Production d'électricité
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Adresse du siège
81 — Tarn
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Adresse : 32 CHEMIN DE TOUNY 81150 LAGRAVE
Création : 26/08/2022
Activité distincte : Production d'électricité (35.11Z)
Adresse : JARRY 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 28/06/2023
Activité distincte : Production d'électricité (35.11Z)
AFRD 90
Enrichissement en cours
9201 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 90-20.258
cassation
Bien que l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne prévoit pas que le commissaire du Gouvernement dépose un mémoire écrit postérieurement à la notification des griefs par le Conseil de la Concurrence préalable à l'ouverture de la séance du Conseil au cours de laquelle il développe oralement ses observations écrites, cette pratique procédurale, sans pour autant ouvrir aux parties un délai de réplique par écrit, renforce les garanties de la défense en lui permettant de préparer son argumentation et de répondre utilement, lors des débats oraux, aux observations du commissaire du Gouvernement.
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N° 90-16.755
cassation
En se référant expressément, soit à des dispositions essentielles de l'ordonnance du 1er décembre 1986, indissociables de l'ensemble de ce texte, soit à l'ensemble du texte lui-même, le législateur a manifesté la volonté implicite, mais réitérée, de ratifier l'ordonnance. Celle-ci a donc valeur législative.
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N° 90-40.970
other
Il ne peut être fait grief à une cour d'appel de s'être bornée à motiver sa décision par simple référence à un arrêt rendu précédemment par la chambre sociale de la Cour de Cassation, dès lors qu'elle est réputée avoir adopté les motifs non contraires des jugements qu'elle a confirmés. Après avoir ainsi, par motifs adoptés des premiers juges, relevé, d'une part, que l'article 32 du décret du 8 août 1985 faisait obligation à la SEITA d'indemniser les sujétions résultant de la mise en place des horaires décalés, et, d'autre part, que les nouvelles conditions de leur indemnisation n'avaient pas encore été fixées, une cour d'appel répondant par là même aux conclusions invoquées, retient à bon droit qu'en vertu de l'article 32 de l'accord d'entreprise du 13 août 1985, complétant le statut du personnel, le taux de majoration antérieur des heures de travail décalées était maintenu pendant la période transitoire et s'appliquait à la nouvelle plage horaire.
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N° 90-60.542
rejet
Le tribunal d'instance qui a constaté que des agents municipaux détachés auprès d'une société, continuaient à être soumis à leur statut d'origine et à bénéficier des avantages sociaux de la municipalité et relevé que leurs intérêts pouvaient s'opposer à ceux des salariés de la société de détachement a décidé à bon droit que ces agents devaient être exclus des listes électorales en vue des élections des membres du comité d'entreprise de cette société.
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N° 90-60.534
other
Justifie sa décision le tribunal d'instance qui retient que les lettres de notification d'un jugement ont été régulièrement adressées aux membres d'un syndicat au siège de la société où ils s'étaient eux-mêmes domiciliés et reçues par une personne mandatée à cette fin par les intéressés.
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N° 90-20.225
other
Fût-il rendu en l'état, le jugement dès son prononcé dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
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N° 89-45.295
other
La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique. Chacun des licenciements économiques prononcés à la suite du refus des salariés d'accepter une même modification substantielle de leurs contrats de travail conserve un caractère individuel et une cour d'appel décide exactement que la procédure des licenciements économiques collectifs n'est pas applicable.
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N° 90-15.702
rejet
Après avoir retenu qu'un contrat de transport maritime était soumis à une loi étrangère mais que celle-ci ne contenait pas de règle spéciale relative à l'endossement des connaissements à ordre émis en blanc, une cour d'appel justifie légalement sa décision en estimant que seul l'établissement bancaire du dernier endossataire avait le droit, dans le cadre d'une opération de crédit documentaire, de se faire délivrer la marchandise à destination en faisant ainsi référence à une règle de portée générale tirée de la loi française, par application de laquelle, en raison de sa vocation subsidiaire, le juge doit suppléer la défaillance de la loi étrangère.
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N° 90-11.507
rejet
La récusation d'un ou plusieurs juges est une procédure incidente dans le cours d'une instance au fond. Dès lors, elle ne constitue pas, par elle-même, une contestation sur les droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit qu'en suivant la procédure prévue par l'article 359 du nouveau Code de procédure civile et en jugeant qu'il n'était pas nécessaire, en application de ce texte, d'appeler le demandeur, une cour d'appel n'a pu violer la convention précitée.
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N° 90-11.821
other
Une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision.
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Entreprise, dans le secteur « production d'électricité », basée à LAGRAVE, créée il y a 4 ans.
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