Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Chiffre d'affaires
-8.8%156 k €
Résultat net
-63.7%6 k €
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Adresse du siège
38 — Isère
74
Source publique
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Adresse : 4 RUE DE LA CONDAMINE 38610 GIERES
Création : 22/07/2021
Activité distincte : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles (72.19Z)
Adresse : 3 BOULEVARD MARECHAL JOFFRE 38000 GRENOBLE
Création : 23/07/2012
Activité distincte : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles (72.19Z)
Adresse : 31 RUE GUSTAVE EIFFEL 38100 GRENOBLE
Création : 01/01/2010
Activité distincte : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles (72.19Z)
Adresse : LA MAISON DU DEVOLUY 05250 DEVOLUY
Création : 15/09/2009
Activité distincte : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles (72.19Z)
Adresse : MICROPOLIS 05000 GAP
Création : 24/07/2007
Activité distincte : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles (72.19Z)
ADVANCED SYSTEMS TECHNOLOGIES AND USER SERVICES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 156 k € | 171 k € | 186 k € | 186 k € | 160 k € | 202 k € | 120 k € |
| Marge brute (€) | 156 k € | 171 k € | 186 k € | 186 k € | 160 k € | 187 k € | 120 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -45 k € | -2 k € | -13 k € | -14 k € | -39 k € | -11 k € | 9 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -45 k € | 96 € | -13 k € | -14 k € | -39 k € | -13 k € | 7 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € | 18 k € | 445 € | 5 k € | -21 k € | -35 k € | 7 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8.8 | -7.9 | -0.3 | +16.3 | -20.9 | +68.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.2 | 99.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -29.0 | -1.0 | -7.0 | -7.5 | -24.1 | -5.6 | 7.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -29.1 | 0.1 | -7.1 | -7.7 | -24.3 | -6.3 | 6.0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 6 k € | 18 k € | 445 € | 5 k € | -21 k € | -35 k € | 7 k € |
| CAF / CA (%) | 4.1 | 10.3 | 0.2 | 2.5 | -13.1 | -17.3 | 5.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 4.1 | 10.3 | 0.2 | 2.5 | -13.1 | -17.3 | 5.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 156 k € | 171 k € | 186 k € | 186 k € | 160 k € | 202 k € | 120 k € |
| Marge brute (€) | 156 k € | 171 k € | 186 k € | 186 k € | 160 k € | 187 k € | 120 k € |
| EBE (€) | -45 k € | -2 k € | -13 k € | -14 k € | -39 k € | -11 k € | 9 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € | 18 k € | 445 € | 5 k € | -21 k € | -35 k € | 7 k € |
| Marge EBE (%) | -2898.5 | -101.0 | -700.9 | -748.8 | -2412.3 | -559.1 | 554.1 |
| Autonomie financière (%) | 74.6 | 61.6 | 60.8 | 59.8 | 62.5 | 67.0 | 69.0 |
| Taux d'endettement (%) | 11.9 | 18.4 | 20.6 | 20.7 | 21.4 | 18.6 | 18.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 594.5 | 367.1 | 371.5 | 355.2 | 412.4 | 481.2 | 524.8 |
| CAF / CA (%) | -1561.1 | 1027.7 | 35.7 | 262.9 | -1281.8 | -1623.8 | 523.3 |
| Capacité de remboursement | -1.2 | 1.7 | 46.1 | 6.2 | -1.5 | -0.9 | 3.5 |
| BFR (j de CA) | 456.6 | 442.1 | 346.8 | 357.9 | 424.2 | 360.0 | 599.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
112973 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 09-14.501
cassation
Le crédit-bailleur et le crédit-preneur d'un navire ne sont pas codébiteurs des dettes nées des fournitures faites pour l'exploitation de celui-ci, laquelle ne constitue pas une opération commerciale qui leur soit commune. Ayant relevé que la fourniture des équipements litigieux avait été faite pour les besoins de l'exploitation du navire, une cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche sur la portée, entre coobligés solidaires, de l'interruption de la prescription par une mesure conservatoire pratiquée à l'égard de l'un d'eux
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N° 23-13.576
cassation
La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention. Viole les articles L. 614-12, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle et les articles 52, paragraphe 1, 56 et 138, paragraphe 1, de la Convention sur la délivrance de brevets européens, l'arrêt qui, après avoir constaté que le but de l'invention était de proposer un dispositif d'alimentation électrique pour les cabines d'avion, retient que la personne du métier est un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d'équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l'aviation
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N° 22-13.672
cassation
Il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2313-9 du code du travail que l'accord collectif portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, dont l'objet est essentiellement de mettre en place un comité social et économique selon les règles de droit commun prévues par le code du travail, ne constitue ni un accord interentreprises qui permet la mise en place, dans les conditions prévues par l'article L. 2313-9 du code du travail, d'un comité social et économique spécifique entre des entreprises d'un même site ou d'une même zone et dont les attributions seront définies par l'accord interentreprises, ni un accord interentreprises permettant de définir les garanties sociales des salariés de ces entreprises dans les conditions prévues par les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail. La Cour de cassation juge qu'une unité économique et sociale ne pouvant être reconnue qu'entre des entités juridiques distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d'une unité économique et sociale (Soc., 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-60.451, Bull. 2010, V, n° 256). Elle juge également que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité économique et sociale (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 13-12.712, Bull. 2013, V, n° 266, publié au Rapport annuel). En conséquence, doit être censuré l'arrêt qui déboute un syndicat représentatif dans une des entités appelées à composer l'unité économique et sociale envisagée, de sa demande d'enjoindre à une société, agissant pour le compte de l'unité économique et sociale, de l'inviter à la négociation de l'accord portant révision de l'unité économique et sociale, aux motifs que ce syndicat n'avait pas franchi aux dernières élections professionnelles le seuil de 10 % des suffrages exprimés à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées par l'accord envisagé, alors que les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail n'étaient pas applicables
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N° 20-16.849
rejet
La notion d' « entreprise » visée par l'article L. 464-2, I, du code de commerce et celle visée à l'article L. 464-2, V, alinéa 2, du même code doivent s'interpréter de la même manière, qu'il s'agisse de sanctionner une infraction aux règles de fond ou de réprimer une obstruction à une enquête destinée à rechercher une telle infraction. Les mêmes règles d'imputabilité doivent donc s'appliquer à ces deux types d'infraction. Dès lors, la responsabilité d'une entreprise à raison d'actes d'obstruction commis par un ou plusieurs de ses salariés est engagée dans les mêmes conditions que sa responsabilité à raison de pratiques anticoncurrentielles commises par ses salariés. Ainsi en est-il de l'imputation à une entreprise d'une infraction à l'article L. 420-1 du code de commerce, qui ne suppose pas une action ou même une connaissance de cette infraction par les associés ou des gérants principaux de l'entreprise concernée, mais l'action d'une personne qui est autorisée à agir pour le compte de l'entreprise. Une négligence peut constituer un comportement constitutif d'obstacle à l'instruction au sens du texte en cause et, serait-elle le fait de salariés, doit être imputée à l'entreprise
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N° 20-20.047
cassation
Il résulte des articles R. 2314-8, R. 2314-16, alinéa 1, R. 2314-17 du code du travail et 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 du ministre du travail pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail, qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition
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N° 05-42.418
rejet
Les salariés auxquels l'employeur impose un transfert de leur contrat de travail sans que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail soient réunies peuvent se prévaloir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-11.119
rejet
Après avoir constaté que les conditions pour prononcer la nullité d'un avis à tiers détenteur sont réunies, le juge, saisi d'une action en nullité fondée sur l'article L. 632-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, jouit de la faculté de prononcer ou non cette mesure
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-19.055
cassation
Lorsque le salarié n'est pas soumis à l'horaire collectif, l'employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail dans les conditions de l'article D. 3171-8 du code du travail
Consulter la décisioncc · pl
N° 07-42.799
cassation
Les jours de récupération, qui sont acquis par le salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction de temps de travail et représentent la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de l'horaire légal ou de l'horaire convenu, n'ont ni la même cause ni le même objet que les congés payés d'ancienneté auquel il a droit, en sus de ses congés légaux annuels. Dès lors doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire les dispositions de la convention collective moins favorables que celles des accords d'entreprise, retient que les salariés, même les plus anciens, bénéficiaient, aux termes de ces accords, d'un temps rémunéré non ouvré globalement plus important, qu'il s'agisse de jours de récupération du temps de travail ou de jours de congés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-20.424
rejet
Il est de l'office du juge d'interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen, sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'avis d'une autorité non juridictionnelle. Il s'ensuit qu'une cour d'appel ne fait qu'user de ses pouvoirs en interprétant elle-même les dispositions invoquées de l'accord portant création de la Banque africaine de développement qui a été signé à Khartoum, le 4 août 1963.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles », basée à GIERES, créée il y a 19 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 156 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 156 k € · RN 6 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 171 k € · RN 18 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 186 k € · RN 445 €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 186 k € · RN 5 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 160 k € · RN -21 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 202 k € · RN -35 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 120 k € · RN 7 k €