Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
53 — Mayenne
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Adresse : RUE EUGENE JAMIN 53000 LAVAL
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
AGENCE CENTRALE IMMOBILIERE
Enrichissement en cours
108 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 75-13.180
rejet
Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir, conformément aux conventions intervenues entre deux parties, déclaré satisfactoire, l'offre de l'une d'elles de signer un acte authentique portant vente, à titre de dation en paiement, d'un magasin situé dans un immeuble dont le permis de construire a été définitivement annulé, dès lors que les infractions éventuellement commises à la législation sur l'urbanisme ne pouvaient entraîner par elles-mêmes la nullité de ces conventions.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 93-15.347
rejet
La cour d'appel qui relève que l'acte sous seing privé de vente précisait qu'un traitement antiparasitaire avait été effectué et que l'attention de l'acheteur ne pouvait normalement qu'être attirée sur le risque d'un retour des termites, puisqu'il avait été prévenu qu'un traitement curatif avait été nécessaire et qu'il s'était contenté d'attestations décrivant sommairement l'état sanitaire et parasitaire de l'immeuble, retient souverainement que l'acheteur ne prouvait pas le vice caché.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-21.052
cassation
Viole l'article 1642 du code civil en ajoutant à la loi une condition, une cour d'appel qui retient que l'acheteur d'une propriété, doit, s'il n'était pas apte techniquement à apprécier l'état de l'immeuble, faire appel à un homme de l'art
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N° 89-20.334
rejet
Le pourvoi formé par le ministre de l'Economie, qui n'a pas exercé de recours contre la décision du Conseil de la Concurrence et n'était donc pas partie à l'instance devant la cour d'appel, est irrecevable.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-24.921
cassation
Il résulte de l'article 860, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui, pour fixer, en vue de son rapport, la valeur de l'immeuble objet d'une donation déguisée, retient qu'il y a lieu de minorer la valeur pour tenir compte de travaux réalisés depuis la donation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-11.045
cassation
Il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-17.981
rejet
Il résulte de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile que le juge de l'annulation doit rechercher si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est compatible avec l'ordre public international. Cette recherche n'est ni limitée aux éléments de preuve produits devant les arbitres ni liée par les constatations, appréciations et qualifications opérées par eux, son seul office à cet égard consistant à s'assurer que la production des éléments de preuve devant lui respecte le principe de la contradiction et celui d'égalité des armes
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-20.583
rejet
Une cour d'appel qui constate qu'à été délivré un certificat mentionnant l'exécution totale des prescriptions imposées par l'arrêté autorisant un lotissement, en déduit exactement que la garantie d'achèvement est éteinte
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-11.337
cassation
Par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon, C-243/08), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Aux termes de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; l'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité exercée par des emprunteurs à l'encontre d'une banque leur ayant consenti des prêts immobiliers libellés en francs suisses et remboursables en euros, retient qu'aucune faute n'est caractérisée, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon les contrats litigieux, toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximum de cinq ans, de sorte qu'il lui incombait, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l'objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu'elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d'office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur, et si, en conséquence, ladite clause n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-20.467
cassation
Le tiers détenteur d'un bien immobilier, poursuivi par le créancier titulaire d'une sûreté sur ce bien en vertu de son droit de suite, est une personne intéressée au sens des articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce et est, en conséquence, recevable à former la réclamation prévue par ces textes pour contester la décision rendue par le juge-commissaire dans les rapports entre le créancier et le débiteur quant à l'existence et au montant de la créance assortie de la sûreté
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LAVAL, créée il y a 32 ans.
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