Construction de réseaux pour fluides
6 personnes
ALAIN MARIN
81 ans
05/1944
JEAN-LUC MARIN
57 ans
10/1968
GERARD CASTAGNE
75 ans
06/1950
FLORENCE BRANCO (MARIN)
58 ans
09/1967
STEPHANIE MARIN
54 ans
11/1971
JEAN-CLAUDE LANCON
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
82 — Tarn-et-Garonne
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1 au total · 0 en activité · 1 fermés
Adresse : 1408 AVENUE DE COS 82000 MONTAUBAN
Création : 08/12/1983
Activité distincte : Construction de réseaux pour fluides (42.21Z)
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15952 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 01-85.176
cassation
Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'un actionnaire du chef de délit d'initié, énonce que la cession d'actions par des administrateurs disposant d'informations privilégiées, si elle peut porter atteinte au fonctionnement normal du marché, ne cause par elle-même aucun préjudice personnel et direct aux autres actionnaires de la société, alors que le délit d'initié, à le supposer établi, est susceptible de causer un préjudice personnel direct aux actionnaires..
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N° 08-80.378
rejet
Commet le délit prévu et puni par l'article L. 322-4 1° du code des sports, l'exploitant d'un établissement dans lequel est pratiquée la plongée sous-marine, qui omet de procéder à la déclaration prévue par l'article L. 322-2 du même code, dès lors que la plongée sous-marine constitue une activité physique et sportive
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N° 11-88.037
rejet
Si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur
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N° 80-16.461
rejet
En chargeant un technicien de rechercher les éléments du préjudice commercial et moral, notamment les pertes de recettes et l'atteinte portée à "l'image de marque", résultant du blocage par des marins pêcheurs de l'accès aux installations du Port autonome de Rouen, établissement public à caractère industriel et commercial, assurant simultanément la gestion d'un service public administratif et celle d'un service de nature commerciale, la Cour d'appel n'a pas obligé ce technicien à opérer une qualification juridique des différentes activités de cet établissement public, mais lui a seulement demandé de rechercher les faits matériels constituant les éléments de préjudice, dont cette juridiction s'est par là-même implicitement et nécessairement réservée la qualification.
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N° 02-85.285
cassation
Selon l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Il en résulte que, lorsque le prévenu a été condamné en première instance et que le ministère public, seul appelant, limite son appel aux peines prononcées, la déclaration de culpabilité est définitive (1).
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N° 16-84.436
decheance
Les responsables d'un Etat étranger agissant au moment des faits dans l'exercice de l'autorité étatique bénéficient de l'immunité à l'égard de l'exercice de la juridiction pénale française. Les infractions d'homicide involontaire et de blessure involontaire ne relèvent pas, en l'état du droit international, des exceptions au principe de l'immunité des représentants de l'Etat dans l'expression de sa souveraineté. L'article 96 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, dite de Montego Bay, doit être interprété en ce sens que l'interdiction absolue, qu'il prévoit, qu'un Etat exerce sa juridiction en haute mer sur un navire ne battant pas son pavillon ne fait pas obstacle aux poursuites engagées devant une juridiction française, dans les conditions prévues aux articles 113-7 et suivants du code pénal, à l'encontre de personnes susceptibles d'être reconnues coupables d'infractions commises sur ou au moyen dudit navire et ayant fait des victimes de nationalité française. Est inopérant le grief fait à l'arrêt d'une chambre de l'instruction d'avoir méconnu l'article 96 précité, dès lors que les juges ont relevé que les personnes contre lesquelles il existait des charges suffisantes pour suivre des chefs d'homicides involontaires, blessures involontaires et défaut d'assistance à personne en péril, infractions ayant entraîné des victimes de nationalité française et commises à l'occasion du naufrage, en haute mer, d'un navire battant un pavillon étranger, agissaient, au moment des faits, dans l'exercice de l'autorité étatique
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N° 09-40.094
cassation
Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. La cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, a retenu que son contrat de travail était soumis au code du travail maritime, régi par les dispositions de l'article 104 du code du travail maritime, qui excluent l'application au capitaine des dispositions des articles 26 à 30 relatives à la durée du travail, notamment celles concernant les heures supplémentaires, a méconnu les dispositions de la Convention internationale précitée
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N° 16-24.801
rejet
Il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail que peuvent décider la mise en place d'un collège unique pour les élections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct doté d'un comité d'établissement, à l'unanimité, les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement distinct
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N° 19-23.023
cassation
Il résulte de l'article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 124-3 du code des assurances, que par l'effet de la subrogation conventionnelle prévue aux articles L. 131-2, alinéa 2, et L. 211-25 du même code, l'assureur de la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées à son assuré, investi de l'ensemble des droits et actions dont celle-ci disposait contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour débouter l'assureur de la victime de sa demande dirigée contre l'assureur du responsable du dommage retient que les stipulations de la police prévoient uniquement la possibilité d'un recours subrogatoire contre le responsable du dommage et non contre son assureur, alors que par l'effet de la subrogation conventionnelle, l'assureur de la victime est investi de l'action directe contre l'assureur du responsable
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N° 14-21.852
irrecevabilite
Les voies de recours dont un arrêt est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci. Est irrecevable le pourvoi additionnel formé contre l'arrêt du 20 novembre 2006, joint à un mémoire ampliatif déposé conformément à l'article 978 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, à la suite du pourvoi formé le 26 juillet 2014 à l'encontre de l'arrêt du 28 mai 2014, alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'un recours prévu par l'article 380-1 du code de procédure civile et qu'il ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond, en application de l'article 608 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « construction de réseaux pour fluides », basée à MONTAUBAN, créée il y a 48 ans.
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