Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Chiffre d'affaires
+28.2%483 k €
Résultat net
+6.0%12 k €
Score financier
66
Source publique
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Adresse du siège
45 — Loiret
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Adresse : 106 ROUTE NATIONALE 20 45520 CERCOTTES
Création : 01/04/2022
Activité distincte : Construction de réseaux électriques et de télécommunications (42.22Z)
ADV CABLAGE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 483 k € | 377 k € |
| Marge brute (€) | 469 k € | 369 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 47 k € | 48 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 22 k € | 23 k € |
| Résultat net (€) | 12 k € | 11 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +28.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 97.1 | 98.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.8 | 12.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.6 | 6.0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 12 k € | 11 k € |
| CAF / CA (%) | 2.5 | 3.0 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.5 | 3.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 483 k € | 377 k € |
| Marge brute (€) | 469 k € | 369 k € |
| EBE (€) | 47 k € | 48 k € |
| Résultat net (€) | 12 k € | 11 k € |
| Marge EBE (%) | 981.5 | 1275.2 |
| Autonomie financière (%) | 13.4 | 7.0 |
| Taux d'endettement (%) | 485.0 | 991.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 343.8 | 293.3 |
| CAF / CA (%) | 769.4 | 974.5 |
| Capacité de remboursement | 3.9 | 4.9 |
| BFR (j de CA) | 95.1 | 95.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 56.5 |
Comptes publics · Type : Consolidé
362 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · pl
N° 97-83.023
cassation
L'article 44-I de la loi du 27 décembre 1973, devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation, est applicable à une association à but non lucratif dès lors qu'elle propose un bien ou un service.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-21.572
cassation
Il résulte de l'article 1506 du code de procédure civile qu'en matière d'arbitrage international, ont un caractère simplement supplétif les dispositions de l'article 1448 du même code, aux termes desquelles, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Si une dérogation à ce principe est possible, celle-ci doit toutefois être expresse et non équivoque
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-12.261
cassation
L'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu'en cas de force majeure
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-17.469
cassation
Aux termes de l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. La simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer une société, producteur d'un coffret de commande et de régulation de chambres froides installé dans un local affecté à l'exploitation d'une activité de boucherie, responsable des préjudices subis par l'exploitant et le bailleur du local, constate que l'expert a situé le départ du feu dans ce coffret et que, selon lui, l'origine de l'incendie peut se trouver soit sur une borne intrinsèque au câblage intérieur du coffret réalisé par la société, soit sur une borne de raccordement de service ou d'alimentation mise en oeuvre par l'installateur, l'échauffement dû au desserrage structurel ou accidentel de bornes de raccordement ayant provoqué le départ du feu, et en déduit que le coffret est à l'origine de l'incendie, même s'il n'est pas possible de dire si c'est en lien avec un défaut d'origine de l'appareil ou avec l'intervention de l'installateur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 02-21.489
cassation
Un bail ne peut soumettre l'installation, par un locataire, d'une antenne parabolique de télévision à l'autorisation préalable du bailleur.
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-17.997
cassation
Est un sous-traitant au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 la société qui se voit confier la réalisation de circuits imprimés selon des plans informatiques ou des photographies établies par une autre société, ce dont il résulte que cette fabrication ne répond pas à des caractéristiques définies à l'avance par le fabricant mais porte sur un produit spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-19.526
cassation
L'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut être invoqué que lorsque le marché principal tend à la réalisation des travaux de bâtiment ou de génie civil. Par suite, viole ce texte, en statuant par des motifs qui ne suffisent pas à les caractériser, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'un sous-traitant dirigée contre le maître de l'ouvrage sur le fondement de ce texte, retient que même si le marché principal prévoyait que le maître de l'ouvrage ferait les travaux de génie civil, le sous-traitant a exécuté des prestations corollaires, symétriques et conditionnées par ces travaux pour raccorder et intégrer les installations nouvelles dans les installations fixes préexistantes ou établies pour l'occasion par le maître de l'ouvrage, qui constituent des travaux de génie civil (arrêt n° 1), de même que la cour d'appel qui, au contraire, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage sur le fondement de ce texte, retient que les travaux commandés par le maître de l'ouvrage pour la réalisation d'une nouvelle chaufferie sur le site de son usine ne portaient que sur l'installation de la chaufferie et des éléments périphériques, que les travaux sous-traités n'étaient ni des travaux de bâtiment ni des travaux publics et que le sous-traitant n'était intervenu que pour exécuter les travaux de raccordement de la nouvelle chaudière et de câblage de la chaufferie, de tels motifs ne suffisant pas à exclure la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil au titre du marché principal (arrêt n° 2). Par contre, ayant relevé qu'un marché principal, portant sur la réalisation d'installations industrielles relatives au traitement des matériaux provenant de l'exploitation d'une carrière, comprenait, outre le montage des installations et équipements techniques fournis, l'exécution des éléments nécessaires à les recevoir et notamment la construction du socle en béton armé et de la structure métallique supportant le concasseur, de l'ensemble de tôlerie des cribles, des superstructures des trémies de stockage et du bâtiment de couverture des silos, une cour d'appel a pu en déduire que l'ouvrage industriel de génie civil ainsi réalisé relevait des travaux de bâtiment (arrêt n° 3).
Consulter la décisioncc · comm
N° 06-12.284
rejet
Ayant relevé que les vendeurs d'un fonds de commerce, qui avaient consenti à l'acheteur de celui-ci un crédit pour en payer le prix, n'avaient pas la qualité de créanciers professionnels, une cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en faisant souscrire à des cautions un engagement que celles-ci prétendaient disproportionné à leurs revenus et patrimoine, ces créanciers n'engageaient pas leur responsabilité à l'égard de ces cautions
Consulter la décisioncc · soc
N° 05-41.501
cassation
En application de l'article L. 323-30 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du même code doit se prononcer par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission d'un travailleur handicapé soit dans un atelier protégé si sa capacité de travail est au moins égale selon l'article D. 323-25-1 du même code, au tiers, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L. 344-2 du nouveau code de l'action sociale et des familles ; cette décision s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé ; la décision peut faire l'objet de recours qui est dépourvu d'effet suspensif sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Il en résulte que la décision de la Cotorep de modifier le classement en invalidité d'un travailleur handicapé employé par un atelier protégé, et de proposer en raison de son classement en catégorie C un essai en centre d'aide par le travail, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur ne pouvant le maintenir dans son établissement qui n'est plus habilité à le recevoir.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-11.505
rejet
Une victime ayant été blessée au cours d'une chute occasionnée par des câblages posés au sol, dans un immeuble en travaux, une cour d'appel décide exactement que l'état du sol avait été l'instrument du dommage en constatant la réalité des travaux et l'ampleur de l'encombrement dans les parties communes, avec des tranchées ouvertes, des passages de câbles, des matériaux divers au sol, sans apparence de signalisation spécifique ou de mesures de protection particulières, ni aménagement d'un passage piétonnier.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « construction de réseaux électriques et de télécommunications », basée à CERCOTTES, créée il y a 4 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 483 k€.
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