Autres travaux d'installation n.c.a.
Chiffre d'affaires
+28.1%414 k €
Résultat net
-26.8%5 k €
Score financier
70
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
34 — Hérault
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 3 RUE PIERRE AIGRAIN 34420 PORTIRAGNES
Création : 01/01/2017
Activité distincte : Autres travaux d'installation n.c.a. (43.29B)
Adresse : 13 RUE DES MOULINS A HUILE 34300 AGDE
Création : 23/10/2008
Activité distincte : Autres travaux d'installation n.c.a. (43.29B)
AIDEM ELEVATEURS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 414 k € | 323 k € |
| Marge brute (€) | 171 k € | 132 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 5 k € | 6 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 5 k € | 6 k € |
| Résultat net (€) | 5 k € | 6 k € |
| Croissance | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +28.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 41.4 | 40.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.3 | 1.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.3 | 1.8 |
| Autonomie financière | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 5 k € | 6 k € |
| CAF / CA (%) | 1.1 | 2.0 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.1 | 2.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 414 k € | 323 k € |
| Marge brute (€) | 171 k € | 132 k € |
| EBE (€) | 5 k € | 6 k € |
| Résultat net (€) | 5 k € | 6 k € |
| Marge EBE (%) | 127.1 | 187.0 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 1.7 |
| Taux d'endettement (%) | 1.5 | 2.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 194.5 | 218.3 |
| CAF / CA (%) | 113.8 | 200.9 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -16.5 | 22.8 |
| Rotation stocks (j) | 23.0 | 33.1 |
Comptes publics · Type : Social
25930 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 71-12.112
cassation
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N° 98-22.154
rejet
Pour l'ouverture du droit à majoration de pension de retraite prévu par les articles L. 351-12, L. 342-4, R. 342-2 et R. 351-30 du Code de la sécurité sociale, il convient de prendre en compte tant les enfants du demandeur que ceux élevés par lui et à sa charge. Ayant relevé que le demandeur avait eu deux enfants et estimé, par une appréciation des éléments de fait ne pouvant être remise en cause devant la Cour de Cassation, qu'il prouvait en outre avoir élevé un enfant de sa concubine pendant neuf années avant le seizième anniversaire de cet enfant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision lui accordant le bénéfice de la majoration de pension prévue par l'article L. 351-12 du Code de la sécurité sociale.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-10.201
cassation
Selon l'article 25 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, applicable à la date de liquidation des droits à pension litigieux, la pension de retraite attribuée par le régime de la RATP est majorée pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire. Les enfants ouvrant droit à la majoration sont les enfants nés de l'assuré dont la filiation est établie, les enfants adoptés ou les enfants recueillis, ces derniers ne pouvant être pris en compte que s'ils ont été élevés au sens de la réglementation relative aux prestations familiales par l'assuré pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la même réglementation. Viole cette disposition, par fausse application, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'attribution de majoration de pension de l'assuré, a statué sur le fondement des dispositions relatives à la prise en compte des enfants recueillis, alors que le litige se rapportait à la prise en compte d'un enfant légitime de ce dernier
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N° 02-20.973
rejet
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel estime qu'une association ne démontre pas que l'exécution de la charge d'un legs dont elle a été la bénéficiaire et dont elle a sollicité la révision est devenue extrêmement difficile pour elle.
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N° 00-84.384
annulation
L'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. La loi nouvelle, qui contient des dispositions favorables au prévenu poursuivi pour homicide et blessures involontaires, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Doit, dès lors, être annulé l'arrêt qui, pour déclarer un maire coupable d'homicide involontaire à la suite d'un accident survenu sur une aire communale de jeux et provoqué par le déplacement d'une buse, retient, après avoir constaté le caractère inopérant du moyen tiré par lui de son ignorance de la dangerosité de la présence d'un tel engin non scellé, que l'élu, préalablement informé de la non-conformité des installations a, néanmoins, commis une faute pénale en relation causale avec le dommage (arrêt n° 1). Doit, également, être annulé l'arrêt qui, pour déclarer une directrice d'école communale coupable d'homicide involontaire, à la suite de la chute mortelle d'un élève au travers d'un hublot de plafond d'un bâtiment scolaire, retient que celle-ci a commis des négligences ayant concouru à l'accident en ne signalant pas à la commune le danger que l'accessibilité de la toiture en terrasse faisait courir aux enfants et en n'affectant pas un nombre suffisant d'instituteurs à la surveillance des élèves (arrêt n° 2). (1)..
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N° 23-12.120
cassation
Il résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-école, l'assureur d'un autre véhicule impliqué qui, ayant indemnisé la victime, entend être déchargé de tout ou partie de cette dette, ne peut exercer une action récursoire contre l'assureur de l'auto-école qu'à la condition de démontrer l'existence d'une faute commise par cette dernière ou bien par le moniteur qu'elle emploie
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N° 80-16.233
rejet
L'article L 416-2 du code de la sécurité sociale étendant l'ensemble de la législation sur les accidents du travail aux élèves de l'enseignement technique ceux-ci doivent être assimilés à des préposés au sens des articles L 466 et L 470 dudit code et les règles de la réparation forfaitaire édictées par ces textes qui, hors le cas de faute intentionnelle, excluent tout recours selon le droit commun entre co-préposés leur sont applicables en l'absence de dérogation spéciale. Même s'il n'existe pas de lien de subordination entre lui et les élèves des établissements d'enseignement technique, L'Etat qui n'a plus de droit que la victime elle-même ne peut lorsque l'accident survenu à un élève est dû à une faute non intentionnelle d'un autre, agir contre ce dernier pour obtenir le remboursement des prestations qu'il a servies à la victime au titre de la législation sur les accidents du travail.
Consulter la décisioncc · cr
N° 92-80.175
rejet
Ne relève pas de la législation sur les accidents du travail, l'accident mortel dont a été victime un élève d'un lycée technique au cours d'un séjour d'initiation à la montagne organisé par son établissement scolaire, dès lors que l'accident n'est pas survenu au cours de l'enseignement ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu. Est par suite recevable l'action civile exercée par les parents de la victime contre l'Etat, substitué à l'enseignant déclaré responsable de l'accident. (1).
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N° 89-14.118
rejet
Un professeur commet une faute de surveillance en relation avec le dommage et engageant la responsabilité de l'Etat en laissant sortir un élève de sa classe un couteau à la main, avec lequel il se blesse.
Consulter la décisioncc · cr
N° 08-81.318
cassation
Si, aux termes de l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent "assister" aux délibérés, cette disposition exclut toute participation aux décisions prises par la juridiction. Encourt la censure l'arrêt qui mentionne qu'une élève assermentée d'un centre régional de formation professionnelle d'avocats a assisté aux débats et, avec voix consultative, au délibéré
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres travaux d'installation n.c.a. », basée à PORTIRAGNES, créée il y a 18 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 414 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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