Fabrication de composants électroniques
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Adresse du siège
74 — Haute-Savoie
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Adresse : 250 RTE DES CREUSES 74000 ANNECY
Création : 01/10/2006
Activité distincte : Fabrication de composants électroniques (26.11Z)
ALCOR
Enrichissement en cours
36 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 74-11.440
rejet
EN AFFIRMANT LE CARACTERE GENERAL DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, LES JUGES DU FOND CONSIDERENT QUE L'APPLICATION DE CE TEXTE N'EST PAS EXCLUE PAR LA SUSPENSION DES POURSUITES DE PLEIN DROIT QUE PREVOIT L'ARTICLE 49 DE LADITE LOI ET REPONDENT AINSI DE FACON IMPLICITE MAIS NECESSAIRE AUX CONCLUSIONS TENDANT A ECARTER L'APPLICATION DU PREMIER DE CES TEXTES DANS LE CAS DE DEBITEURS BENEFICIANT DE PLEIN DROIT DU SECOND. ET C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL DECIDE QUE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 60 PRECITE AU PROFIT DES FRANCAIS BENEFICIAIRES DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961, IL IMPORTE PEU QUE CEUX-CI NE SE SOIENT PAS RETABLIS EN FRANCE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 06-18.362
rejet
Le caractère impératif des dispositions de l'article L. 228-24 du code de commerce ne permet pas d'y déroger par convention, en prévoyant un mode de prorogation du délai imparti pour la réalisation de la cession, après refus d'agrément, autre que la prorogation judiciaire prévue à l'alinéa 3 de cet article
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N° 24-13.061
cassation
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal / Bauer, C-569/16 et Willmeroth / Broßonn, C-570/16), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier. Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier afin de garantir les droits fondamentaux de l'Union européenne, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 septembre 2023 (Soc, 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, publié au Bulletin), écarté partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare recevable la demande en paiement d'une indemnité de congé payé acquis pendant la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie non professionnelle formée par un salarié dans des conclusions postérieures à ses premières conclusions d'appel en tenant compte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 alors que cet arrêt, qui ne modifiait pas les données juridiques du litige telles qu'elles résultaient du droit de l'Union, ne constituait pas la survenance ou la révélation d'un fait de nature à rendre recevable la nouvelle prétention du salarié
Consulter la décisioncc · civ3
N° 87-14.944
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-17.353
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-20.676
cassation
Consulter la décisioncc · comm
N° 98-18.874
rejet
Consulter la décisioncc · soc
N° 97-41.767
irrecevabilite
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N° 18-20.108
irrecevabilite
Consulter la décisioncc · civ1
N° 85-14.438
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de composants électroniques », basée à ANNECY, créée il y a 20 ans.
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