Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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83 — Var
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Adresse : AVENUE DES COMMANDOS D’AFRIQUE 83980 LE LAVANDOU
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
ALBATROS
Enrichissement en cours
61 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 10-19.463
cassation
Il résulte de l'article L. 622-13, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 I du même code, que le cocontractant du débiteur en redressement judiciaire doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par celui-ci d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture
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N° 72-11.879
cassation
POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, IL SUFFIT QUE LA PREUVE SOIT RAPPORTEE, PAR LA VICTIME, QUE LA CHOSE A ETE EN QUELQUE MANIERE ET NE FUT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE. LE SEUL FAIT QUE, DANS UN CARREFOUR, UN AUTOMOBILISTE AIT HEURTE DE SON AILE AVANT GAUCHE UNE AUTRE VOITURE A HAUTEUR DE SON AILE AVANT DROITE NE PERMET PAS D'EN DEDUIRE QUE CE VEHICULE N'AVAIT JOUE QU'UN ROLE PUREMENT PASSIF DANS L'ACCIDENT ET QU'IL N'AVAIT ETE EN AUCUNE MANIERE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE.
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N° 21-20.283
cassation
Une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable une demande présentée pour la première fois en appel sans rechercher, même d'office, si cette demande ne tendait pas à faire écarter des prétentions adverses
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N° 19-14.020
cassation
Si, en application de l'article 784, devenu 803, du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la partie qui a accepté la révocation demandée par son adversaire est irrecevable à critiquer la décision accueillant cette demande. Est réputée avoir accepté une telle demande de révocation, la partie qui, alors que son adversaire a pris, postérieurement à l'ordonnance de clôture, des conclusions sur le fond, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, a elle-même conclu sur le fond, sans s'opposer à la demande de révocation de la partie adverse ni invoquer l'irrecevabilité de ses conclusions postérieures à cette ordonnance
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N° 08-81.672
rejet
Justifie sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'homicides et blessures involontaires, à la suite d'un accident d'avion du à une panne de moteur trouvant son origine dans un défaut d'entretien ayant causé une rupture de fatigue du vilebrequin et dans un précédent accident survenu plusieurs années auparavant, qui avait causé des dommages importants au moteur, lesquels auraient nécessité des vérifications approfondies qui n'ont pas été faites, retient que le dirigeant de fait de l'association propriétaire de l'aéronef, qui exerçait également les fonctions de chef pilote, devait s'assurer que les conditions d'entretien et de révision des appareils étaient conformes aux règles en vigueur et répondaient aux nécessités liées à leur utilisation ; qu'en ne tenant pas à jour les documents où devaient être consignées les opérations d'entretien et leurs résultats, il n'a pas accompli les diligences normales lui incombant, compte tenu de la nature de ses fonctions ainsi que des moyens mis à sa disposition, ce qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par un règlement
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N° 90-21.285
rejet
L'indemnité mise par l'article 7 de l'annexe de l'arrêté du 14 juin 1982 à la charge de l'agence de voyages en cas d'annulation est destinée à assurer, non la réparation forfaitaire des dommages éventuellement subis par le client, mais le respect de l'obligation souscrite par elle et le versement de cette pénalité n'est, dès lors, pas exclusif des réparations expressément réservées par ce texte qui n'établit aucune distinction suivant la nature du préjudice subi.
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N° 77-11.131
rejet
Une Cour d'appel, qui constate qu'un associé a assumé en permanence la gestion de deux sociétés dont il était le véritable animateur, ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant qu'il a dirigé en fait les sociétés en cause et en le condamnant après le prononcé de la liquidation des biens de celles-ci à supporter partie des dettes sociales.
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N° 93-18.051
rejet
Est irrecevable, pour être nouveau et mélangé de fait, le moyen qui soutient pour la première fois devant la Cour de Cassation que serait abusive, au sens de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, la clause subordonnant la garantie de vol à une condition sans lien de causalité avec le sinistre.
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N° 64-93.745
rejet
Aux termes de l'article 177 du traité de Rome, la Cour de justice est compétente pour statuer à titre préjudiciel notamment sur l'interprétation de ce traité. Ce texte organise à cet effet une procédure de renvoi des juridictions nationales à la Cour de justice. Mais une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne (telle que la Cour de Cassation) peut se dispenser de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice, lorsque la question soulevée devant elle est matériellement identique à une question que la Cour de justice a déjà examinée (1). Il suffit de se reporter à la décision intervenue.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-14.474
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE LAVANDOU, créée il y a 32 ans.
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