Location de terrains et d'autres biens immobiliers
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
47 — Lot-et-Garonne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 50 BD DU PRESIDENT CARNOT 47000 AGEN
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
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2941 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 74-40.645
rejet
AYANT CONSTATE QU'UN VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER, QUI AVAIT ETE AU SERVICE D'UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DONT LES MEMBRES N'AVAIENT PAS D'ACTIVITE CONCURRENTE, AVAIT APPORTE A CHACUN DE CEUX-CI UNE CLIENTELE DISTINCTE, QU'APRES LA DISSOLUTION DU GROUPEMENT IL AVAIT ACCEPTE D'EN REPRESENTER L'UN DES ANCIENS MEMBRES DANS LE MEME SECTEUR ET QUE CE NOUVEL EMPLOYEUR, APRES AVOIR ROMPU LE CONTRAT LE LIANT AU REPRESENTANT AVAIT CONSERVE L'AUGMENTATION EN NOMBRE ET EN VALEUR DE LA CLIENTELE QUE CELUI-CI LUI AVAIT APPORTEE PENDANT LE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE LE NOUVEL EMPLOYEUR DOIT AU REPRESENTANT UNE INDEMNITE DE CLIENTELE EN RAPPORT AVEC L'AUGMENTATION TOTALE DE CLIENTELE QU'IL LUI A PROCUREE, FUT-CE SOUS LE COUVERT D'UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DONT L'UN DES BUTS EST D'AMELIORER OU D'ACCROITRE LES RESULTATS DE L'ACTIVITE DE SES MEMBRES ET DONT LE NOUVEL EMPLOYEUR AVAIT POURSUIVI DE CE CHEF L'ENTREPRISE. ET C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE, TOUT EN FIXANT AINSI LES BASES DE CALCUL DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE ALLOUEE AU REPRESENTANT, LES JUGES DU FOND DEBOUTENT L'INTERESSE QUI, SANS AVOIR PREALABLEMENT MIS EN DEMEURE LE GROUPEMENT, DEMANDAIT PAYEMENT AU NOUVEL EMPLOYEUR DES COMMISSIONS QUE LUI DEVAIT CELUI-CI. EN EFFET, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 LES MEMBRES DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE SONT TENUS DES DETTES DE CELUI-CI SUR LEUR PATRIMOINE PROPRE, SES CREANCIERS NE PEUVENT POURSUIVRE LE PAYEMENT DES DETTES CONTRE UN MEMBRE QU'APRES AVOIR VAINEMENT MIS EN DEMEURE LE GROUPEMENT PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-20.563
rejet
La cour d'appel, juge de l'annulation, contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage et d'en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-25.546
rejet
Les frais d'entretien, dès lors qu'il ne représentent que l'expression du devoir familial sans entraîner un appauvrissement significatif du disposant, ne sont pas rapportables à la succession
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-17.854
rejet
Une cession de bail ne peut être refusée pour des faits commis antérieurement au transfert du bail résultant de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, à moins que les conséquences de ces faits n'aient perduré après le transfert
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-10.891
rejet
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR DECLARE MAL FONDEE UNE DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UN DOMAINE AGRICOLE, FORMEE PAR UNE PARTIE QUI INVOQUAIT SA DOUBLE QUALITE D'HERITIER DE SA MERE ET DE COPROPRIETAIRE DE L'ENSEMBLE DE L'EXPLOITATION, DES LORS QU'UN PREMIER ARRET, AYANT DECIDE QUE LE REQUERANT NE POUVAIT PRETENDRE A L'ATTRIBUTION DE LA PARTIE DU DOMAINE DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE SON PERE DECEDE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET-LOI DU 17 JUIN 1938, MAIS POURRAIT EVENTUELLEMENT DEMANDER L'ATTRIBUTION DE LA PART DONT SERAIT ALLOTIE LA SUCCESSION DE SA MERE, ET SURSIS A STATUER A CET EGARD JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE PROCEDE AU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE, LA CONTESTATION RELATIVE AU DROIT DONT CET HERITIER POUVAIT SE PREVALOIR EN SA QUALITE DE COPROPRIETAIRE DU DOMAINE A ETE NECESSAIREMENT IMPLIQUEE PAR LA DEMANDE ORIGINAIRE QUE LA COUR D'APPEL PRIMITIVEMENT SAISIE DEVAIT APPRECIER SOUS TOUS SES ASPECTS JURIDIQUES ET QU'ELLE A DONC IMPLICITEMENT REJETEE DANS SON PREMIER ARRET.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 94-22.053
rejet
Une cour d'appel, qui constate que les propriétaires d'un immeuble en indivision, afin de fixer équitablement leurs contributions, ont fait établir la surface corrigée des locaux qui a été notifiée aux occupants, que ceux-ci ont reçu des quittances de loyer sans se prévaloir d'un bail, que les recettes de l'indivision, provenant des loyers payés par des tiers et de la participation des coïndivisaires, ajustée aux charges, faisaient l'objet d'une répartition au prorata de leurs parts, retient souverainement qu'il n'est pas établi que les coïndivisaires aient consenti un bail à l'un d'entre eux, occupant de locaux dans l'immeuble.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-19.449
cassation
Ne méconnaît pas les termes du débat la cour d'appel qui retient l'existence d'une société de fait dès lors qu'elle était invitée à se prononcer sur cette existence par les conclusions d'appel d'une des parties qui avait demandé " de dire et juger qu'il n'y avait jamais eu société de fait ".
Consulter la décisioncc · cr
N° 95-83.107
cassation
Aux termes de l'article 132-3 du Code pénal lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, après avoir déclaré le prévenu coupable des délits de tromperie et d'obtention indue d'un document administratif, prononce 2 peines d'amende distinctes. (1). Dans ce cas, la cassation peut être limitée aux seules peines prononcées lorsque les déclarations de culpabilité n'encourent pas elles-mêmes la censure(2).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-11.363
rejet
LA LOI N'EXIGE PAS QUE LE DEMANDEUR EN ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UN BIEN RURAL SOIT DEVENU, POUR TOUTE SA PART INDIVISE, COPROPRIETAIRE DE CE BIEN SEULEMENT PAR VOCATION SUCCESSORALE. ET DES LORS QUE LE DE CUJUS AVAIT FAIT A SON EPOUSE DONATION EN USUFRUIT DE TOUS LES BIENS COMPOSANT SA SUCCESSION, PUIS A LEGUE A SES ENFANTS LA QUOTITE DISPONIBLE TOUT EN MAINTENANT LA DONATION FAITE A SA FEMME ET QUE CELLE-CI A RENONCE A SON USUFRUIT A CONCURRENCE DE LA QUOTITE DISPONIBLE LEGUEE AU DEMANDEUR EN ATTRIBUTION, CELUI-CI, EN ADMETTANT MEME QU'IL N'AIT RECU EN USUFRUIT LA QUOTITE DISPONIBLE DE LA SUCCESSION DE SON PERE QUE PAR L'EFFET D'UNE DONATION INDIRECTE EMANANT DE SA MERE, N'EN AVAIT PAS MOINS, OUTRE LA QUALITE D'HERITIER, CELLE DE COPROPRIETAIRE ET IL EST AINSI EN DROIT D'OBTENIR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DU DEFUNT.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-13.579
rejet
Le bail étant indivisible, le preneur qui a régulièrement interjeté appel contre l'un de ses co-bailleurs, est recevable à intimer l'autre après l'expiration du délai d'appel.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « location de terrains et d'autres biens immobiliers », basée à AGEN, créée il y a 126 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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