Activités des agences de travail temporaire
Chiffre d'affaires
+28.5%8,1 M €
Résultat net
+1590%171 k €
Score financier
74
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
69 — Rhône
Source publique
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 115 AVENUE MARECHAL DE SAXE 69003 LYON
Création : 01/02/2020
Activité distincte : Activités des agences de travail temporaire (78.20Z)
ADEQUAT 602
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8,1 M € | 6,3 M € | 6,8 M € | 4,8 M € | 1,9 M € |
| Marge brute (€) | 8,1 M € | 6,3 M € | 6,8 M € | 4,8 M € | 1,9 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 247 k € | 259 k € | 228 k € | 117 k € | 36 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 242 k € | 11 k € | 196 k € | 116 k € | 37 k € |
| Résultat net (€) | 171 k € | 10 k € | 110 k € | 60 k € | 19 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +28.5 | -7.6 | +41.0 | +155.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 2.4 | 1.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.0 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 1.9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 171 k € | 10 k € | 110 k € | 60 k € | 19 k € |
| CAF / CA (%) | 2.1 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.0 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.1 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8,1 M € | 6,3 M € | 6,8 M € | 4,8 M € | 1,9 M € |
| Marge brute (€) | 8,1 M € | 6,3 M € | 6,8 M € | 4,8 M € | 1,9 M € |
| EBE (€) | 247 k € | 259 k € | 228 k € | 117 k € | 36 k € |
| Résultat net (€) | 171 k € | 10 k € | 110 k € | 60 k € | 19 k € |
| Marge EBE (%) | 305.8 | 411.3 | 335.4 | 242.9 | 190.7 |
| Autonomie financière (%) | 13.0 | 9.9 | 6.7 | 6.5 | 7.4 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 469.6 | 554.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 115.0 | 111.0 | 107.2 | 159.3 | 194.4 |
| CAF / CA (%) | 119.0 | 407.1 | 176.4 | 126.0 | 94.9 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 36.6 |
| BFR (j de CA) | 53.7 | -18.1 | 38.7 | 109.9 | 84.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
8 décisions publiques référencées
cc · cr
N° 96-83.661
rejet
Etant directement négociés par la Communauté européenne, les Accords généraux sur les tarifs et le commerce (GATT) n'ont aucun effet direct dans les Etats membres. Est donc inopérant le moyen qui allègue l'incompatibilité de la décision 89/15 de la Commission, du 15 décembre 1988, relative à l'interdiction temporaire des importations d'abats de viande bovine en provenance des Etats-Unis, avec l'article XI, § 1, du GATT. (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-19.430
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1er, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
Consulter la décisioncc · cr
N° 10-82.938
cassation
Les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer portant sur la protection et la préservation du milieu marin et de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, dite Convention Marpol, justifient l'exercice par la France de sa compétence normative et exécutive, y compris juridictionnelle, pour sanctionner un rejet involontaire d'hydrocarbures par un navire dans sa zone économique exclusive entraînant un dommage grave dans sa mer territoriale et sur son littoral, en permettant de sanctionner toutes les personnes à l'origine d'une telle pollution. Ces dispositions sont par suite parfaitement compatibles avec l'article 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 qui réprimait de tels agissements en droit interne français à la date des faits visés par les poursuites
Consulter la décisioncc · cr
N° 00-82.178
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-17.628
rejet
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-20.812
cassation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-28.891
cassation
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Entreprise, dans le secteur « activités des agences de travail temporaire », basée à LYON, créée il y a 6 ans, pour un CA de 8,1 M€.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 8,1 M € · RN 171 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 6,3 M € · RN 10 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 6,8 M € · RN 110 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 4,8 M € · RN 60 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 1,9 M € · RN 19 k €