Activités juridiques
Chiffre d'affaires
361 k €
Résultat net
26 k €
Score financier
76
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
19 — Corrèze
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
7 au total · 4 en activité · 3 fermés
Adresse : 17 QUAI ALFRED DE CHAMMARD 19000 TULLE
Création : 22/05/2015
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 140 ROUTE DES CHAMPS D’AUVERGNE 19500 MEYSSAC
Création : 11/09/2020
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 4 RUE BERNARD DE VENTADOUR 19300 EGLETONS
Création : 30/05/2017
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 16 AVENUE HENRI IV 19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
Création : 01/07/2007
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 15 RUE DU TEIL 19320 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
Création : 01/01/2005
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : PLACE DU MARCHADIAL 19300 EGLETONS
Création : 01/01/2005
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 6 RUE ANNE VIALLE 19000 TULLE
Création : 01/02/1993
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
ACTEMIS HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIEES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 361 k € |
| Marge brute (€) | 361 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 45 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 60 k € |
| Résultat net (€) | 26 k € |
| Croissance | 2019 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.6 |
| Autonomie financière | 2019 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 26 k € |
| CAF / CA (%) | 7.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2019 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2019 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 7.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2019 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 361 k € |
| Marge brute (€) | 361 k € |
| EBE (€) | 45 k € |
| Résultat net (€) | 26 k € |
| Marge EBE (%) | 1249.0 |
| Autonomie financière (%) | 38.5 |
| Taux d'endettement (%) | 86.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 109.1 |
| CAF / CA (%) | 733.9 |
| Capacité de remboursement | 4.3 |
| BFR (j de CA) | -67.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
143267 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 19-21.504
cassation
Il résulte de l'article 89-2 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, que, lorsqu'un huissier de justice, qui entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé et solliciter sa nomination à un office créé à son intention, a saisi le tribunal de grande instance afin de faire constater la réalité de la mésentente entre associés de nature à paralyser le fonctionnement de celle-ci, le président de la chambre départementale des huissiers de justice est appelé à présenter ses observations à l'audience. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui constate la réalité de la mésentente existant entre les associés d'une société civile professionnelle (SCP) d'huissiers, sans relever qu'en appel le président de la chambre départementale des huissiers de justice a été invité à présenter ses observations à l'audience
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-15.575
cassation
Il résulte des dispositions des articles 1844-5 du Code civil et 85 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 que la dissolution d'une société civile professionnelle d'huissiers de justice ne peut être demandée que s'il ne reste qu'un associé unique. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui prononce la dissolution à la demande de l'associé détenteur de la totalité du capital social tout en constatant l'existence d'un associé titulaire de parts en industrie.
Consulter la décisioncc · cr
N° 83-94.414
cassation
Les dispositions des articles 57 alinéa 5 et 66 alinéa 2 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 n'imposent pas que prête un nouveau serment l'huissier associé qui, à la suite de la dissolution de la société civile professionnelle dont il était l'un des membres, a continué l'exercice de ses fonctions au titre de liquidateur de ladite société, en attendant la désignation d'un successeur à celle-ci, réputée démissionnaire ; en cas d'abus de confiance, commis par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions, la circonstance aggravante résultant du 5e alinéa de l'article 408 du Code pénal lui est applicable.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-23.773
cassation
Il résulte des articles 1240 du code civil et L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution qu'il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique une saisie-attribution aux risques du créancier mandant est exécutoire au jour de l'acte de saisie. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui rejette la demande indemnitaire formée par un débiteur contre l'huissier de justice qui a pratiqué une saisie sur ses biens, alors qu'elle avait constaté que le débiteur n'avait ni reçu notification des jugements dont l'exécution était poursuivie ni été destinataire de la signification de ceux-ci
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-20.861
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 1861 et 1867 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, de l'alinéa 1er de l'article 49 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, et de l'article R. 233-9 du code des procédures civiles d'exécution qu'il incombe au créancier poursuivant la vente forcée de parts sociales de société civile nanties à son profit, pour pouvoir se prévaloir de l'agrément du cessionnaire, de rapporter la preuve que la réalisation forcée des parts sociales, soit la date de l'adjudication, a été notifiée un mois avant la vente tant à la société qu'aux associés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-14.748
cassation
La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un huissier n'est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-18.415
cassation
Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-15.804
rejet
Est recevable devant la Cour de Cassation l'intervention volontaire de la Chambre nationale des huissiers de justice qui justifie d'un intérêt à intervenir dans la mesure où la décision à rendre concerne un intérêt dont elle a la garde.
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-14.525
rejet
Lorsque le président d'une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l'arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d'une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l'égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-11.303
rejet
L'efficacité de la saisie n'est pas une condition d'application de l'alinéa 2 de l'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. Dès lors, un tiers saisi, même s'il n'est redevable d'aucune somme envers le débiteur saisi, peut être condamné au versement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de renseignement
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités juridiques », basée à TULLE, créée il y a 33 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 361 k€.
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Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 389 575 283 00053
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