la preuve de la vérité est rapportée ou si l'excuse de bonne foi est admise. Selon l'article 6-II de la LCEN, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature doivent détenir et conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires. Dans le cas d'une impossibilité d'identifier la ou les personnes ayant contribué à la création de propos mis en ligne présentant un caractère diffamatoire, en dépit des obligations prévues par ce texte, faisant obstacle à tout débat contradictoire, il incombe au juge d'apprécier si la suppression de ces propos est proportionnée à l'atteinte subie par les personnes visées
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N° 13-20.502
cassation
En application des dispositions de l'article 13 a) des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500), le crédit documentaire ne peut être réglé par la banque qu'après vérification de l'apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit sur présentation des documents conformes à ceux prévus dans l'accréditif. Il en résulte qu'un règlement pour une autre cause ne peut être justifié que par un nouvel accord entre le donneur d'ordre et la banque
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N° 13-28.504
cassation
Serait-elle établie, la contrariété à l'intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers
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N° 83-16.802
rejet
C'est à bon droit qu'un tribunal a retenu que la conversion d'obligations en actions n'entre pas dans les prévisions de l'article 812-A 1 du Code général des Impôts, dès lors que les obligations n'étaient pas remboursables au moment de la conversion et que cette opération ne permettait pas, en conséquence, de réaliser une augmentation du capital social au moyen d'un apport en numéraire.
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N° 85-11.409
cassation
Aux termes de l'article 17 de la Convention de Genève du 19 mars 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, le transporteur est responsable de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison ; aux termes de l'article 30 de ladite convention, à défaut de constat contradictoire, lorsque les avaries sont apparentes le destinataire doit adresser au transporteur, au plus tard au moment de la livraison, des réserves indiquant la nature générale de l'avarie. Viole dès lors les textes précitées la cour d'appel qui après avoir énoncé que les réserves faites en l'espèce satisfaisaient à l'article 30 de la Convention, décide qu'il appartient à l'expéditeur qui a mis en cause la responsabilité du transporteur, d'établir non seulement l'importance mais la réalité des avaries invoquées, notamment par une expertise ou un constat amiable, mettant ainsi à sa charge une preuve qui ne lui incombait pas.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-16.580
rejet
Une cour d'appel, qui relève que des décisions de juridictions indiennes relatives à une procédure de liquidation ouverte à l'égard d'une société et à la désignation d'un liquidateur, n'étaient pas revêtues de l'exequatur en France et qu'aucune demande incidente n'était formée en ce sens, en déduit, à bon droit, que les représentants légaux de cette société n'étaient pas dessaisis de leur pouvoir de représentation, de sorte que l'effet de titre attaché à ces décisions ne pouvait pas conférer au liquidateur un droit d'agir en leur lieu et place. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation d'une clause d'arbitrage, rendue nécessaire par son imprécision, exclusive de toute dénaturation, qu'une cour d'appel rejette le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral en retenant qu'en application de cette clause manifestant la volonté commune des parties de soumettre leur litige soit à un arbitrage institutionnel régi par le règlement de la Chambre de commerce internationale (CCI), soit à un arbitrage ad hoc, une partie avait pu choisir de recourir à l'arbitrage institutionnel, ce qui emportait la désignation du tribunal arbitral conformément à l'article 8 du règlement de la CCI
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « courtage de valeurs mobilières et de marchandises », basée à VERNET, créée il y a 4 ans.
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