Activités juridiques
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Adresse du siège
81 — Tarn
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5 au total · 4 en activité · 1 fermés
Adresse : 66 BOULEVARD PIERRE MENDES FRANCE 81100 CASTRES
Création : 24/05/2023
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : GRAND'RUE 81500 LAVAUR
Création : 25/07/2025
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 1 AVENUE RHIN ET DANUBE 81370 SAINT-SULPICE-LA-POINTE
Création : 11/07/2025
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 5 RUE DE L'HOTEL DE VILLE 81000 ALBI
Création : 16/09/2024
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 10 RUE FREDERIC THOMAS 81100 CASTRES
Création : 17/10/2022
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
AGN AVOCATS TARN
Enrichissement en cours
419198 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 85-12.387
rejet
Les juges du fond apprécient souverainement le caractère distinctif d'une marque comprenant l'adjonction à un mot générique d'un nom géographique.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-11.635
cassation
Viole l'article 916 du code de procédure civile, selon lequel les ordonnances du conseiller de la mise en état, notamment celles qui mettent fin à l'instance, peuvent être déférées sur simple requête à la cour d'appel, la cour d'appel qui dénie à une lettre la qualification de requête alors que cette lettre contenait l'objet de la demande et l'exposé des moyens
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-14.231
cassation
Une circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la lettre ministérielle à laquelle elle se réfère, demandant aux URSSAF de ne procéder à des redressements de cotisations qu'à compter d'une certaine date, sont dépourvues de force obligatoire et ne sont pas de nature à restreindre les droits de ces organismes. Une URSSAF est donc fondée à réintégrer dans l'assiette des cotisations les avantages en nature accordés antérieurement à cette date par un employeur à son personnel et déduits par lui en sus de l'abattement supplémentaire forfaitaire pour frais professionnels.
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-11.016
rejet
Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée de sorte qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Doit être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui retient que l'employeur ne peut, pour procéder au licenciement d'un salarié, se fonder sur le contenu de messages, qui, même s'ils avaient été envoyés au moyen de la messagerie professionnelle, relèvent de la vie personnelle du salarié dès lors, d'une part, que ces messages s'inscrivaient dans le cadre d'échanges privés, à l'intérieur d'un groupe de personnes, et n'avaient pas vocation à devenir publics, d'autre part, que les opinions exprimées par le salarié n'avaient eu aucune incidence sur son emploi ou ses relations avec les usagers ou ses collègues et qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été connus en dehors du cadre privé
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N° 04-30.520
rejet
En instituant une réduction négociée du temps de travail la loi du 19 janvier 2000 implique, s'agissant d'un service accueillant du public, que puisse être déterminée dans un accord la durée d'ouverture au public dès lors que les droits et obligations de chaque salarié en matière de temps de travail dépendent nécessairement de cette durée d'ouverture.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-00.404
rejet
Un juriste employé pendant huit ans, pour partie par une organisation syndicale et pour le temps restant par des organismes qui ne constituent que des émanations de ce syndicat, remplit les conditions pour bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991.
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-15.208
cassation
Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Une cour d'appel ne caractérise pas une situation de co-emploi par le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois et dès lors viole l'article L. 1221-1 du code du travail
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-25.591
rejet
Les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d'assuré en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, à la date de la dernière cessation d'activité
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-22.380
rejet
Le comptable public bénéficie, même lorsqu'il met en oeuvre la procédure administrative d'établissement de l'impôt postérieurement au jugement d'ouverture, du délai allongé prévu par l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, qui expire au jour du dépôt par le liquidateur de son compte-rendu de fin de mission au greffe
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-15.759
cassation
L'union de recouvrement issue de la fusion de plusieurs unions antérieurement existantes, est substituée à celles-ci pour la mise en oeuvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrit. Ayant constaté que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations famililaes (URSSAF) des Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Finistère, cette dernière étant elle-même issue d'une fusion des URSSAF de Quimper et de Brest, d'une part, et l'URSSAF du Tarn, d'autre part, avaient adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, antérieurement aux arrêtés de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF de Bretagne, d'une part, et à l'URSSAF de Midi-Pyrénées, d'autre part, la cour d'appel en a exactement déduit que l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, était compétente pour procéder au contrôle d'une entreprise située dans le ressort de l'URSSAF du Tarn, absorbée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités juridiques », basée à CASTRES, créée il y a 4 ans.
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