Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
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Adresse du siège
68 — Haut-Rhin
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
6 au total · 2 en activité · 4 fermés
Adresse : 66 ROUTE NATIONALE 68510 SIERENTZ
Création : 03/11/1986
Activité distincte : Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (22.23Z)
Adresse : 1 RUE DU DEPOT 67207 NIEDERHAUSBERGEN
Création : 28/01/2015
Activité distincte : Services administratifs combinés de bureau (82.11Z)
Adresse : 4 ROUTE DE PFULGRIESHEIM 67370 GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL
Création : 01/07/2003
Activité distincte : Services administratifs combinés de bureau (82.11Z)
Enseigne : EXTENZO
Adresse : 5 ROUTE DE PFULGRIESHEIM 67370 GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL
Création : 01/11/2001
Activité distincte : (25.2E)
Adresse : 4 RUE DE LA GRANGE AUX ORMES 57155 MARLY
Création : 19/03/1991
Activité distincte : (25.2E)
Enseigne : EXTENZO
Adresse : 4 ROUTE DE PFULGRIESHEIM 67370 GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL
Création : 01/07/1986
Activité distincte : Services administratifs combinés de bureau (82.11Z)
Enseigne : EXTENZO
ADVANCED FRENCH CEILING
Enrichissement en cours
184 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 09-14.501
cassation
Le crédit-bailleur et le crédit-preneur d'un navire ne sont pas codébiteurs des dettes nées des fournitures faites pour l'exploitation de celui-ci, laquelle ne constitue pas une opération commerciale qui leur soit commune. Ayant relevé que la fourniture des équipements litigieux avait été faite pour les besoins de l'exploitation du navire, une cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche sur la portée, entre coobligés solidaires, de l'interruption de la prescription par une mesure conservatoire pratiquée à l'égard de l'un d'eux
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N° 23-10.953
cassation
Selon l'article L. 151-8, 3°, du code de commerce, à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national. Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision une cour d'appel qui condamne une société au paiement de dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l'instance, une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce n'était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l'atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n'était pas strictement proportionnée à l'objectif poursuivi
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N° 23-13.576
cassation
La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention. Viole les articles L. 614-12, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle et les articles 52, paragraphe 1, 56 et 138, paragraphe 1, de la Convention sur la délivrance de brevets européens, l'arrêt qui, après avoir constaté que le but de l'invention était de proposer un dispositif d'alimentation électrique pour les cabines d'avion, retient que la personne du métier est un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d'équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l'aviation
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N° 18-21.947
cassation
Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées par l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du même code, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes
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N° 07-14.426
rejet
Doivent, en application de l'article 885 E du code général des impôts, être pris en considération pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune les titres appartenant à la personne physique soumise à cet impôt qu'elle détient dans une société, soit directement, soit par une personne interposée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 96-21.449
cassation
L'indemnité d'occupation due par un locataire pour la période écoulée entre la date d'effet d'un congé avec offre de renouvellement, suivi d'une rétractation avec offre d'indemnité d'éviction, et la date de la transaction par laquelle le bailleur a offert un nouveau bail, doit correspondre à la valeur locative en application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953.
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-11.776
rejet
En vertu des articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, lorsqu'un salarié investi d'un mandat représentatif du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert de ce salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'inspecteur du travail, qui contrôle la matérialité du transfert partiel, l'applicabilité des dispositions légales ou conventionnelles invoquées dans la demande d'autorisation de transfert et si le salarié concerné exécute effectivement son contrat de travail dans l'entité transférée, ainsi que l'absence de lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale, ne porte pas d'appréciation sur l'origine de l'opération de transfert. Il en résulte que le salarié protégé, dont le transfert du contrat de travail au profit du cessionnaire a été autorisé par l'inspecteur du travail et qui, à la suite de ce transfert, a été licencié après autorisation de l'autorité administrative, peut invoquer devant le juge judiciaire, eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenu le transfert, l'existence d'une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et solliciter sur ce fondement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé le transfert, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-14.004
cassation
EST DEPOURVU DE BASE LEGALE L'ARRET QUI DENIE LE CARACTERE DOCUMENTAIRE, AU SENS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 11 MARS 1967, A UNE PHOTOGRAPHIE PRISE DANS UNE BASE SPATIALE FRANCAISE ET REPRODUITE SUR LA COUVERTURE D'UNE REVUE, AU MOTIF QU'ELLE ETAIT ASSOCIEE SUR CETTE COUVERTURE AVEC TROIS AUTRES PHOTOGRAPHIES REPRESENTANT DES MATERIELS DEJA EN SERVICE LARGEMENT ACCESSIBLES AUX REGARDS DU PUBLIC, SANS RECHERCHER SI, EXAMINEE ISOLEMENT, LA PHOTOGRAPHIE EN CAUSE NE PRESENTAIT PAS CE CARACTERE DOCUMENTAIRE EN RAISON DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES ELLE AVAIT ETE PRISE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-12.096
rejet
EN VERTU DES ARTICLES 34, 37 ET 39 C.M.R., LORSQU'UN TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE AYANT FAIT L'OBJET , QUANT A L'EXPEDITEUR, D'UN CONTRAT UNIQUE, A ETE MATERIELLEMENT EXECUTE PAR PLUSIEURS TRANSPORTEURS SUCCESSIFS, CHACUN DE CEUX-CI EST RESPONSABLE DE LA BONNE EXECUTION DE CE TRANSPORT TOUT ENTIER. PAR SUITE, EN RELEVANT QU'UN TRANSPORTEUR ROUTIER QUI N'AVAIT LUI-MEME TRANSPORTE LA MARCHANDISE QUE SUR UNE PARTIE DU PARCOURS, AVAIT ETE CHARGE PAR L'EXPEDITEUR D'ASSURER LE TRANSPORT INTERNATIONAL TOUT ENTIER, UNE COUR D'APPEL JUSTIFIE SA DECISION CONDAMNANT CE TRANSPORTEUR A LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT D'UNE AVARIE SURVENUE AU COURS DU TRAJET.
Consulter la décisioncc · cr
N° 20-82.941
rejet
Peut constituer un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal, un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, ayant un objet ou pouvant avoir un effet probatoire, même s'il n'est pas obligatoire. N'encourt pas la censure l'arrêt de condamnation retenant qu'ont été falsifiés des procès verbaux d'assemblée générale ou de réunion du conseil d'administration d'une association dont l'établissement n'est requis ni par la loi ni par les statuts de ladite association
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction », basée à SIERENTZ, créée il y a 40 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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