Construction d'autres bâtiments
1 personne
Sources & mise à jour le 16/04/2026
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Adresse : 17 MAJIKAVO KOROPA 97600 KOUNGOU
Création : 15/09/1998
Activité distincte : Construction d'autres bâtiments (41.20B)
Adresse : 76 MAJIKAVO KOROPA 97600 KOUNGOU
Création : 13/04/2022
Activité distincte : Construction de maisons individuelles (41.20A)
Adresse : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS
Création : 19/05/2021
Activité distincte : Construction d'autres bâtiments (41.20B)
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11 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 17-20.760
cassation
Il résulte de l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement
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N° 15-29.334
cassation
Les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion. Pour écarter l'exception d'immunité de juridiction soulevée par un Etat étranger, une cour d'appel retient que le litige est relatif à l'exécution d'un contrat de lobbying tendant à favoriser l'implantation d'une université privée dans cet Etat étranger, avec des enseignements en français ou en anglais, en partenariat avec une université française, qu'il ne peut s'analyser comme une activité de puissance publique ou un exercice de la souveraineté de l'Etat, ni comme un acte de gestion administrative ou un acte accompli dans l'intérêt du service public de l'éducation. Ces motifs sont toutefois impropres à établir que, par sa nature ou sa finalité, l'opération visant à créer un établissement d'enseignement supérieur, au moyen d'un partenariat international, ne participait pas à l'accomplissement d'un acte dans l'intérêt du service public de l'éducation
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N° 13-86.102
rejet
La personne qui, ayant eu connaissance de l'enquête effectuée sur ses agissements, se soustrait aux recherches engagées à son encontre, doit être considérée comme en fuite, au sens de l'article 131 du code de procédure pénale, ce qui justifie la délivrance du mandat d'arrêt dont elle est l'objet et la rend irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article 385, alinéa 3, du même code
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N° 13-19.741
cassation
Il résulte des articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale que les charges de famille de la victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant sont prises en compte pour la seule détermination des ressources ouvrant droit à indemnisation et non pour la fixation du montant maximum de l'indemnité allouée
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N° 10-30.757
rejet
Au regard des règles relatives au mariage putatif, l'existence d'une union, eût-elle été célébrée devant un cadi et fût-elle nulle, suffit à produire les effets de filiation. En l'absence de dispositions expresses, le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce statut qu'elle transmet à ses enfants
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N° 09-85.124
rejet
En l'absence de protocole passé entre le président et le procureur de la République, d'une part, et le barreau de la juridiction, d'autre part, relatif à la mise en oeuvre de la communication électronique, dans les termes de l'article D. 591 du code de procédure pénale, la date de réception d'une plainte avec constitution de partie civile ne peut être attestée que par la mention du greffier
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N° 08-86.590
cassation
La chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, ce délai étant prolongé de cinq jours, suivant l'article 199, dernier alinéa dudit code, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. Ne caractérise pas une telle circonstance la confusion opérée par un juge des libertés et de la détention entre l'acte d'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté et une nouvelle demande aux mêmes fins. Dès lors, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de la seconde ordonnance, rendue à tort par ce magistrat doit statuer sur le précédent appel dans le délai susvisé. En cas de dépassement de celui-ci, elle a l'obligation de constater que la personne concernée est détenue sans titre
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N° 05-80.577
other
En cas de désistement d'appel de deux accusés et de désignation d'une cour d'assises pour un autre accusé appelant, l'appel incident du ministère public à l'égard de chacun de ceux qui se sont désistés est, en application de l'article 380-11 du Code de procédure pénale, caduc.
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N° 02-14.082
rejet
La cour d'appel qui, saisie par une mère marocaine, résidant en France avec ses trois enfants mineurs, d'une demande relative à l'autorité parentale, à la résidence et au droit de visite sur les enfants, en l'état d'un jugement marocain antérieur, exécutoire en France, ayant déclaré la mère déchue de la garde des enfants et confié l'autorité parentale au père, retient, pour confirmer l'ordonnance du juge aux affaires familiales, d'abord qu'un arrêt précédent, postérieur au jugement marocain, et l'audition du mineur par le juge constituent les éléments nouveaux rendant la demande recevable et ensuite que le souhait du mineur de vivre avec sa mère et ses deux soeurs doit être pris en compte, justifie légalement sa décision au regard de l'article 19 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, auquel elle s'est référée, qui consacre le libre exercice du droit de garde sur l'enfant mineur sous la seule condition de l'intérêt de l'enfant sans autre restriction tirée du droit interne de l'un des deux Etats.
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N° 03-01.7
rejet
Si l'article 149-4 du Code de procédure pénale énonce que le premier président de la cour d'appel et la Commission nationale de réparation des détentions statuent en tant que juridictions civiles, les dispositions législatives et réglementaires spécifiques en la matière prévalent sur les textes généraux applicables au procès civil. Il en résulte que la présence du requérant à l'audience n'étant pas obligatoire mais laissée à sa seule appréciation par l'article 149-2 du Code de procédure pénale, il peut être statué sur la requête malgré son absence ou celle de son représentant.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « construction d'autres bâtiments », basée à KOUNGOU, créée il y a 28 ans.
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