Autres enseignements
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Adresse du siège
GE
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Adresse : 2527 RUE GEORGES BOURGOIN 78260 ACHERES
Création : 01/03/2017
Activité distincte : Autres enseignements (85.59B)
ALBAN MEURICE
Enrichissement en cours
287 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 95-18.113
rejet
Une cour d'appel ayant relevé qu'un patient s'était présenté à la clinique alors qu'une partie de son dommage était déjà réalisée, a pu en déduire que les médecins étaient responsables, en raison de leur persistance dans un diagnostic erroné, d'une perte de chance pour le patient de subir des séquelles moindres.
Consulter la décisioncc · comm
N° 78-11.512
cassation
Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui, pour accorder au locataire-gérant d'une station-service un rappel de marge bénéficiaire, énonce que la société pétrolière qui a alloué aux pompistes propriétaires de leur fonds de commerce l'intégralité de cette marge conformément aux accords auxquels se réfère le communiqué de la direction des carburants du ministère de l'industrie mais n'a pas modifié celle des locataires-gérants, ne pouvait limiter l'exécution de ces accords à une seule catégorie de détaillants, sans rechercher, comme le soutenait la société pétrolière dans ses conclusions, si le communiqué susvisé était dépourvu d'un caractère obligatoire susceptible de modifier, au profit du locataire-gérant, le contrat en cours le liant à la société pétrolière.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-13.669
cassation
Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices commerciaux et provenant de l'une des activités énumérées à l'article L. 722-1 du code rural entrent dans la catégorie des revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, peu important que l'intéressé soit ou non occupé à cette activité. Viole les articles L. 731-14 2° et L. 722-1 du code rural une cour d'appel qui, retenant qu'une exploitante agricole n'avait aucune activité au sein d'une société et se bornait à percevoir des bénéfices provenant de ses parts sociales, a dit que ces bénéfices ne devaient pas être intégrés dans l'assiette de ses cotisations sociales
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-26.444
cassation
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les stipulations de l'accord d'entreprise n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours
Consulter la décisioncc · comm
N° 69-13.278
rejet
LORSQUE POUR REJETER UNE ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE FONDEE SUR L'EMBAUCHAGE PAR UN COMMERCANT DE L'EMPLOYE D'UN CONCURRENT, UN ARRET DECLARE ESSENTIELLEMENT QUE LA PREUVE DE MANOEUVRES TENDANT AU DEBAUCHAGE N'EST PAS RAPPORTEE ET ENONCE PAR UN MOTIF QUI N'EST PAS LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF QUE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE LIANT L'EMPLOYE ETAIT DEVENUE CADUQUE AUX TERMES D'UNE PRECEDENTE DECISION, LE MOYEN QUI SOUTIENT QUE LA CASSATION DE CETTE DECISION DOIT ENTRAINER CELLE DE L'ARRET NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-13.856
cassation
Aux termes de l'article 1965 du code civil, la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d'un pari. Si cette fin de non-recevoir ne peut être opposée aux actions en recouvrement exercées par les établissements du pari mutuel urbain, dont l'activité est spécialement autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, il en va autrement en cas de méconnaissance, par ces établissements, des dispositions relatives à l'enregistrement des paris et au règlement des enjeux
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-10.566
cassation
Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-13.034
rejet
Peut être réparé sur le fondement de l'article 1792 du Code civil un désordre, dénoncé dans le délai décennal, dont les juges constatent qu'il atteindra de manière certaine avant l'expiration de ce délai, la gravité requise par ce texte. En conséquence est légalement justifié l'arrêt qui déclare un entrepreneur responsable du défaut de protection des seuils de porte, en relevant que ce défaut, non apparent à la réception pour un profane, était constitutif d'un dommage actuel, consistant en une déchirure sur les seuils, dont les conséquences, liées à une dégradation rapide selon l'expert, s'aggraveraient inéluctablement et assurément dans le délai de la garantie décennale et que les infiltrations qui en découleraient rendraient nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination (arrêt n° 1). Est légalement justifié l'arrêt qui condamne le vendeur d'un immeuble qu'il a fait rénover, à payer aux acquéreurs le coût d'un traitement antiparasitaire après avoir constaté que les détritus de bois, provenant de la démolition de parties de l'immeuble, entreposés dans un réduit muré au sous-sol, étaient envahis par les termites et que ce désordre était de nature à porter atteinte à brève échéance et en tout cas avant l'expiration du délai de garantie décennale, à la solidité de l'immeuble (arrêt n° 2).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-24.072
cassation
Il résulte des articles 375 et 375-5 du code civil, L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles que la protection de l'enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge ; si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants ; lorsque celui-ci est saisi de la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. Prive sa décision de base légale, au regard de ces textes, une cour d'appel qui donne mainlevée du placement d'un mineur étranger à l'aide sociale à l'enfance, aux motifs que ses parents exercent l'autorité parentale depuis l'étranger et qu'il a des relations sociales et familiales en France, sans rechercher, comme il le lui incombait, si celui-ci disposait d¿un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-40.420
cassation
N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE, L'ARRET QUI A DEBOUTE UNE SOCIETE EXPLOITANT UN SALON DE COIFFURE DE LA DEMANDE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE SON ANCIENNE EMPLOYEE POUR VIOLATION D'UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE, AU MOTIF QU'UN SECOND CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE SUBSTITUE AU CONTRAT ORIGINAIRE ET L'INTERESSEE AYANT CESSE DES LORS D'ETRE GERANT TECHNIQUE POUR DEVENIR OUVRIERE COIFFEUSE, IL EN ETAIT RESULTE UNE NOVATION ENTRAINANT LA DISPARITION DE L'OBLIGATION DE NON CONCURRENCE QU'ELLE AVAIT INITIALEMENT ASSUMEE, ALORS QU'EN SUPPOSANT QU'UN CONTRAT DE TRAVAIL ENTIEREMENT NOUVEAU NE COMPORTANT PLUS DE CLAUSE DE NON CONCURRENCE EUT ETE SUBSTITUE AUX CONVENTIONS INITIALES, DISPARUES PAR NOVATION, LADITE CLAUSE CONTINUAIT DE LIER L'EMPLOYEE POUR LA DUREE PREVUE APRES LA FIN DE CELLES-CI, PEU IMPORTANT A CET EGARD QU 'ELLE FUT RESTEE QUELQUE TEMPS AU SERVICE DU MEME EMPLOYEUR AVEC D 'AUTRES FONCTIONS AVANT DE PASSER AU SERVICE D'UN AUTRE EMPLOYEUR EN VIOLATION DE CETTE CLAUSE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « autres enseignements », basée à ACHERES, créée il y a 9 ans.
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