Enseignement secondaire général
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 10 AVENUE EDMOND BLANC 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
Création : 17/11/2020
Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
ADELINE WOHLHUTER
Enrichissement en cours
128 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 08-17.106
rejet
C'est par une appréciation souveraine des éléments produits et sans méconnaître le droit au respect de la vie familiale qu'une cour d'appel estime qu'il n'y a pas lieu à faire droit au versement direct de la contribution à l'entretien et à l'éducation entre les mains d'un enfant majeur, après avoir relevé d'une part, qu'il poursuit des études supérieures et continue à résider chez sa mère qui en assure la charge à titre principal, d'autre part qu' il n'est lui même pas favorable, ainsi qu'il ressort d'une lettre versée aux débats, à un versement direct de la contribution de son père entre ses mains
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-14.575
cassation
Il résulte des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. Doit donc être cassé le jugement qui, pour juger que l'activité sportive pratiquée par une assurée pendant son arrêt de travail ne pouvait être considérée comme non autorisée, retient que les certificats médicaux produits par l'intéressée mentionnent que son état de santé l'autorise à des horaires libres pendant l'arrêt de travail et que l'arrêt de travail avait été prescrit en raison d'un état dépressif justifiant la prescription de sorties libres pour éviter le repli sur soi, alors qu'il résultait de ses constations que l'assurée avait participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive sans y être autorisée et que la prescription de sorties libres n'équivalaient pas à une telle autorisation (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-16.140). Encourt également la cassation le jugement qui, pour débouter une caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement des indemnités journalières, énonce que les arrêts de travail délivrés à l'intéressée ne comportent aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée et que les éléments versés par la caisse n'établissent pas, qu'en toute connaissance de cause, l'assurée avait exercée une activité qui ne lui avait pas été préalablement autorisée par son médecin, alors qu'il résultait des ses constatations que l'intéressée avait participé pendant son arrêt à une compétition sportive de sorte que le manquement qui lui était reproché était constitué et qu'il lui appartenait de prouver qu'elle avait été autorisée à pratiquer cette activité (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-14.575). Dans le même sens, un tribunal aux affaires de sécurité sociale a pu décider qu'avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée un assuré qui avait exercé son mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail durant son arrêt de travail pour maladie, activité assimilée à du temps de travail effectif, la circonstance de la coïncidence entre les heures de délégation et les heures de sorties autorisées étant indifférente, l'exercice répété et prolongé de son activité de représentant du personnel étant incompatible avec l'arrêt de travail et le service des indemnités journalières. Par ailleurs, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, saisies d'un recours formé contre la décision d'une caisse de retenir à titres de pénalité tout ou partie des indemnités journalières pour manquement du bénéficiaire à ses obligations, de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré (arrêt n° 3, pourvoi n° 09-17.449)
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-20.463
rejet
L'objet d'un contrat doit être licite, à peine de nullité. Est nul en raison du caractère illicite de son objet, le contrat qui, en contravention de l'article 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie interdisant tous procédés directs ou indirects de publicité, tend à l'insertion d'encarts publicitaires dans un répertoire familial pratique d'urgence
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-85.280
rejet
Dans une information ouverte des seuls chefs d'acquisition, détention, cession et recel d'une arme, contre une personne ayant confié à un adolescent un pistolet à l'aide duquel celui-ci s'est suicidé quelques jours plus tard, est irrecevable, faute de pouvoir se réclamer d'un préjudice résultant directement des infractions, la constitution de partie civile de la mère de celui à qui cette arme a été remise.
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-12.724
rejet
L'EXCEPTION DE COPROPRIETE D'UN BREVET DONT LA CONTREFACON EST INVOQUEE CONSTITUE UNE DEFENSE AU FOND ET PEUT DONC ETRE SOULEVEE EN TOUT ETAT DE LA PROCEDURE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-30.223
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-13 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que les descendants des victimes décédées d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu'ils aient ou non droit à une rente.
Consulter la décisioncc · cr
N° 00-81.706
rejet
Il ne résulte aucun grief de l'absence momentanée du ministère public au cours des débats, dès lors que le président a pris toutes mesures utiles pour pallier une telle absence..
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-14.085
rejet
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une Cour d'appel estime qu'un document, ni daté ni signé, mais intitulé "testament", ne constituait en réalité qu'un projet, dès lors qu'elle relève que, dans une lettre accompagnant ce document, le rédacteur subordonnait l'expression définitive de sa volonté à l'accord de son notaire.
Consulter la décisioncc · pl
N° 09-71.801
qpcother
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-80.614
rejet
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 164 du Code de procédure pénale, autorisant les médecins experts à questionner l'inculpé en l'absence de son conseil, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dont l'objet est d'assurer la défense devant les juridictions de jugement (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « enseignement secondaire général », basée à LA CELLE-SAINT-CLOUD, créée il y a 6 ans.
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