Location de logements
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83 — Var
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 202 CHEMIN DE LA GARRIGUE 83300 DRAGUIGNAN
Création : 18/01/2019
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 25 RUE HENRI MESSAGER 76170 PORT-JEROME-SUR-SEINE
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (55.4A)
ALAIN MARIN
Enrichissement en cours
118 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 08-80.378
rejet
Commet le délit prévu et puni par l'article L. 322-4 1° du code des sports, l'exploitant d'un établissement dans lequel est pratiquée la plongée sous-marine, qui omet de procéder à la déclaration prévue par l'article L. 322-2 du même code, dès lors que la plongée sous-marine constitue une activité physique et sportive
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N° 11-88.037
rejet
Si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur
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N° 80-16.461
rejet
En chargeant un technicien de rechercher les éléments du préjudice commercial et moral, notamment les pertes de recettes et l'atteinte portée à "l'image de marque", résultant du blocage par des marins pêcheurs de l'accès aux installations du Port autonome de Rouen, établissement public à caractère industriel et commercial, assurant simultanément la gestion d'un service public administratif et celle d'un service de nature commerciale, la Cour d'appel n'a pas obligé ce technicien à opérer une qualification juridique des différentes activités de cet établissement public, mais lui a seulement demandé de rechercher les faits matériels constituant les éléments de préjudice, dont cette juridiction s'est par là-même implicitement et nécessairement réservée la qualification.
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N° 02-85.285
cassation
Selon l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Il en résulte que, lorsque le prévenu a été condamné en première instance et que le ministère public, seul appelant, limite son appel aux peines prononcées, la déclaration de culpabilité est définitive (1).
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N° 16-84.436
decheance
Les responsables d'un Etat étranger agissant au moment des faits dans l'exercice de l'autorité étatique bénéficient de l'immunité à l'égard de l'exercice de la juridiction pénale française. Les infractions d'homicide involontaire et de blessure involontaire ne relèvent pas, en l'état du droit international, des exceptions au principe de l'immunité des représentants de l'Etat dans l'expression de sa souveraineté. L'article 96 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, dite de Montego Bay, doit être interprété en ce sens que l'interdiction absolue, qu'il prévoit, qu'un Etat exerce sa juridiction en haute mer sur un navire ne battant pas son pavillon ne fait pas obstacle aux poursuites engagées devant une juridiction française, dans les conditions prévues aux articles 113-7 et suivants du code pénal, à l'encontre de personnes susceptibles d'être reconnues coupables d'infractions commises sur ou au moyen dudit navire et ayant fait des victimes de nationalité française. Est inopérant le grief fait à l'arrêt d'une chambre de l'instruction d'avoir méconnu l'article 96 précité, dès lors que les juges ont relevé que les personnes contre lesquelles il existait des charges suffisantes pour suivre des chefs d'homicides involontaires, blessures involontaires et défaut d'assistance à personne en péril, infractions ayant entraîné des victimes de nationalité française et commises à l'occasion du naufrage, en haute mer, d'un navire battant un pavillon étranger, agissaient, au moment des faits, dans l'exercice de l'autorité étatique
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N° 09-40.094
cassation
Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. La cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, a retenu que son contrat de travail était soumis au code du travail maritime, régi par les dispositions de l'article 104 du code du travail maritime, qui excluent l'application au capitaine des dispositions des articles 26 à 30 relatives à la durée du travail, notamment celles concernant les heures supplémentaires, a méconnu les dispositions de la Convention internationale précitée
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N° 14-21.852
irrecevabilite
Les voies de recours dont un arrêt est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci. Est irrecevable le pourvoi additionnel formé contre l'arrêt du 20 novembre 2006, joint à un mémoire ampliatif déposé conformément à l'article 978 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, à la suite du pourvoi formé le 26 juillet 2014 à l'encontre de l'arrêt du 28 mai 2014, alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'un recours prévu par l'article 380-1 du code de procédure civile et qu'il ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond, en application de l'article 608 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable
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N° 14-24.794
cassation
La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription
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N° 09-84.818
irrecevabilite
La délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction, au cours de l'information et avant tout interrogatoire, ne confère pas à celui qui en est l'objetla qualité de personne mise en examen et, par voie de conséquence, celle de partie au sens de l'article 173 du code de procédure pénale, ni encore celle de témoin assisté. Les dispositions des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme n'étant pas applicables en cas de recours formé contre un tel mandat dont le seul objet est d'assurer la représentation en justice de la personne à l'encontre de laquelle il est délivré, afin notamment de permettre son interrogatoire par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction déclare, à bon droit, irrecevable la requête du demandeur tendant à l'annulation de l'information et, subsidiairement, à la mainlevée dudit mandat. Est lui-même irrecevable, comme émanant d'une personne qui n'est pas partie au sens de l'article 567 du code de procédure pénale, le pourvoi formé contre un tel arrêt
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N° 11-18.453
cassation
En cas de décès de l'associé, membre d'une société civile professionnelle d'architectes, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « location de logements », basée à DRAGUIGNAN, créée il y a 126 ans.
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