Enseignement secondaire général
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 112 RUE DE SILLY 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Création : 17/02/2021
Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
ADRIEN MONTEIRO
Enrichissement en cours
671 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 00-40.787
rejet
Une prise de participation dans une autre société ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'employeur pouvant entraîner l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.
Consulter la décisioncc · cr
N° 12-80.153
rejet
Si l'enquête par voie officieuse prévue par l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945 à laquelle peut procéder le juge des enfants n'impose pas le respect des formes prescrites par les articles 79 à 190 du code de procédure pénale, et en particulier celles de l'article 184 de ce code relatives à l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, le juge des enfants demeure néanmoins tenu de respecter les principes fondamentaux de la procédure pénale résultant tant des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que de l'article préliminaire du code de procédure pénale. Justifie sa décision au regard de ces derniers textes la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité présentée par un mineur et prise d'un défaut de motivation de l'ordonnance du juge des enfants, ayant procédé par voie d'enquête officieuse, le renvoyant devant le tribunal pour enfants à raison d'un délit, expose les faits et circonstances dont elle déduit que le mineur n'a pu se méprendre sur la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et a, par ailleurs, disposé du temps ainsi que des facilités nécessaires à sa défense
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-26.846
cassation
Le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour apprécier la validité d'un contrat de mandat sportif. Encourt, dès lors, la cassation l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'action en fixation d'honoraires relevant de sa compétence supposait que soit tranchée la question préalable de la validité du mandat sportif, se prononce sur leur montant, alors qu'il devait surseoir à statuer
Consulter la décisioncc · comm
N° 68-12.577
rejet
LES ARTICLES 302 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'INTERDISENT NULLEMENT AU JUGE DU FOND D'AUTORISER L'EXPERT PAR LUI DESIGNE A S'ADJOINDRE "TOUT SPECIALISTE DE SON CHOIX" AUX FINS DE LUI PERMETTRE D'OBTENIR, S'IL L'ESTIME UTILE, LES RENSEIGNEMENTS D'ORDRE TECHNIQUE QUI LUI FERAIENT DEFAUT POUR REMPLIR SA MISSION.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-15.521
cassation
La Cour d'appel, qui constate qu'une acquisition constitue une donation déguisée et que sont applicables à celle-ci les dispositions de l'article 1099-1 du Code civil, ne saurait, sans violer les articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile, rejeter la demande en nullité dont elle était saisie, en retenant que les demandeurs s'étaient abstenus de réclamer la valeur actuelle de l'appartement et que leur action qui tendait à la réintégration du bien se heurtait aux dispositions du texte précité. Il lui appartenait de prononcer la nullité, sauf à constater que les droits des héritiers ne pouvaient porter sur des deniers.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 69-14.512
rejet
S'AGISSANT D'UNE SUCCESSION OUVERTE MAIS NON ENCORE LIQUIDEE LORS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1961, LA DEMANDE EN ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UN DOMAINE AGRICOLE, FAITE PAR UN PETIT-FILS DU DE CUJUS VENANT AUX DROITS DE SON PERE QUI REMPLISSAIT AUSSI LES CONDITIONS LEGALES MAIS QUI ETAIT DECEDE SANS EN AVOIR DEMANDE LE BENEFICE, ENTRE EN CONCURRENCE, SANS AUCUNE CAUSE LEGALE DE PREFERENCE, AVEC LA DEMANDE FORMEE PAR UN AUTRE HERITIER SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 13, ALINEA 1 DE LA LOI PRECITEE. ET, EN CAS DE PLURALITE DE DEMANDES, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND, SUIVANT LA DISPOSITION FINALE DE L'ARTICLE 832-1 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, DE DESIGNER L'ATTRIBUTAIRE OU LES ATTRIBUTAIRES CONJOINTS, EN FONCTION DES INTERETS EN PRESENCE ET DE L'APTITUDE DES DIFFERENTS POSTULANTS A GERER L'EXPLOITATION ET A S'Y MAINTENIR, CE QUI IMPLIQUE UNE APPRECIATION A FAIRE EN VUE DE L'AVENIR ET EN CONSIDERATION DES DEMANDEURS EUX-MEMES, ET NON DES PERSONNES DEJA DECEDEES, AUX DROITS DESQUELLES ELLES PEUVENT ETRE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 85-18.879
rejet
Une société est en droit d'utiliser un nom patronymique dès lors que le titulaire de celui-ci en a autorisé l'usage à titre commercial par un tiers et par ses ayants droit et que, par une chaîne ininterrompue d'actes divers, ladite société se trouve bénéficier de cette utilisation.
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N° 77-91.135
cassation
Le même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un crime et d'une circonstance aggravante accompagnant un autre crime. C'est ainsi que la circonstance aggravante de violences ne doit pas être relevée à l'égard de l'auteur d'un vol qualifié et d'un meurtre concomitant, si ce dernier crime ne peut se distinguer desdites violences (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-40.565
rejet
N'est pas abusif le licenciement d'un chef de quai prononcé après une concentration des services de manutention de deux entreprises et intervenu pour tenir compte des nouvelles conditions de travail imposées sur le Port Autonome de Marseille, les employeurs, fondés à réorganiser le service confié à l'intéressé dont les attributions ont été diminuées et devant choisir entre ce salarié et un autre préposé, ayant pu sans collusion frauduleuse entre eux, sans commettre de faute et sans violer l'article L 122-12 du Code du Travail, préférer conserver à leur service le second qui était seul titulaire de la carte de portefaix dont ils estimaient la possession susceptible de faciliter certains travaux au regard de la réglementation portuaire.
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-44.574
cassation
Les contrats intitative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée. Ne comporte pas la définition précise de son motif et doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui ne précise pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « enseignement secondaire général », basée à BOULOGNE BILLANCOURT, créée il y a 5 ans.
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