Travaux de menuiserie bois et PVC
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
-8 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
CH
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : CHAMP L'ENGUILLON 80470 SAINT-SAUVEUR
Création : 01/01/2024
Activité distincte : Travaux de menuiserie bois et PVC (43.32A)
Adresse : 72 RUE DES JACOBINS 80000 AMIENS
Création : 04/08/2022
Activité distincte : Travaux de menuiserie bois et PVC (43.32A)
ADRIEN FERNANDES SAS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | -8 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -8 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | -8 k € |
| Autonomie financière (%) | -6.5 |
| Taux d'endettement (%) | -514.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 96.3 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
19542 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 16-16.457
cassation
Le président du tribunal de grande instance saisi en application de l'article 815-9 du code civil statue en la forme des référés et non en référé, de sorte que les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables
Consulter la décisioncc · cr
N° 85-92.876
cassation
Ne constitue pas une demande nouvelle la demande par laquelle pour la première fois en appel la partie civile invoquant les dispositions de l'article 470-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale réclame subsidiairement l'application des règles du droit civil pour obtenir réparation du dommage résultant des faits ayant fondé la poursuite.
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N° 12-80.153
rejet
Si l'enquête par voie officieuse prévue par l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945 à laquelle peut procéder le juge des enfants n'impose pas le respect des formes prescrites par les articles 79 à 190 du code de procédure pénale, et en particulier celles de l'article 184 de ce code relatives à l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, le juge des enfants demeure néanmoins tenu de respecter les principes fondamentaux de la procédure pénale résultant tant des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que de l'article préliminaire du code de procédure pénale. Justifie sa décision au regard de ces derniers textes la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité présentée par un mineur et prise d'un défaut de motivation de l'ordonnance du juge des enfants, ayant procédé par voie d'enquête officieuse, le renvoyant devant le tribunal pour enfants à raison d'un délit, expose les faits et circonstances dont elle déduit que le mineur n'a pu se méprendre sur la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et a, par ailleurs, disposé du temps ainsi que des facilités nécessaires à sa défense
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-26.846
cassation
Le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour apprécier la validité d'un contrat de mandat sportif. Encourt, dès lors, la cassation l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'action en fixation d'honoraires relevant de sa compétence supposait que soit tranchée la question préalable de la validité du mandat sportif, se prononce sur leur montant, alors qu'il devait surseoir à statuer
Consulter la décisioncc · comm
N° 68-12.577
rejet
LES ARTICLES 302 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'INTERDISENT NULLEMENT AU JUGE DU FOND D'AUTORISER L'EXPERT PAR LUI DESIGNE A S'ADJOINDRE "TOUT SPECIALISTE DE SON CHOIX" AUX FINS DE LUI PERMETTRE D'OBTENIR, S'IL L'ESTIME UTILE, LES RENSEIGNEMENTS D'ORDRE TECHNIQUE QUI LUI FERAIENT DEFAUT POUR REMPLIR SA MISSION.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-12.701
rejet
APRES AVOIR ENONCE QUE LE DE CUJUS AVAIT, AVEC SON FRERE ET SON NEVEU CONSTITUE, PAR ACTE NOTARIE UNE SOCIETE CIVILE, EN VUE DE L'ACQUISITION ET DE L'EXPLOITATION D'UN APPARTEMENT, PUIS PAR UN AUTRE ACTE AUTHENTIQUE, ACHETE EFFECTIVEMENT, EN SE PRESENTANT COMME ADMINISTRATEUR DE CETTE SOCIETE, LEDIT APPARTEMENT, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QU'ANTERIEUREMENT A LA SIGNATURE DE CES ACTES, L 'INTERESSE AVAIT ACQUIS A TITRE PERSONNEL ET PAYE DE SES DENIERS, L 'APPARTEMENT LITIGIEUX, QU'IL S'ETAIT TOUJOURS COMPORTE COMME L 'UNIQUE PROPRIETAIRE DE CE BIEN ET QU'IL N'AVAIT CONSTITUE LA SOCIETE CIVILE QUE DANS LE DESSEIN DE SOUSTRAIRE L'APPARTEMENT A SON EVENTUELLE SUCCESSION, ET CONSTATENT, SANS RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE, LE DEFAUT D'APPORT REEL DES ASSOCIES ET L'ABSENCE D 'AFFECTIO SOCIETATIS, PEUVENT EN DEDUIRE QUE LA SOCIETE CIVILE N'A JAMAIS EU D'EXISTENCE REELLE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-13.740
rejet
EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI ADMET LE RECOURS D'UNE CAUTION REELLE, APRES LE REGLEMENT PAR CELLE-CI DE LA DETTE DU DEBITEUR PRINCIPAL, CONTRE UNE AUTRE CAUTION REELLE DU MEME DEBITEUR, EN REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DES SOMMES VERSEES, DES LORS QUE LES JUGES DU FAIT RELEVENT QUE L'ACTION A ETE EXERCEE SUR LE FONDEMENT D'UNE QUITTANCE SUBROGATIVE DELIVREE PAR LE CREANCIER A LA CAUTION REELLE QUI AVAIT EFFECTUE LE PAYEMENT ET IL IMPORTE DONC PEU QUE L'IMMEUBLE AFFECTE A LA DETTE AIT ETE VENDU SUR LES POURSUITES D'UN AUTRE CREANCIER INSCRIT EN MEILLEUR RANG.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-11.782
rejet
SI L'ACCEPTATION D'UNE SUCCESSION PEUT ETRE TACITE, LE PRINCIPE "QUI DOIT GARANTIE NE PEUT EVINCER" NE SAURAIT ETRE APPLIQUE PAR LES JUGES DU FAIT A UN HERITIER DONT ILS N'ONT PAS CONSTATE QU'IL FUT ACCEPTANT.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-10.157
cassation
Aucun texte n'interdit à un héritier de solliciter l'attribution préférentielle d'un fonds de commerce dont il est copropriétaire en vue de faire placer ce fonds dans son lot, lors d'un partage ultérieur, bien qu'aucune procédure de partage judiciaire n'ait précédé ou accompagné cette demande d'attribution.
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-84.135
cassation
Les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis. Ainsi la juridiction correctionnelle, saisie par la citation de l'infraction de travail clandestin pour emploi de travailleurs dissimulés, prévue par l'article L. 324-10.3° du Code du travail, excède ses pouvoirs en retenant la culpabilité du prévenu pour des faits non visés à la prévention, caractérisant l'infraction de recours aux services d'un entrepreneur clandestin prévue à l'article L. 324-9, alinéa 2 du même Code. (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « travaux de menuiserie bois et pvc », basée à SAINT-SAUVEUR, créée il y a 4 ans, employant 1-2 personnes.
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