Ingénierie, études techniques
Adresse du siège
GE
Chiffre d'affaires
+16.1%47 k €
Résultat net
+59.5%-3 k €
Score financier
55
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 30 AVENUE GENERAL LECLERC 38200 VIENNE
Création : 01/12/2023
Activité distincte : Ingénierie, études techniques (71.12B)
Adresse : 184 CHEMIN DU BASSARD 38121 CHONAS-L'AMBALLAN
Création : 01/09/2013
Activité distincte : Ingénierie, études techniques (71.12B)
AERTIS - ATELIER D'ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE PAR L'INFORMATIQUE ET LE SERVICE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 47 k € | 41 k € | 59 k € |
| Marge brute (€) | 46 k € | 39 k € | 53 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -3 k € | -7 k € | 23 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -3 k € | -7 k € | 26 k € |
| Résultat net (€) | -3 k € | -7 k € | 28 k € |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +16.1 | -31.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 96.7 | 95.7 | 89.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.3 | -18.0 | 38.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.8 | -16.8 | 44.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -3 k € | -7 k € | 28 k € |
| CAF / CA (%) | -5.9 | -16.8 | 46.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -5.9 | -16.8 | 46.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 47 k € | 41 k € | 59 k € |
| Marge brute (€) | 46 k € | 39 k € | 53 k € |
| EBE (€) | -3 k € | -7 k € | 23 k € |
| Résultat net (€) | -3 k € | -7 k € | 28 k € |
| Marge EBE (%) | -634.8 | -1803.7 | 3889.7 |
152717 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 13-10.772
cassation
Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. L'intéressé a la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir au soutien de sa demande étaient justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant
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N° 80-41.824
rejet
Le poste de chef d'exploitation premier degré de la classification des emplois du personnel informaticien des services ou centres de traitement de l'information prévu par l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 exige que l'intéressé dirige un ensemble mettant en oeuvre des méthodes simples monoprogrammation ou qu'il soit l'adjoint d'un chef d'exploitation troisième degré. Un agent de la sécurité sociale ne peut donc revendiquer la classification de chef d'exploitation premier degré dès lors que la branche d'exploitation dont il est responsable ne comporte que trois pupitreurs, que le chef de division dirige l'atelier d'informatique alors rudimentaire comprenant trois branches dont celle qu'il exploite et qu'ainsi sa fiche de poste n'établit pas qu'il dirige un ensemble au sens du texte susvisé ou qu'il soit l'adjoint d'un chef d'exploitation troisième degré lequel dirige un atelier très important ou très évolué en technique ou chargé d'une mission expérimentale.
Consulter la décisioncc · cr
N° 82-94.131
cassation
Le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif résulte de la mise à la disposition de l'utilisateur d'un certain nombre de salariés pour une durée déterminée, leur rémunération étant calculée en fonction de cette durée, du nombre et de la qualification des travailleurs détachés qui sont placés sous l'autorité de la seule entreprise utilisatrice. Le contrat d'entreprise a pour objet l'exécution d'une tâche objective, nettement définie, habituellement rémunérée de façon forfaitaire, le sous-entrepreneur conservant son autorité sur le personnel. Il appartient aux juges du fond, saisis de poursuites contre un employeur, du chef d'opération à but exclusivement lucratif de fourniture de main-d'oeuvre, en violation des dispositions du Code du travail, de rechercher, par l'analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention intervenue entre les parties (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-12.062
rejet
UN ACCORD PREALABLE SUR LE MONTANT EXACT DE LA REMUNERATION DUE A L'OCCASION D'UN CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE N'EST PAS UN ELEMENT ESSENTIEL A LA VALIDITE D'UN CONTRAT DE CETTE NATURE ; IL APPARTIENT DONC AUX JUGES DE LA FIXER COMPTE TENU DES ELEMENTS DE LA CAUSE. DES LORS, APRES AVOIR, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, ADMIS LE CARACTERE ONEREUX DE LA CONVENTION LIANT UN INGENIEUR A L'ASSOCIATION QUI L'AVAIT CHARGE DE PROCEDER A DES ETUDES EN VUE DE LA CREATION D'UN ATELIER POUR DES HANDICAPES, LES JUGES PEUVENT DECIDER QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONTRAT DE LOUAGE D 'OUVRAGE A TITRE DE CONSEILLER TECHNIQUE ET FIXER LE MONTANT DES HONORAIRES DUS.
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-20.791
rejet
Ayant retenu qu'un employeur avait sollicité la réflexion de plusieurs de ses salariés, parmi lesquels certains salariés dont l'activité habituelle n'est pas de participer à un travail de recherche, pour proposer une solution à un problème technique et que ces derniers salariés avaient eux-mêmes reconnu que ce travail leur avait été demandé par leur chef d'atelier, la cour d'appel en a déduit que l'invention revendiquée par ceux-ci relevait d'une mission explicite de recherche donnée par leur employeur.
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N° 83-61.119
cassation
Ne justifie pas légalement la décision de considérer comme valable la désignation d'un salarié syndical pour les personnels de deux entreprises par le motif que celle-ci forment une unité économique et sociale, le tribunal qui ne constate pas l'existence dans une même sphère d'activité d'une concentration des pouvoirs de direction et d'une communauté formée par le personnel que manifesterait notamment l'identité des conditions de travail ou la permutabilité des salariés.
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N° 71-40.804
rejet
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N° 69-40.155
rejet
Ayant constaté d'une part, que les travaux exécutés par un employé d'une entreprise d'études aéronautiques étaient essentiellement des travaux de montage, de réglage, de contrôle et d'entretien et que ses fonctions n'étaient pas de concevoir mais d'exécuter, d'autre part, qu'il s'agissait d'un collaborateur chargé davantage d'un rôle technique que d'un rôle d'autorité et que son activité ne pouvait être assimilée à celle de chef d'atelier, qu'enfin si ces fonctions ne figuraient pas de façon expresse dans les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne à laquelle les parties étaient convenues de se référer, la qualification de ce technicien correspondait de très près à celle de chef de groupe d'agents techniques de contrôle dans la construction mécanique, les juges du fond ont pu en déduire que les fonctions réellement par lui sous un contrôle étroit, avec des directives quotidiennes précises, sans indépendance ni initiative, ne pouvaient être assimilées à celles de cadre, telles que définies par la convention collective susvisée.
Consulter la décisioncc · comm
N° 89-14.441
rejet
La cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, retenu que l'ordinateur livré était apte à traiter les applications envisagées mais que le retard ayant affecté leur mise au point était imputable tant aux lacunes des logiciels de base procurés par la société fournisseur des ordinateurs qu'aux légèretés de la société de services informatiques tenant aux imperfections de son questionnaire technique et à la précipitation de ses prises de décision.
Consulter la décisioncc · comm
N° 02-18.160
cassation
Viole l'article 1382 du Code civil et l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel qui condamne une banque à réparer le préjudice subi par un sous-traitant aux motifs qu'il a été privé des sommes que la fourniture d'un cautionnement par l'entrepreneur principal ayant cédé à la banque la créance sur le maître de l'ouvrage lui aurait permis de percevoir et décide que la banque a commis une faute en se désintéressant des conditions de la cession de créance, alors que la cession de créances portant sur des créances détenues à l'encontre du maître de l'ouvrage par l'entrepreneur principal au titre de travaux qu'il n'a pas exécutés personnellement étant inopposable au sous-traitant qui les a réalisés, une telle cession ne peut, en elle-même, avoir été la source d'aucun préjudice de sorte que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la banque cessionnaire de la créance ne sont pas réunies.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « ingénierie, études techniques », basée à VIENNE, créée il y a 13 ans, pour un CA de 47 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 14.2 | 10.4 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 82.7 | 28.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 45.5 | 124.6 | 167.6 |
| CAF / CA (%) | -442.1 | -1411.5 | 4726.2 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -273.8 | 2.1 | 4.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs