Construction de réseaux pour fluides
Chiffre d'affaires
249 k €
Résultat net
12 k €
Score financier
76
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
35 — Ille-et-Vilaine
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
6 au total · 1 en activité · 5 fermés
Adresse : LE PLESSIS ANGER 35550 LIEURON
Création : 28/02/2009
Activité distincte : Construction de réseaux pour fluides (42.21Z)
Adresse : 4 RUE DES TENNIS 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER
Création : 10/06/2007
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (46.74B)
Adresse : LE BUTAIS 35740 PACE
Création : 12/02/2007
Activité distincte : (51.5J)
Adresse : 23 BOULEVARD DE GROSLAY 35300 FOUGERES
Création : 30/09/2002
Activité distincte : (72.2A)
Adresse : 8 CHEMIN DE ROZ AR GRILLET 29660 CARANTEC
Création : 03/09/2001
Activité distincte : (72.2Z)
Enseigne : ADVANCE - ADVANCE INNOVATION
Adresse : 44 RUE PASTEUR 35300 FOUGERES
Création : 03/09/2001
Activité distincte : (72.2Z)
Enseigne : ADVANCE INNOVATION L'INFORMATIQUE
ADVANCE COREP CLIM
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 249 k € |
| Marge brute (€) | 123 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 19 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 15 k € |
| Résultat net (€) | 12 k € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 49.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.8 |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 12 k € |
| CAF / CA (%) | 4.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 4.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 249 k € |
| Marge brute (€) | 123 k € |
| EBE (€) | 19 k € |
| Résultat net (€) | 12 k € |
| Marge EBE (%) | 767.7 |
| Autonomie financière (%) | 1.7 |
| Taux d'endettement (%) | 5.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 147.5 |
| CAF / CA (%) | 687.8 |
| Capacité de remboursement | 0.1 |
| BFR (j de CA) | 22.9 |
| Rotation stocks (j) | 16.8 |
Comptes publics · Type : Social
103 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 79-16.224
rejet
La cour d'appel qui relève que le débiteur principal, avant la déclaration de liquidation des biens avait remis au créancier des chèques dont le montant couvrait la totalité de la dette et qui auraient été effectivement payés si la présentation n'avait été tardive, fait ressortir la négligence du créancier l'obligeant à réparation envers le bailleur du fonds de commerce tenu avec le locataire-gérant.
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-41.001
cassation
Le juge du fond, qui doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction, ne peut se fonder sur des attestations qu'il déclare avoir été "versées aux débats à l'audience" sans constater si ces documents dont la régularité de production a été contestée avant le prononcé de la décision, avaient été communiqués à la partie adverse et discutés contradictoirement.
Consulter la décisioncc · cr
N° 10-80.862
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare établi à l'encontre d'une société de travail temporaire et d'une société de déménagement appartenant à un même groupe, et de leurs dirigeants, le délit de prêt illicite de main-d'oeuvre consistant, pour la première société, à avoir mis à la disposition de la seconde, en violation des dispositions régissant le travail temporaire, des salariés ayant occupé de façon exclusive, pendant plusieurs mois consécutifs, des emplois peu qualifiés correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, dès lors que les éléments retenus par ladite cour d'appel, relevant d'une fraude à la loi, établissent le caractère lucratif de l'opération conclue qui a été source de profit pour la société de travail temporaire comme pour la société de déménagement, dont la masse salariale, allégée du paiement de gratifications et de primes d'ancienneté ou de fin d'année, a pu s'ajuster en permanence au carnet de commandes de l'entreprise
Consulter la décisioncc · comm
N° 77-12.710
rejet
Une Cour d'appel qui constate qu'une société était en état de cessation des payements un an et demi avant la date du jugement prononçant la liquidation de ses biens, que, pendant cette période, le passif s'est accru considérablement en contrepartie d'un actif résiduel dérisoire et que le gérant s'est délibérément abstenu de déclarer la cessation des payements, ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 108-2 de la loi du 13 juillet 1967 pour prononcer la faillite personnelle du gérant.
Consulter la décisioncc · cr
N° 12-87.096
rejet
Les juges correctionnels, qui ont le droit et le devoir de restituer aux faits leur véritable qualification, peuvent, dans la limite de leur saisine, qualifier en délits de faux et usage les faits d'escroquerie reprochés au prévenu qui a comparu, assisté de son avocat, et a été mis en mesure de s'expliquer sur cette requalification, requise à l'audience par ministère public
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-12.855
cassation
La partie qui exerce la faculté de rétractation stipulée au contrat y renonce en poursuivant l'exécution de celui-ci et en effectuant des actes d'exécution incompatibles avec cette rétractation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 23-21.201
cassation
Selon l'article L. 113-2, 3° du code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur. Viole ce texte une cour d'appel qui, pour écarter la nullité du contrat invoquée par l'assureur, retient qu'il n'était pas établi que la présence de bouteilles de gaz, d'oxygène et d'acétylène dans les locaux loués avait été à l'origine de l'incendie ou de la plus grande rapidité de sa propagation, alors qu'il lui appartenait de rechercher, non pas l'incidence qu'avait eu la nouvelle activité dans la réalisation du dommage ou son ampleur, mais si celle-ci avait eu pour effet d'aggraver le risque.
Consulter la décisioncc · cr
N° 11-82.446
rejet
Les motifs et le dispositif d'une ordonnance statuant sur une requête tendant à voir autoriser des opérations de visite et de saisie sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée. Doit en conséquence être approuvée la décision du premier président qui écarte le moyen faisant grief au juge des libertés et de la détention de s'être borné à reproduire les termes de la requête dont il était saisi, une telle pratique n'étant pas contraire aux dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme
Consulter la décisioncc · civ1
N° 97-13.782
rejet
Ayant constaté que le vendeur concessionnaire, qui n'avait établi ni bon de commande ni ne justifiait d'une remise d'une documentation conforme à l'arrêté du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme n'avait pas indiqué clairement aux acheteurs les caractéristiques, le modèle et le prix du véhicule qu'il s'engageait à leur livrer, un tribunal en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la convention conclue entre les parties devait s'interpréter, conformément à l'article 1602 du Code civil, en faveur des acheteurs et qu'il y avait lieu de considérer que le véhicule livré n'est pas conforme à celui commandé.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-18.739
rejet
Une cour d'appel, désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation, se trouve, de ce fait, compétente pour connaître du litige relevant à l'origine d'une autre cour d'appel, s'agissant de la contestation d'une décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de cette autre cour d'appel. Dès lors, il appartient au procureur général près la cour d'appel de renvoi, seul représentant du ministère public auprès de cette juridiction, de saisir la cour d'appel désignée, pouvoir que ne détient pas le procureur général près la cour d'appel dont la décision a été cassée
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « construction de réseaux pour fluides », basée à LIEURON, créée il y a 25 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 249 k€.
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