Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
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Adresse du siège
75 — Paris
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 14 RUE RAYNOUARD 75016 PARIS
Création : 18/02/2024
Activité distincte : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (66.19A)
Adresse : 12 AVENUE DE L'OPERA 75001 PARIS
Création : 21/01/2016
Activité distincte : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (66.19A)
Adresse : 146 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS
Création : 12/07/2012
Activité distincte : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (66.19A)
ALIXOR PARTICIPATIONS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -287 k € | -251 k € | -271 k € | -284 k € | -266 k € | -255 k € | -213 k € | -117 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -307 k € | -257 k € | -270 k € | -294 k € | -268 k € | -276 k € | -234 k € | -136 k € |
| Résultat net (€) | 37 k € | -241 k € | 1,1 M € | -409 k € | -32 k € | -487 k € | -232 k € | -252 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 37 k € | -241 k € | 1,1 M € | -409 k € | -32 k € | -487 k € | -232 k € | -252 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | -287 k € | -251 k € | -271 k € | -284 k € | -266 k € | -255 k € | -213 k € | -117 k € |
| Résultat net (€) | 37 k € | -241 k € | 1,1 M € | -409 k € | -32 k € | -487 k € | -232 k € | -252 k € |
| Autonomie financière (%) | 96.4 | 93.7 | 96.0 | 82.6 | 84.7 | 86.8 | 89.2 | 89.7 |
| Taux d'endettement (%) | 3.3 | 6.4 | 0.0 | 20.6 | 17.5 | 14.9 | 11.9 | 11.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 15252.4 | 19775.0 | 1742.8 | 803.5 | 1007.3 | 1884.4 | 42366.3 | 88370.2 |
| Capacité de remboursement | -1.5 | -3.5 | 0.0 | -3.8 | -6.2 | -7.5 | -9.4 | -8.3 |
Comptes publics · Type : Consolidé
36392 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 96-16.471
cassation
Le premier alinéa de l'article R. 442-23 du Code du travail, qui prévoit une modification de la réserve spéciale de participation compte tenu des rectifications des résultats d'un exercice opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt, ne faisant aucune distinction entre une modification à la hausse et une modification à la baisse, et le second alinéa de ce même texte se bornant à prévoir le paiement d'un intérêt lorsque la rectification des résultats d'un exercice antérieur entraîne une hausse de la réserve spéciale de participation, il en résulte que le champ d'application de ce texte n'est pas limité au seul cas de hausse de la réserve spéciale de participation mais s'applique également en cas de baisse de cette dernière.
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N° 21-15.270
rejet
Il résulte de l'article L. 2262-14 du code du travail que le comité d'entreprise (CE), signataire d'un accord de participation conclu en application de l'article L. 3322-6 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord
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N° 14-12.614
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 3326-1, D. 3324-40, et D. 3325-4 du code du travail relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise, d'ordre public absolu, que seuls les salariés présents dans l'entreprise lors de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise, peuvent prétendre à la réserve spéciale de participation résultant de ce redressement fiscal, de sorte que les actions engagées par les salariés ayant quitté l'entreprise avant l'année de ce redressement fiscal définitif, sur le fondement de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle pour obtenir paiement d'une indemnisation réparant le préjudice résultant pour eux de l'absence de versement de la participation à laquelle ils auraient pu prétendre, sont irrecevables
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N° 99-14.037
rejet
Les dispositions de l'article R. 442-23 du Code du travail ne s'appliquent que dans l'hypothèse où le montant de la réserve spéciale de participation est modifié à la suite de rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt ; en règle générale, les salariés qui ont contribué à la formation du résultat bénéficiaire d'une entreprise au cours d'un exercice comptable ont vocation à en percevoir les fruits. Justifie légalement sa décision le tribunal qui ayant constaté qu'une erreur avait été commise dans l'assiette de calcul de la réserve de participation au titre d'un exercice, accorde à un salarié le complément qui lui était dû si l'erreur n'avait pas été commise, bien qu'il ait quitté l'entreprise avant la conclusion par les partenaires sociaux de l'accord régularisant cette erreur pour les salariés présents dans l'entreprise et ayant six mois d'ancienneté au cours de l'exercice où cet accord a été conclu.
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N° 17-14.372
rejet
Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation ou d'intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés, et que la clause d'un accord d'intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite. Ayant constaté que les salariés n'avaient jamais cessé d'appartenir à l'effectif de la société durant leur période de détachement dans les succursales concernées, une cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de condamner la société à leur verser diverses sommes à titre de participation et d'intéressement, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants tenant à l'application du principe d'égalité de traitement s'agissant de la clause de l'accord d'intéressement
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-10.221
rejet
Il résulte de l'article L. 3324-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable au litige, que lorsque l'augmentation de la réserve spéciale de participation est négociée par la voie collective, le supplément de participation doit faire l'objet d'un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition entre les salariés. A défaut d'un tel accord régulièrement déposé à la DIRECCTE, les suppléments de participation ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations. Il résulte de l'article L. 3314-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-67 du 21 janvier 2008, applicable au litige, que lorsqu'un accord d'intéressement a été négocié dans l'entreprise, l'employeur ne peut mettre en oeuvre un supplément d'intéressement qu'en application d'un accord spécifique dont l'objet est de prévoir les modalités de répartition du supplément d'intéressement. A défaut d'un tel accord régulièrement déposé à la DIRECCTE, les suppléments d'intéressement ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-11.837
cassation
L'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-25.756
rejet
Dans le régime de participation aux acquêts, l'action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial, est soumise au délai triennal de prescription de l'article 1578, alinéa 4, du code civil
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-17.379
rejet
Un tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir relevé qu'une société avait déposé le 10 novembre 2004 seulement l'accord de participation relatif à l'exercice ouvert le 1er septembre 2002 et clos le 31 août 2003 et avoir retenu que le législateur a entendu réserver le bénéfice d'une exonération de cotisations sociales aux seules entreprises ayant régulièrement conclu et déposé un accord de participation, a exactement déduit de ces constatations et énonciations qu'en l'état des textes applicables, la totalité des sommes versées au titre de la participation devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales de cette société
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-20.980
rejet
Les dispositions de l'article 13 de l'accord de participation modifié le 15 décembre 1981 et de l'article 13 de l'accord portant sur le plan d'épargne d'entreprise modifié à la même date, en vigueur au sein de la société Banque Louis Dreyfus, relatives au délai de conservation pendant une durée de trente ans par la Caisse des dépôts et consignations des fonds auxquels un salarié peut prétendre au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, lesquelles reprennent les dispositions de l'article R. 442-16, devenu D. 3324-37, du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ne concernent que les relations entre le salarié et la Caisse des dépôts et consignations et sont sans effet sur la prescription de l'action du salarié exercée à l'encontre de l'employeur en paiement de sommes au titre de la participation et d'un plan d'épargne d'entreprise. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Les demandes en paiement de sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et d'un plan d'épargne d'entreprise, lesquelles n'ont pas une nature salariale, relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail. La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. Dès lors, ne justifie pas de la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, l'employeur qui ne démontre pas avoir rempli ses obligations conventionnelles d'information du salarié relatives à ses droits à participation et au titre d'un plan d'épargne d'entreprise. L'article 2232, alinéa 1er, du code civil, introduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ayant pour effet de réduire de trente à vingt ans le délai de mise en oeuvre de l'action en paiement des sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et d'un plan d'épargne d'entreprise, le délai butoir prévu par ce texte relève, pour son application dans le temps, des dispositions de l'article 26, II, de ladite loi, et est dès lors applicable à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier », basée à PARIS, créée il y a 14 ans, employant 3-5 personnes.
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Comptes consolidés 2025
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Comptes consolidés 2024
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Comptes consolidés 2023
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Comptes consolidés 2022
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Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/06/2021 · Public · RN -32 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/06/2020 · Public · RN -487 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/06/2019 · Public · RN -232 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/06/2018 · Public · RN -252 k €