Fabrication d'autres matériels électriques
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Adresse du siège
38 — Isère
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 25 RUE IRENE JOLIOT CURIE 38320 EYBENS
Création : 28/08/2000
Activité distincte : Fabrication d'autres matériels électriques (27.90Z)
Adresse : 19 RUE FRANCOIS BLUMET 38360 SASSENAGE
Création : 05/11/1996
Activité distincte : (31.6D)
Adresse : 38970 CORPS
Création : 18/10/1993
Activité distincte : (31.6D)
Adresse : AVENUE PIERRE DE COUBERTIN 38170 SEYSSINET-PARISET
Création : 18/10/1993
Activité distincte : (51.6J)
ADAPTIVE MICRO SYSTEMS EUROPE
Enrichissement en cours
22493 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 98-41.384
rejet
Ayant relevé que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionnait que la suppression de l'emploi du salarié était consécutive à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel qui a exactement énoncé qu'une réorganisation ne peut être une cause économique de licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qui a constaté qu'aucun élément ne lui était produit pour justifier de cette nécessité a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause économique.
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N° 90-43.642
rejet
Les juges du fond, qui ont fait ressortir l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, ont pu décider qu'il avait commis une faute lourde exclusive du droit à réintégration.
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N° 90-14.271
cassation
Viole l'article 62, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel, sauf exceptions non concernées par l'espèce, les personnes qui exécutent le plan de continuation ou de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements souscrits au cours de la préparation du plan, la cour d'appel qui condamne le cessionnaire des actifs d'une entreprise d'informatique à garantir les défaillances des logiciels d'ordinateur vendus à des tiers alors que les garanties reprises par le cessionnaire, aux termes du plan, se rapportaient exclusivement aux matériels.
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N° 91-11.302
cassation
L'action rédhibitoire exercée par le sous-acquéreur contre le vendeur originaire étant celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé.
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N° 77-12.262
rejet
Ne méconnaît pas le principe de la contradiction la Cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité contractuelle d'un fournisseur, se fonde, pour faire droit à la demande, sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'existence d'une obligation de résultat, dès lors que, pour statuer ainsi, elle n'a pas introduit dans le débat des éléments de faits sur lesquels les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement.
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N° 09-69.928
cassation
Celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention
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N° 95-17.445
cassation
Viole l'article 1382 du Code civil une cour d'appel qui rejete une demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, après avoir constaté que le couponnage électronique permet, à l'occasion de ventes d'un produit déterminé, de remettre à un acheteur lors du passage en caisse un bon de réduction destiné à augmenter le taux de pénétration sur le marché d'un produit également proposé à la vente par un concurrent dans le magasin, ce dont il ressort qu'un tel agissement est constitutif de détournement de clientèle.
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N° 02-18.043
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes de l'expéditeur et de l'assureur du destinataire de marchandises dérobées au cours de leur transport, en indemnisation du préjudice résultant du vol, retient qu'aucune faute lourde n'est établie à l'encontre du transporteur de nature à écarter la prescription d'un an prévue par l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, sans rechercher si la caméra de surveillance du parc de stationnement du transporteur, où l'ensemble routier à bord duquel se trouvait le conteneur renfermant le chargement était garé de nuit, était reliée à un dispositif interne ou externe de surveillance et si les malfaiteurs avaient utilisé un tracteur démuni de système de sécurité qui se trouvait dans l'enceinte de l'entreprise pour s'emparer de la remorque et du conteneur.
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N° 97-18.722
cassation
Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la cour d'appel qui retient la compétence de la juridiction française pour rechercher la responsabilité contractuelle d'une société anglaise sans relever l'existence d'un lien contractuel librement assumé entre cette société et celle qui agit à son encontre.
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N° 15-60.216
rejet
Les articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, selon lesquels, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé par accord d'entreprise ou de groupe, pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel, est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11 et R. 2324-4 à R. 2324-7 du même code, n'imposent pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication d'autres matériels électriques », basée à EYBENS, créée il y a 33 ans.
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