Autre transformation et conservation de légumes
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Adresse du siège
07 — Ardèche
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : HAM LE PIALET 07140 MALARCE-SUR-LA-THINES
Création : 15/02/2019
Activité distincte : Autre transformation et conservation de légumes (10.39A)
ALBANE JOCHAUD DU PLESSIX
Enrichissement en cours
602 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 24-11.525
rejet
Le locataire à bail commercial ne bénéficie pas du droit de préférence instauré par l'article L. 145-46-1 du code de commerce en cas de cession des locaux loués au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Ne constitue pas une telle cession une vente consentie au profit d'une société civile immobilière, fût-elle constituée exclusivement entre parents ou alliés, laquelle a une personnalité distincte de ses associés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-12.680
rejet
POUR ECARTER LE MOYEN INVOQUE PAR UN ASSUREUR QUI SOUTENAIT QU 'AU MOMENT D'UN ACCIDENT POUR LEQUEL SA GARANTIE ETAIT DEMANDEE, LA VOITURE DE L'ASSURE ETAIT CONDUITE, NON PAR L'ASSURE, MAIS PAR UN TIERS QUI N'ETAIT PAS TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, LES JUGES PEUVENT ESTIMER, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS QUI LEUR ETAIENT FOURNIS, QUE "LA PRESENCE DANS LA VOITURE DU PROPRIETAIRE ASSURE, TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, CONSTITUE UNE PRESOMPTION QUE CELLE-CI ETAIT CONDUITE PAR UNE PERSONNE MUNIE DU PERMIS, PRESOMPTION QUE NE DETRUIT PAS L'ASSUREUR PAR LA PRODUCTION DE LA PROCEDURE PENALE DONT LES ELEMENTS SONT CONTRADICTOIRES".
Consulter la décisioncc · civ1
N° 68-11.697
rejet
Doit être rejeté le pourvoi qui, pour demander l'annulation d'un arrêt décidant que l'acte modificatif des statuts d'une société civile immobilière désignant une personne comme administrateur unique de cette société, avait acquis date certaine sa substance se trouvant constatée dans une ordonnance de référé soutient qu'il ne résulte pas de la décision attaquée ou des conclusions des parties que cette ordonnance ait été régulièrement versée aux débats et ait donné lieu à une discussion contradictoire dès lors que les juges du fond ont constaté que cette décision était à la connaissance de chacune des parties.
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N° 15-14.554
cassation
Viole les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 16 B du livre des procédures fiscales le premier président qui, saisi d'un recours formé contre le déroulement des opérations de visite, confirme la saisie de factures d'honoraires d'avocat au motif qu'il ne s'agit que de pièces comptables émises par tout prestataire de services, alors qu'il était soutenu que ces factures étaient jointes à une correspondance d'avocat, de sorte qu'elles étaient en conséquence couvertes par le secret professionnel, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la correspondance elle-même et les pièces qui s'y trouvaient jointes
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-10.488
rejet
EN VERTU DE L'ARTICLE 793 DU CODE RURAL, LE PRENEUR NE BENEFICIE PAS DU DROIT DE PREEMPTION S'IL EST DEJA PROPRIETAIRE DE PARCELLES REPRESENTANT UNE SUPERFICIE TOTALE SUPERIEURE A UN MAXIMUM DETERMINE PAR ARRETE PREFECTORAL. A CET EGARD, TOUTES LES PARCELLES DONT LE PRENEUR EST PROPRIETAIRE DOIVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION, MEME S'IL NE LES EXPLOITE PAS, ET MEME SI ELLES SONT SITUEES DANS D'AUTRES DEPARTEMENTS. LE MAXIMUM DE SUPERFICIE A CONSIDERER EST CELUI QUE FIXE L'ARRETE PREFECTORAL APPLICABLE AU DEPARTEMENT OU SE TROUVE LA PROPRIETE VENDUE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-12.201
rejet
UNE COUR D'APPEL NE CONTREVIENT PAS AU PRINCIPE QUE LE "CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN L'ETAT" EN TIRANT LES CONSEQUENCES D'UNE DE SES DECISIONS IRREVOCABLES ANTERIEURE A UN JUGEMENT PENAL QUI L'A CONTREDITE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 94-81.656
cassation
En matière de presse, le réquisitoire introductif pris en application de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et la plainte assortie d'une constitution de partie civile, avec laquelle il se combine, lorsqu'elle répond aux exigences dudit article, fixent irrévocablement les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre, tant devant le juge d'instruction qu'éventuellement devant la juridiction de jugement, et délimitent définitivement la poursuite. Encourt la cassation l'arrêt qui énonce que la saisine de la juridiction correctionnelle a été limitée par l'ordonnance de renvoi à cinq membres de phrases parmi les passages incriminés d'un journal, que les appelants ne sont pas recevables à critiquer l'étendue de cette saisine, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, et que les propos retenus ne sont pas diffamatoires envers le plaignant, alors que la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite en matière de presse ne peuvent être modifiés par l'ordonnance de renvoi, même définitive, et que les juges ont l'obligation d'examiner l'intégralité des propos articulés dans l'acte initial de la poursuite. (1)(1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 69-13.278
rejet
LORSQUE POUR REJETER UNE ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE FONDEE SUR L'EMBAUCHAGE PAR UN COMMERCANT DE L'EMPLOYE D'UN CONCURRENT, UN ARRET DECLARE ESSENTIELLEMENT QUE LA PREUVE DE MANOEUVRES TENDANT AU DEBAUCHAGE N'EST PAS RAPPORTEE ET ENONCE PAR UN MOTIF QUI N'EST PAS LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF QUE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE LIANT L'EMPLOYE ETAIT DEVENUE CADUQUE AUX TERMES D'UNE PRECEDENTE DECISION, LE MOYEN QUI SOUTIENT QUE LA CASSATION DE CETTE DECISION DOIT ENTRAINER CELLE DE L'ARRET NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-13.856
cassation
Aux termes de l'article 1965 du code civil, la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d'un pari. Si cette fin de non-recevoir ne peut être opposée aux actions en recouvrement exercées par les établissements du pari mutuel urbain, dont l'activité est spécialement autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, il en va autrement en cas de méconnaissance, par ces établissements, des dispositions relatives à l'enregistrement des paris et au règlement des enjeux
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-10.566
cassation
Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « autre transformation et conservation de légumes », basée à MALARCE-SUR-LA-THINES, créée il y a 7 ans.
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