Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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Adresse : LD FEFE 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Création : 01/01/2018
Activité distincte : Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques (01.28Z)
ALEXANDRE AUBERY
Enrichissement en cours
1543 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 72-40.489
cassation
LORSQU'UN EMPLOYE QUI OCCUPAIT AU SERVICE D'UNE SOCIETE LES FONCTIONS D'AGENT GENERAL, A, APRES LA CREATION D'UNE AUTRE SOCIETE DANS LAQUELLE LA PREMIERE POSSEDAIT UNE PARTICIPATION, CONCLU LE MEME JOUR, POUR DEUX CONTRATS, L'UN AVEC LA PREMIERE SOCIETE SELON LEQUEL IL CONSERVAIT SES ATTRIBUTIONS ANTERIEURES ET L'AUTRE AVEC LA SECONDE OU IL ETAIT ENGAGE EN QUALITE DE DIRECTEUR COMMERCIAL, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QU'IL AVAIT ETE LIE A DEUX EMPLOYEURS PAR DES CONVENTIONS DIFFERENTES, APRES AVOIR CONSTATE QUE SI A LA DATE DE LA CONCLUSION DE CES CONTRATS IL EXISTAIT DES LIENS ENTRE CES DEUX SOCIETES, CELLES-CI AVAIENT CONSERVE LEUR PERSONNALITE JURIDIQUE PROPRE, QUE LES FONCTIONS QUI LUI ETAIENT ATTRIBUEES DANS CHACUNE D'ELLES AINSI QUE LES REMUNERATIONS CORRESPONDANTES ET LES INDEMNITES PREVUES EN CAS DE RUPTURE ETAIENT NETTEMENT DISTINCTES ET QUE RIEN NE PERMETTAIT D'AFFIRMER QUE CES DEUX CONTRATS AVAIENT EU POUR BUT D'OPERER UN PARTAGE DE REMUNERATION ENTRE LES DEUX SOCIETES. ET , AYANT RELEVE QU'A LA SUITE DE LA FUSION ET DE LA DISSOLUTION DE LA SECONDE SOCIETE, L'EMPLOI DE DIRECTEUR COMMERCIAL QU'IL Y EXERCAIT AVAIT ETE SUPPRIME, QUE LA PREMIERE SOCIETE L'AVAIT AVISE QUE SON CONTRAT AVEC LA SOCIETE ABSORBEE PRENDRAIT FIN ET LUI AVAIT OFFERT DANS LE CADRE DU CONTRAT SUBSISTANT UN COMPLEMENT DE REMUNERATION SUR LA VENTE DES ANCIENS PRODUITS DE CETTE DERNIERE, CE QU'IL AVAIT REFUSE, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LA PREMIERE SOCIETE, RESPONSABLE DE LA REORGANISATION DE CES SERVICES APRES LA FUSION AVAIT MIS FIN SANS ABUS AU CONTRAT DE L'INTERESSE AVEC LA SOCIETE ABSORBEE. EN REVANCHE, C'EST A TORT QU'ELLE A DECIDE QU'EN REFUSANT L 'OFFRE DE LA SOCIETE ABSORBANTE ET EN CESSANT LE TRAVAIL L'INTERESSE AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE ET DEVAIT A LADITE SOCIETE UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET DE RESILIATION CAR, PAR L'EFFET DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23-8. DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL CETTE SOCIETE SE TROUVAIT LIEE A LUI PAR LES DEUX CONTRATS ET LA MODIFICATION UNILATERALE IMPORTANTE APPORTEE A LA SITUATION GLOBALE DU SALARIE, MEME NON ABUSIVE, ENTRAINAIT EN CAS DE NON ACCEPTATION DE SA PART LA RUPTURE, IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR DE LEURS CONVENTIONS.
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N° 89-15.203
rejet
La vente d'un appartement, dépendant de l'actif social d'une société de famille mise en liquidation, à l'un des associés ne constitue pas un acte intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, au sens de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, dans la mesure où une société, non encore liquidée a une personnalité distincte des associés ne saurait avoir de lien de parenté avec ceux-ci.
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N° 68-40.317
cassation
Aux termes de l'article 20 de la convention collective des employés agricoles et industriels des établissements sucriers et rhumiers de la Martinique du 23 janvier 1961, le contremaître de distillerie est l'employé chargé de la fabrication du rhum et de l'entretien de la distillerie, il doit établir "sa note de salaire", tenir les registres de la Régie et est responsable des entrées, sorties, expéditions, inventaire et stock. Dès lors, ne peut prétendre à l'indice correspondant à l'emploi de contremaître de distillerie, le salarié qui n'a exercé que la partie technique de ces fonctions, la partie administrative en ayant été exercée par un de ses collègues.
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N° 78-40.098
rejet
Justifie sa décision d'allouer à un voyageur représentant placier une indemnité de clientèle, la Cour d'appel qui a tenu compte, dans l'accroissement du chiffre d'affaires, de la mise en vente de nouveaux produits et du travail fourni par des collaborateurs du voyageur représentant placier, le travail étant fait en équipe, et a évalué en fait l'importance de l'augmentation de clientèle résultant de l'activité personnelle de l'intéressé au sein de cette équipe.
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N° 84-44.051
rejet
Les articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 424-1, alinéa 2, du Code du travail, qui obligent l'employeur à payer, à l'échéance normale, le temps alloué aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel pour l'exercice de leurs fonctions représentatives ne dispensent pas pour autant les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés. Dès lors, en ordonnant à des salariés d'apporter une telle justification, la formation de référé prud'homal ne fait qu'user du pourvoi qu'elle tient de l'article R. 516-30 du Code du travail
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N° 74-10.802
rejet
APRES AVOIR RELEVE LES IRREGULARITES QUI ONT AFFECTE UNE ASSEMBLEE GENERALE, UNE COUR D'APPEL NE FAIT QU'USER DES POUVOIRS CONFERES PAR L'ARTICLE 363 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, EN ACCORDANT UN DELAI POUR PERMETTRE DE COUVRIR LA NULLITE. ET, EN L'ETAT DES DECISIONS PRISES PAR CETTE ASSEMBLEE ET DE CETTE DERNIERE MESURE, LES JUGES DU SECOND DEGRE PEUVENT CONDAMNER L'ANCIEN PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, DONT LE MANDAT D'ADMINISTRATEUR N'A PAS ETE RENOUVELE LORS DE CETTE ASSEMBLEE, ET QUI A ETE REMPLACE DANS SES FONCTIONS, A RESTITUER LES LIVRES COMPTABLES DE LA SOCIETE.
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N° 06-85.104
annulation
Constituent des éléments inconnus de la juridiction au jour du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du requérant la production par ce dernier de documents établissant que dans un temps très voisin de celui de l'incendie il se trouvait à près de 80 kilomètres, au domicile de ses grands-parents, où il avait reçu la visite d'un médecin.
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N° 70-13.060
rejet
AYANT CONSTATE QU'UN ARTISAN COIFFEUR AVAIT OCCUPE SON FILS, EN QUALITE D'APPRENTI, PUIS COMME OUVRIER SALARIE, QUE TOUS DEUX AVAIENT ENSUITE EXPLOITE LE SALON DE COIFFURE SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE DE FAIT JUSQU'AU JOUR OU LE PERE EN AVAIT FAIT DONATION A SON FILS, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT ENCORE QU'APRES SA RADIATION DU REGISTRE DES METIERS LE PERE AVAIT TRAVAILLE SELON UN HORAIRE REDUIT DANS SON ANCIEN FONDS COMME EMPLOYE DE SON FILS, MOYENNANT UN SALAIRE TRES MINIME SANS RAPPORT AVEC SA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE PEUVENT EN DEDUIRE QUE CE TRAVAIL N'ETAIT QUE LA MANIFESTATION D'UNE ENTRAIDE FAMILIALE ET QUE N'ETAIT PAS RAPPORTEE LA PREUVE D'UN LIEN DE SUBORDINATION DE NATURE A ENTRAINER L 'AFFILIATION DE L'INTERESSE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-83.037
cassation
Si l'article 6.3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît à l'accusé le droit à l'assistance d'un défenseur de son choix, la nécessité d'assurer la continuité de la justice et celle de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable justifient qu'en l'absence du défenseur choisi, le président de la cour d'assises en commette un d'office.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-14.725
rejet
S'il ne peut y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l'héritier est investi sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable, le rapport de celle-ci se fait en moins prenant lors du règlement définitif de la succession. Il s'ensuit que lorsqu'un héritier est débiteur envers la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution et ses créanciers personnels, agissant par l'action oblique, ne sauraient avoir plus de droit que lui.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques », basée à CAPESTERRE-BELLE-EAU, créée il y a 18 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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