Services auxiliaires des transports aériens
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 51 RUE D'HAUTPOUL 75019 PARIS
Création : 26/04/2021
Activité distincte : Services auxiliaires des transports aériens (52.23Z)
AIRPORT DATA SERVICE
Enrichissement en cours
94509 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 18-15.209
rejet
Le non-respect par l'expert désigné en application des dispositions de l'article 3.3 de l'accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale » de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise au cours des opérations d'expertise, rend cette expertise irrégulière. Dès lors, une cour d'appel qui constate par ailleurs que le salarié remplissait les conditions posées par l'article 2.2 de l'annexe VI précitée et qu'il n'était pas établi par l'entreprise entrante que son emploi n'était pas nécessaire aux besoins de l'activité transférée, peut en déduire que le refus de l'entreprise entrante de reprendre le contrat de travail était constitutif pour le salarié d'un trouble manifestement illicite
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N° 19-16.542
cassation
Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété d'un bien retenu à titre de garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. Il résulte de l'article L. 624-18 du code de commerce que la revendication qu'il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur cette revendication ne prive pas l'affactureur, se prétendant subrogé dans les droits du débiteur au titre de la créance du prix de revente, de la possibilité de faire trancher, en vue d'obtenir à son profit le paiement de cette créance, le conflit qui l'oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, la décision s'étant prononcée sur la revendication de celui-ci n'ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit
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N° 16-20.589
cassation
Il résulte des articles L. 624-18, R. 624-16 et R. 641-31, II, du code de commerce et de l'article 2372 du code civil que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n'a pas été payé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. Il s'ensuit que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l'ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur
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N° 13-25.846
cassation
Une sentence arbitrale internationale, qui n'est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées. Il résulte des articles III, V et VII de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, et de l'article 1516 du code de procédure civile, que l'exequatur des sentences arbitrales rendues à l'étranger est exclusif de tout jugement sur le fond, et relève de la compétence des juridictions judiciaires. Viole ces textes, constitutifs de l'ordre arbitral international, la cour d'appel qui décline la compétence des juridictions judiciaires et infirme la décision accordant l'exequatur en France d'une sentence rendue à Londres
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N° 90-14.831
rejet
Le fait qu'un contrat ait été conclu en considération de la personne du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers dès lors que l'autre partie y a consenti.
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N° 16-22.412
rejet
Une clause attributive de juridiction, conforme aux dispositions de l'article 23 de la Convention de Lugano du 23 octobre 2007, crée une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et prime, en conséquence, la compétence spéciale de l'article 6, § 1, de la même Convention concernant la pluralité de défendeurs et l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance
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N° 08-20.693
cassation
En l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits
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N° 06-15.045
rejet
L'associé, autorisé à se retirer d'une société civile pour justes motifs par une décision de justice, sur le fondement de l'article 1869 du code civil, ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux
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N° 82-10.828
cassation
Si, pour déclarer une caution mal fondée en sa poursuite exercée sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, une Cour d'appel a énoncé qu'une première société pouvait lui opposer les paiements faits par elle à une seconde société, sa mandataire, pour régler la dette litigieuse, cette même Cour d'appel qui a retenu à bon droit qu'une troisième société, mandataire substitué, avait contre la première société une action directe et personnelle, n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences qui en découlaient.
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N° 99-80.387
rejet
En cas de poursuites pour abus de biens sociaux, les associés, hors le cas d'exercice de l'action sociale ut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés. En effet, la dévalorisation des titres d'une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même. (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « services auxiliaires des transports aériens », basée à PARIS, créée il y a 5 ans.
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