Services auxiliaires des transports aériens
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : AEROPORT DE TOUSSUS LE NOBLE 78117 TOUSSUS-LE-NOBLE
Création : 31/12/2015
Activité distincte : Services auxiliaires des transports aériens (52.23Z)
AIR SERVICES GROUP
Enrichissement en cours
444 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 12-22.733
cassation
Selon l'article L. 2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants. Il en résulte que ne peut invoquer l'application de cette disposition l'organisation syndicale qui n'est pas, statutairement, catégorielle
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N° 77-10.407
rejet
Ne constitue pas un accident du travail l'accident survenu à un membre du personnel navigant, alors que, à la suite de la prolongation d'une escale due à une grève des contrôleurs aériens, il se rendait, avec les autres membres de l'équipage, de l'hôtel où ils résidaient initialement, à un hôtel situé dans une autre localité, à bord d'une voiture louée par le commandant de bord, dès lors que, les membres de l'équipage n'ayant d'autre obligation que de demeurer à la disposition de la compagnie, tenue informée de tout déplacement, et leur position de "formation groupée d'équipage" n'ayant pas ajouté de sujétion supplémentaire de nature à les replacer sous la subordination de l'employeur, le déplacement, dont le caractère indispensable à l'accomplissement de la mission n'avait pas été établi, constituait un acte de la vie courante dicté par un intérêt personnel sans rapport avec le travail que la victime n'avait pas encore repris.
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N° 11-22.291
rejet
L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu'à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat. Ayant constaté qu'un syndicat justifie qu'il est adhérent depuis l'année 2009 d'une fédération, elle-même affiliée à une confédération syndicale, qu'il a régulièrement déposé en mairie ses statuts modifiés le 11 janvier 2011, un tribunal d'instance, devant lequel il n'était pas contesté que les bulletins de vote mentionnaient l'affiliation confédérale du syndicat et qui n'avait pas à rechercher s'il existait une idéologie commune entre le syndicat et la confédération à laquelle il avait décidé de s'affilier, a légalement justifié sa décision
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N° 14-24.444
cassation
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. A pu déduire l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat la cour d'appel qui a constaté que celui-ci avait pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé en le faisant accueillir par le personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et l'orienter éventuellement vers des consultations psychiatriques, que l'intéressé, déclaré apte à quatre reprises par le médecin du travail, avait pendant plusieurs années exercé sans difficulté ses fonctions et que les éléments médicaux produits étaient dépourvus de lien avec les événements dont il avait été témoin
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N° 07-43.891
decheance
Par application du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790, toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, pour faire droit à la demande d'un salarié tendant à ce que soit, conformément à l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972, reconstituée sa carrière en tenant compte du temps passé sous les drapeaux, retient que la société Air France n'est pas fondée, pour s'y opposer, à invoquer les dispositions, déclarées illégales par le Conseil d'État, de l'article 4.2.3 du règlement du personnel au sol qui avaient pour effet d'exclure les anciens militaires du bénéfice de l'attribution d'échelons ouvrant droit à une majoration de salaire calculée en fonction de l'ancienneté acquise sous les drapeaux
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N° 09-72.655
cassation
Il résulte de la combinaison des articles R. 464-12 et R. 464-17 du code de commerce que lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties devant l'Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe et que lorsque cette déclaration ne comporte pas les motifs de l'intervention, ceux-ci peuvent être déposés dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office
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N° 11-23.142
cassation
Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement. Ayant constaté que le plan de départs volontaires établi par une compagnie aérienne à destination de quatre-vingt-neuf officiers mécaniciens navigants devait conduire ceux des intéressés refusant l'offre de départ volontaire soit à être reclassés dans un autre emploi de l'entreprise, soit à être licenciés, et n'avait donc pas pour objectif de modifier leurs contrats de travail mais de supprimer leurs emplois, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare nul le licenciement des cinq salariés licenciés dans le cadre de ce plan, faute pour l'employeur d'avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement
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N° 13-16.745
rejet
En l'état d'une pratique de répartition de marchés couvrant une partie seulement d'un Etat membre, le caractère sensible de l'affectation directe ou indirecte, potentielle ou actuelle, du commerce intracommunautaire, qui est un critère autonome qu'il convient d'apprécier séparément dans chaque cas, résulte d'un ensemble de critères, parmi lesquels la nature de la pratique, la nature des produits concernés et la position de marché des entreprises en cause, le volume de ventes global concerné par rapport au volume national n'étant qu'un élément parmi d'autres. Fait, en conséquence, une exacte application des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et 3 du règlement (CE) n°1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, la cour d'appel qui, après avoir procédé à une analyse multi-critères prenant en compte, notamment, la nature de l'accord ou de la pratique, la nature des produits concernés et la position de marché des entreprises en cause, ainsi que le critère quantitatif susvisé, en déduit que la réunion de ces éléments qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants, établit que l'entente en cause était de nature à affecter sensiblement les échanges communautaires
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N° 17-21.162
rejet
En application de l'article L. 3132-12 et de l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, dans le secteur du tourisme et des loisirs, le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement aux salariés ayant une activité de réservation et vente d'excursions ou de places de spectacles ou d'accompagnement de clientèle. Doit être approuvée une cour d'appel qui refuse à une société relevant de la catégorie des établissements de tourisme le bénéfice d'une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical, après avoir constaté que les salariés concernés étaient employés à des activités commerciales de vente de billets d'avion ou de séjours et géraient les appels des membres du programme de fidélisation d'une compagnie aérienne, ce dont elle a exactement déduit qu'ils n'étaient pas affectés à des tâches de réservation et vente d'excursions ou de places de spectacle et d'accompagnement de clientèle
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N° 08-18.202
rejet
Dès lors qu'un accord collectif ne confère aucun caractère obligatoire au préliminaire de conciliation qu'il institue, des syndicats peuvent saisir directement le juge de demandes en exécution ou en interprétation de cet accord. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel qui déclare recevables de telles demandes malgré l'absence de saisine préalable de l'instance conventionnelle de conciliation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « services auxiliaires des transports aériens », basée à TOUSSUS-LE-NOBLE, créée il y a 11 ans.
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