Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Chiffre d'affaires
29 k €
Résultat net
1 k €
Score financier
62
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
53 — Mayenne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
14 au total · 12 en activité · 2 fermés
Adresse : 11 RUE EMILE BRAULT 53000 LAVAL
Création : 28/03/2024
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 23 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 42120 LE COTEAU
Création : 02/11/2025
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 230 RUE FREDERIC JOLIOT 13290 AIX EN PROVENCE
Création : 12/05/2025
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 34 PLACE DE LA GARE 53000 LAVAL
Création : 01/01/2025
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 16 RUE DES GRANDS PRES 60230 CHAMBLY
Création : 01/01/2025
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 337 RUE GAY LUSSAC 27000 EVREUX
Création : 01/01/2025
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 105 ROUTE DE CANTA GALET 06200 NICE
Création : 01/01/2025
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 6 RUE LEON DROUX 62300 LENS
Création : 01/01/2025
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 20 LE VENTOUE 22400 LAMBALLE-ARMOR
Création : 01/01/2025
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 12 RUE CONDORCET 33150 CENON
Création : 01/01/2025
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
ACTUAL EMPLOI SERVICES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29 k € |
| Marge brute (€) | 29 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 1 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1 k € |
| Résultat net (€) | 1 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.7 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1 k € |
| CAF / CA (%) | 4.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 4.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29 k € |
| Marge brute (€) | 29 k € |
| EBE (€) | 1 k € |
| Résultat net (€) | 1 k € |
| Marge EBE (%) | 473.1 |
| Autonomie financière (%) | 6.5 |
| Taux d'endettement (%) | 0.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 104.1 |
| CAF / CA (%) | 472.7 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 70.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
125574 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 80-10.373
rejet
Justifie légalement sa décision qualifiant d'accident du travail l'accident dont a été victime en Libye le mécanicien d'un garage participant, en cette qualité, au rallye Côte d'Ivoire Côte d'Azur, la Cour d'appel qui relève que la voiture pilotée par l'équipage assisté par l'intéressé était de la marque dont la société propriétaire du garage était concessionnaire et qu'elle courait sous les couleurs de cette société, que celle-ci avait intérêt sur le plan commercial à fournir à son équipage l'assistance d'un technicien connu pour sa compétence ; que la victime avait participé à la course en dehors de sa période habituelle de congé et qu'elle avait perçu son salaire ; que si l'employeur ne lui avait pas attribué de frais de déplacement, c'est qu'en fait, elle n'en avait eu aucun à exposer et que le retard de huit jours apporté par l'employeur à déclarer l'accident s'expliquait par les difficultés de communication avec la Libye, et qui déduit de ces éléments de fait que la victime avait été détachée par son employeur auprès de l'équipage pour l'assister pendant la course, ce qui caractérisait une mission accomplie sur ordre et dans l'intérêt de l'employeur.
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N° 88-13.686
rejet
Les professions de voyageur-représentant-placier et d'agent commercial ayant l'une et l'autre pour objet la représentation, c'est par une appréciation des éléments de fait, qui lui étaient soumis, qu'ayant relevé que le mandataire de deux sociétés ayant leur siège en Suisse organisait librement son travail, n'était astreint à aucun chiffre d'affaires minimum, assumait ses frais professionnels, fiscaux et de personnel auxiliaire ou encore s'était fait immatriculer au registre spécial des agents commerciaux, une cour d'appel a pu déduire de ces constatations que l'intéressé dont l'activité consistait à prospecter la clientèle en France pour ces deux sociétés, avait le statut d'agent commercial, ce qui excluait son affiliation au régime général de la sécurité sociale.
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N° 11-83.150
cassation
Aux termes de l'article 472 du code de procédure pénale, le tribunal ne peut condamner une partie civile à payer des dommages-intérêts au prévenu, pour abus de constitution de partie civile, que dans les cas prévus par l'article 470 du même code, auquel il renvoie. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui octroie des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, alors que la poursuite a été annulée pour inobservation des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881
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N° 13-20.443
cassation
Le juge de l'ordre judiciaire est compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable d'un comité d'établissement (CE) ou d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) institué dans un établissement public administratif lorsque le projet ne tend pas à affecter directement l'organisation du service public. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare incompétent le juge judiciaire au profit du juge de l'ordre administratif pour connaître d'un tel litige, alors que, selon ses constatations, le projet soumis à la consultation préalable du CE et du CHSCT avait pour objet l'organisation, les rattachements hiérarchiques et le mode de management de la direction générale adjointe des systèmes d'information (DGA SI) de Pôle emploi, ce dont il résultait que n'était pas en cause une décision relative à l'organisation ou au fonctionnement du service public de l'emploi dans ses relations avec les usagers
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N° 10-21.445
cassation
Le juge de l'ordre administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu'est en cause une décision portant sur l'organisation du service public. Tel est le cas des décisions de Pôle emploi, organisme public, relatives à la mise en place de "sites mixtes" qui s'inscrivent dans le processus de réorganisation du service public de l'emploi consécutif à la création de Pôle emploi, en vue d'assurer les services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi. Le juge judiciaire est dès lors incompétent pour statuer sur la régularité de la procédure de consultation du comité d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui constitue des actes préparatoires conditionnant la régularité de ces décisions structurelles d'organisation du service public ainsi que sur les conséquences de l'irrégularité de cette procédure
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N° 12-16.370
rejet
D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. D'autre part, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave. Se trouve dès lors justifié l'arrêt qui, pour accueillir les demandes indemnitaires d'un salarié ayant vu son contrat à durée déterminée rompu de manière anticipée, relève qu'il lui était reproché d'avoir refusé un changement d'affectation du service des marchés publics au service des affaires générales, ledit refus n'étant pas, à lui seul, constitutif d'une faute grave
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N° 23-17.765
cassation
Une indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes
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N° 15-17.714
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1133-1 du code du travail et 2, § 5, et 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail la cour d'appel qui retient que la mise à la retraite d'un salarié en fonction de son âge était justifiée sans rechercher si l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l'état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-12.303 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-17.714). Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1133-1 du code du travail et 2, § 5, et 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail la cour d'appel qui, pour retenir que la mise à la retraite d'un salarié en fonction de son âge était justifiée se prononce par des motifs économiques et démographiques impropres à établir le caractère légitime de la cessation d'activité en raison de l'âge (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-12.303)
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N° 96-40.895
rejet
L'article L. 122-18 du Code du travail, qui prévoit la réintégration dans l'entreprise du travailleur parti accomplir ses obligations militaires, ne s'applique pas au salarié qui, à l'issue de sa période de service obligatoire, prolonge volontairement son service national actif.
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N° 07-87.734
rejet
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions contraires, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », basée à LAVAL, créée il y a 2 ans, pour un CA de 29 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 927 612 705 00016
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
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