Services administratifs combinés de bureau
Chiffre d'affaires
+122%8,2 M €
Résultat net
+897%240 k €
Score financier
72
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
53 — Mayenne
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : 11 RUE EMILE BRAULT 53000 LAVAL
Création : 01/12/2022
Activité distincte : Services administratifs combinés de bureau (82.11Z)
Adresse : 13 RUE SAINT BARTHELEMY 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
Création : 15/04/2023
Activité distincte : Activités des agences de travail temporaire (78.20Z)
ACTUAL CHATEAUNEUF SUR LOIRE 2019
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8,2 M € | 3,7 M € |
| Marge brute (€) | 8,2 M € | 3,7 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 276 k € | -159 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 202 k € | 42 k € |
| Résultat net (€) | 240 k € | 24 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +121.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 99.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.4 | -4.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.5 | 1.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 240 k € | 24 k € |
| CAF / CA (%) | 2.9 | 0.7 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.9 | 0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8,2 M € | 3,7 M € |
| Marge brute (€) | 8,2 M € | 3,7 M € |
| EBE (€) | 276 k € | -159 k € |
| Résultat net (€) | 240 k € | 24 k € |
| Marge EBE (%) | 337.4 | -429.6 |
| Autonomie financière (%) | 8.8 | 3.9 |
| Taux d'endettement (%) | 0.1 | 342.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 106.3 | 117.1 |
| CAF / CA (%) | 281.2 | -468.7 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | -3.0 |
| BFR (j de CA) | 60.9 | 105.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
49136 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 80-10.373
rejet
Justifie légalement sa décision qualifiant d'accident du travail l'accident dont a été victime en Libye le mécanicien d'un garage participant, en cette qualité, au rallye Côte d'Ivoire Côte d'Azur, la Cour d'appel qui relève que la voiture pilotée par l'équipage assisté par l'intéressé était de la marque dont la société propriétaire du garage était concessionnaire et qu'elle courait sous les couleurs de cette société, que celle-ci avait intérêt sur le plan commercial à fournir à son équipage l'assistance d'un technicien connu pour sa compétence ; que la victime avait participé à la course en dehors de sa période habituelle de congé et qu'elle avait perçu son salaire ; que si l'employeur ne lui avait pas attribué de frais de déplacement, c'est qu'en fait, elle n'en avait eu aucun à exposer et que le retard de huit jours apporté par l'employeur à déclarer l'accident s'expliquait par les difficultés de communication avec la Libye, et qui déduit de ces éléments de fait que la victime avait été détachée par son employeur auprès de l'équipage pour l'assister pendant la course, ce qui caractérisait une mission accomplie sur ordre et dans l'intérêt de l'employeur.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-00.864
rejet
Ayant relevé que les travaux réalisés par une commune avaient pour objet de contribuer, dans un but d'intérêt général, au développement d'une activité économique et à la création d'emplois sur un territoire, une cour d'appel en déduit à bon droit leur caractère de travaux publics et par suite le caractère administratif de la convention en litige entraînant l'incompétence de la juridiction judiciaire.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 80-13.222
cassation
La notion de contrat de sous-traitance n'exclut pas toute possibilité de contrôle de l'entrepreneur principal sur son sous-traitant. Manque de base légale l'arrêt qui pour refuser la qualification de sous-traité à un contrat se borne à retenir qu'il n'y avait pas de cahier de charges, que le travail devait être exécuté à une certaine date et les plans et notes de calculs visés par l'autre contractant, lequel avait tenu à conserver un pouvoir de contrôle sur l'entreprise à qui il avait confié les travaux.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-15.277
cassation
En l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-18.138
cassation
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 s'appliquent au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-12.459
rejet
LA PROMESSE DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE QUI NE CONTIENT PAS, EN CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT DE VENDRE A LA CHARGE DU PROMETTANT, UN ENGAGEMENT CORRELATIF D'ACHETER A LA CHARGE DU BENEFICIAIRE, NE PEUT CONSTITUER UNE PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE, AUX SENS DE L'ARTICLE 1589 DU CODE CIVIL.
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-14.678
cassation
La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 n'entraîne pas à la charge du débiteur cédé une obligation d'information au profit du cessionnaire sur l'existence et la valeur des créances cédées. Viole ce texte la cour d'appel qui condamne le tiré à payer à la banque les créances alors qu'elle ne constate aucun comportement frauduleux de la société débitrice cédée au préjudice de la banque.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-12.477
cassation
Il résulte de l'article 74 du code de procédure civile que le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l'incompétence de la juridiction saisie et qui ne l'a pas valablement fait, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d'appel. Dès lors viole ce texte, une cour d'appel qui déclare recevable l'exception d'incompétence des juridictions étatiques au profit d'un tribunal arbitral au motif que les sociétés appelantes n'avaient pas régulièrement soumis cette exception au tribunal de grande instance qui avait rejeté comme tardives les conclusions qui l'invoquaient, alors que ces sociétés n'étaient pas défaillantes en première instance
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-13.496
rejet
Les dispositions de la loi du 4 janvier 1978, mettant à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les seuls frais de soins, à l'exclusion de ceux d'hébergement, en cas d'admission des assurés dans les unités ou centres de long séjour, n'ont pu, en l'absence de décrets d'application fixant la tarification de ces deux éléments recevoir application. Et dans le système antérieur à la loi précitée, auquel il convient dès lors de se référer, l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) prévoyait que l'assurance maladie comporte la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure sans opérer de distinction entre les diverses catégories de frais. N'étant pas contesté que l'assuré avait subi dans un hôpital, des soins entrant dans le champ d'application de l'assurance maladie, il en résulte que l'ensemble des frais exposés par cette dernière lors du séjour devaient être intégralement pris en charge.
Consulter la décisioncc · cr
N° 99-81.431
irrecevabilite
Pour apprécier la possibilité de faire droit à une demande de mise en liberté présentée par un accusé au cours des débats, la cour d'assises n'est pas tenue de se prononcer en considération des critères fixés par l'article 144 du Code de procédure pénale mais doit, notamment, rechercher si, en fonction des éléments de l'espèce, une telle mesure n'est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la santion prononcée(1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « services administratifs combinés de bureau », basée à LAVAL, créée il y a 4 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 8,2 M€.
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