Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Chiffre d'affaires
441 k €
Résultat net
29 k €
Score financier
76
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
54 — Meurthe-et-Moselle
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 6 RUE DU COQ 54300 LUNEVILLE
Création : 01/04/2000
Activité distincte : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (32.50A)
Adresse : 76 RUE DU LYRET 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
Création : 01/03/1995
Activité distincte : (33.1B)
ADJOINTE CONCEPT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 441 k € |
| Marge brute (€) | 345 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 24 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 33 k € |
| Résultat net (€) | 29 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 78.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.6 |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 29 k € |
| CAF / CA (%) | 6.5 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 6.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 441 k € |
| Marge brute (€) | 345 k € |
| EBE (€) | 24 k € |
| Résultat net (€) | 29 k € |
| Marge EBE (%) | 552.8 |
| Autonomie financière (%) | 75.5 |
| Taux d'endettement (%) | 5.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 358.4 |
| CAF / CA (%) | 148.6 |
| Capacité de remboursement | 1.1 |
| BFR (j de CA) | 14.4 |
| Rotation stocks (j) | 4.5 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
73 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 10-19.443
cassation
Une saisie-contrefaçon ne fait pas peser sur son auteur une responsabilité objective du seul fait qu'elle se révèle injustifiée. Viole dès lors l'article 1382 du code civil, la cour d'appel qui retient la responsabilité de l'auteur d'opérations de saisie-contrefaçon, aux motifs que les droits dont il pouvait se prévaloir ne les légitimaient pas et que leur caractère abusif appelait sa condamnation
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N° 98-81.796
cassation
Le délit prévu par l'article 175, ancien, repris à l'article 432-12 du Code pénal, est caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect. Il en est ainsi d'un maire qui signe ou fait signer par le premier adjoint, en faveur de son gendre, architecte, des actes d'engagement portant sur des travaux de construction de bâtiments communaux. (1).
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N° 17-83.874
rejet
Dès lors que l'avocat n'alléguait pas avoir recherché, comme l'y avait invité le juge d'instruction, un interprète disponible sur les listes visées à l'article D. 594-16 du code de procédure pénale, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter l'argumentation du mis en examen selon laquelle il n'avait pas pu s'entretenir avec son avocat à la maison d'arrêt, préalablement au débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire, faute d'avoir obtenu que lui soit adjoint un interprète, retient, d'une part, que le juge d'instruction, par courrier, avait indiqué au conseil qu'il lui appartenait de lui faire connaître le nom de l'interprète et les jour et heure auxquels il se rendrait en détention avec lui afin qu'une réquisition de ce dernier soit établie à cette fin, d'autre part, que lors du débat contradictoire, il a été proposé à l'avocat de s'entretenir avec son client, en présence d'un interprète, durant la durée qu'il souhaitait dans une pièce jouxtant la salle d'audience
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N° 90-83.824
cassation
La publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac, dans le cas où elle est autorisée, ne peut comporter d'autre représentation graphique ou photographique, outre celle du produit et de son emballage, que celle de l'emblème de la marque. L'emblème d'une marque s'entend de sa représentation réduite à une figure destinée à la symboliser et ne saurait être constitué d'éléments disparates réunis en une composition complexe et élaborée
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N° 11-10.793
cassation
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail la cour d'appel qui décide que le licenciement est fondé par une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié la création d'un syndicat à laquelle il avait participé ainsi qu'un défaut de loyauté pour avoir tardé à informer la direction de la création de ce syndicat et de sa participation à son bureau exécutif, ce dont il résultait que le salarié apportait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale
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N° 11-22.768
rejet
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-22.768 et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-22.927)
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N° 17-82.028
rejet
Ayant relevé, en substance, qu'il est légitime qu'une victime ayant déposé plainte pour des faits de chantage et extorsion de fonds informe les enquêteurs de l'avancement des démarches de ceux auxquels il prête des agissements répréhensibles et des pourparlers en cours lors de ses rencontres avec ceux-ci, que les services de police et les magistrats, saisis d'une telle plainte, se doivent d'intervenir pour organiser des surveillances de nature à confirmer ou infirmer les dires du plaignant et, si nécessaire, interpeller les auteurs, que les remises aux enquêteurs à brefs délais des enregistrements réalisés par le représentant du plaignant et leur transcription par les enquêteurs sont dépourvues de toute portée quant au rôle actif susceptible d'être prêté à ces derniers et que le seul reproche d'un "laisser faire" des policiers, dont le rôle n'avait été que passif, ne peut suffire à caractériser un acte constitutif d'une véritable implication, la chambre de l'instruction, pour rejeter la demande en nullité des procès-verbaux de retranscription d'enregistrements de conversations privées produites par le particulier se disant victime de tels faits, prise de la participation indirecte des autorités publiques au recueil de ces preuves, a pu en déduire l'absence de participation directe ou indirecte de l'autorité publique à l'obtention des enregistrements litigieux, ce dont il résultait que le principe de la loyauté de la preuve n'avait pas été méconnu
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N° 24-82.486
rejet
L'assesseur supplémentaire désigné pour compléter le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 398, alinéa 2, du code de procédure pénale pouvant être appelé à remplacer à tout moment l'un des magistrats du siège qui serait empêché, est légalement investi au cours des débats de tous les droits que le code de procédure pénale confère aux juges correctionnels. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen de nullité reprochant au magistrat désigné comme assesseur supplémentaire d'avoir participé activement aux débats en interrogeant des prévenus et un témoin alors que ni le président ni les deux assesseurs composant la juridiction n'était empêché
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N° 02-80.374
rejet
Des journalistes pigistes employés par une chaîne du service public de la communication audiovisuelle ont la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-11 du Code pénal. Est, dès lors, justifiée la décision d'une cour d'appel qui déclare coupables de corruption passive deux journalistes professionnels pigistes employés depuis de nombreuses années par la chaîne de télévision France 3 qui ont sollicité des dons ou avantages quelconques pour assurer la couverture médiatique de manifestations sportives.
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N° 13-20.891
cassation
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2. de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, qui dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant du suivi de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, ni celles de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2000 qui, s'agissant de l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, prévoient seulement l'organisation sur cinq jours de l'activité des salariés concernés, aux fins qu'ils puissent exercer utilement leur droit au repos hebdomadaire et l'établissement d'un document récapitulant leur présence sur l'année, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire », basée à LUNEVILLE, créée il y a 31 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 441 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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