Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Chiffre d'affaires
+15.2%206 k €
Résultat net
+15.8%23 k €
Score financier
76
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
49 — Maine-et-Loire
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Adresse : 16 RUE DES SABLES 49160 LONGUE-JUMELLES
Création : 01/09/2017
Activité distincte : Commerce de détail de biens d'occasion en magasin (47.79Z)
Adresse : 14 RUE D'OREE 72800 LE LUDE
Création : 01/01/2018
Activité distincte : Commerce de détail de biens d'occasion en magasin (47.79Z)
Enseigne : BROCANTE DES SOUVENETS
ADRIEN CAILLAUD
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 206 k € | 179 k € |
| Marge brute (€) | 89 k € | 62 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 24 k € | 20 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 23 k € | 20 k € |
| Résultat net (€) | 23 k € | 20 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +15.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 43.2 | 34.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.7 | 11.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.2 | 11.1 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 23 k € | 20 k € |
| CAF / CA (%) | 11.0 | 10.9 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 11.0 | 10.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 206 k € | 179 k € |
| Marge brute (€) | 89 k € | 62 k € |
| EBE (€) | 24 k € | 20 k € |
| Résultat net (€) | 23 k € | 20 k € |
| Marge EBE (%) | 1169.5 | 1111.0 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.2 |
| Taux d'endettement (%) | 0.2 | 0.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 321.6 | 418.4 |
| CAF / CA (%) | 1146.7 | 1100.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 62.8 | 68.8 |
| Rotation stocks (j) | 21.3 | 15.7 |
Comptes publics · Type : Social
684 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 86-13.309
cassation
Il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir condamné le demandeur à une opposition à contrainte décernée par l'administration des Douanes pour obtenir paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'article 367 du Code des douanes ne comportant aucune dérogation au précédent article.
Consulter la décisioncc · comm
N° 85-10.605
cassation
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, après avoir relevé que les mentions d'un connaissement conféraient à une société le droit de prendre livraison de la marchandise à l'issue d'un transport maritime, rejette l'action en responsabilité dirigée par cette société contre le transporteur maritime au motif qu'elle ne saurait prétendre avoir subi un préjudice personnel du fait de la livraison de la marchandise à une autre personne.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-13.058
cassation
S'il résulte de l'article L. 242-1 du Code des assurances que le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage se transmet aux propriétaires successifs, le maître de l'ouvrage qui, après la vente, a pris la charge des réparations, peut cependant demander, alors même qu'il aurait la qualité de promoteur, la garantie de l'assureur en qualité de subrogé dans les droits des propriétaires concernés.
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-12.957
cassation
LA NOMINATION PROVISOIRE D'UN ADMINISTRATEUR NE FAIT PAS PERDRE AU GERANT MAJORITAIRE D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SA QUALITE DE MANDATAIRE SOCIAL MEME SI L'EXERCICE DE SES FONCTIONS S'EN TROUVE PROVISOIREMENT LIMITE. ELLE NE FAIT DONC PAS OBSTACLE A L'ASSUJETTISSEMENT DU GERANT AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N. 66-248 DU 31 MARS 1966 QUELLES QUE SOIENT SON ACTIVITE REELLE ET SA REMUNERATION PENDANT LA DUREE DE LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 70-10.198
cassation
LORSQU'A LA SUITE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE L'EXPEDITEUR DE MARCHANDISES VENDUES APRES LEUR TRANSPORT OU AU COURS DE CELUI-CI, LE COMMISSIONNAIRE OPPOSE SON PRIVILEGE A L'ACHETEUR, L'ARRET, QUI REJETTE SA PRETENTION AUX MOTIFS QU'IL AVAIT RENONCE A SON PRIVILEGE EN PRENANT PART AU VOTE DU CONCORDAT ET QUE LES MARCHANDISES APPARTENAIENT ENCORE AU DEBITEUR QUAND LE PRIVILEGE AVAIT PRIS NAISSANCE, NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION ALORS QUE CE PRIVILEGE N'ETAIT PAS INVOQUE CONTRE LE DEBITEUR MAIS CONTRE UN TIERS, QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE L'EXERCICE DU PRIVILEGE NUISAIT AUX CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES DE LA SOCIETE EXPEDITRICE AU REGLEMENT JUDICIAIRE ET QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI, A LA DATE OU EST INTERVENU LE VOTE, LES MARCHANDISES ETAIENT ENCORE LA PROPRIETE DU DEBITEUR, AUQUEL CAS PAR SON VOTE, IL AURAIT PERDU SON PRIVILEGE OU SI ELLES AVAIENT ETE VENDUES, HYPOTHESE DANS LAQUELLE LE VOTE ETAIT SANS EFFET A L'EGARD DE L 'ACQUEREUR.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-41.317
rejet
Si l'article 202 du Code de procédure civile soumet les attestations produites par les parties à diverses règles de forme, il n'a pas assorti de la nullité l'inobservation de ces prescriptions.
Consulter la décisioncc · cr
N° 12-80.153
rejet
Si l'enquête par voie officieuse prévue par l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945 à laquelle peut procéder le juge des enfants n'impose pas le respect des formes prescrites par les articles 79 à 190 du code de procédure pénale, et en particulier celles de l'article 184 de ce code relatives à l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, le juge des enfants demeure néanmoins tenu de respecter les principes fondamentaux de la procédure pénale résultant tant des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que de l'article préliminaire du code de procédure pénale. Justifie sa décision au regard de ces derniers textes la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité présentée par un mineur et prise d'un défaut de motivation de l'ordonnance du juge des enfants, ayant procédé par voie d'enquête officieuse, le renvoyant devant le tribunal pour enfants à raison d'un délit, expose les faits et circonstances dont elle déduit que le mineur n'a pu se méprendre sur la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et a, par ailleurs, disposé du temps ainsi que des facilités nécessaires à sa défense
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-26.846
cassation
Le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour apprécier la validité d'un contrat de mandat sportif. Encourt, dès lors, la cassation l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'action en fixation d'honoraires relevant de sa compétence supposait que soit tranchée la question préalable de la validité du mandat sportif, se prononce sur leur montant, alors qu'il devait surseoir à statuer
Consulter la décisioncc · comm
N° 68-12.577
rejet
LES ARTICLES 302 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'INTERDISENT NULLEMENT AU JUGE DU FOND D'AUTORISER L'EXPERT PAR LUI DESIGNE A S'ADJOINDRE "TOUT SPECIALISTE DE SON CHOIX" AUX FINS DE LUI PERMETTRE D'OBTENIR, S'IL L'ESTIME UTILE, LES RENSEIGNEMENTS D'ORDRE TECHNIQUE QUI LUI FERAIENT DEFAUT POUR REMPLIR SA MISSION.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-15.521
cassation
La Cour d'appel, qui constate qu'une acquisition constitue une donation déguisée et que sont applicables à celle-ci les dispositions de l'article 1099-1 du Code civil, ne saurait, sans violer les articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile, rejeter la demande en nullité dont elle était saisie, en retenant que les demandeurs s'étaient abstenus de réclamer la valeur actuelle de l'appartement et que leur action qui tendait à la réintégration du bien se heurtait aux dispositions du texte précité. Il lui appartenait de prononcer la nullité, sauf à constater que les droits des héritiers ne pouvaient porter sur des deniers.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de détail de biens d'occasion en magasin », basée à LONGUE-JUMELLES, créée il y a 9 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 206 k€.
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