Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
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Adresse du siège
59 — Nord
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Adresse : 975 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
Création : 13/02/2026
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien (46.44Z)
ACP
Enrichissement en cours
103 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 11-10.594
rejet
Il résulte de l'article 724 du code civil que les droits et actions du défunt sont transmis de plein droit et par le seul effet du décès aux héritiers désignés par la loi de sorte que, ni le délai de quatre mois, prévu par l'article 771 du code civil, pendant lequel l'héritier ne peut être contraint par les créanciers de prendre parti sur la succession, ni le délai de prescription de dix ans de la faculté d'option de l'héritier, prévu par l'article 780 du même code, ne permettent aux héritiers du défunt de prolonger la durée, contractuellement limitée, du droit que le défunt s'était vu reconnaître par un tiers
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-18.033
cassation
Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément poste" perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste. Viole dès lors le principe d'égalité de traitement et ces dispositions, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'agents de droit privé en paiement de rappels de salaire, se réfère à l'ancienneté respective du fonctionnaire et de ces agents qui exercent au même niveau les mêmes fonctions, alors que le "complément poste" étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devaient être pris en considération
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-15.527
rejet
La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l'objet sans toutefois en attribuer la propriété au créancier saisissant. En outre, lorsque le créancier saisissant engage ou poursuit une procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire constatant une créance s'élevant à un montant moindre que celui pour lequel il a été autorisé sur requête à pratiquer la saisie, le débiteur saisi peut demander que soit prononcée une mainlevée partielle de la mesure conservatoire ou que lui soit substituée toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. C'est dès lors sans porter atteinte à la protection de la propriété par l'article 1 du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une cour d'appel déboute la partie saisie de sa demande tendant au constat de la caducité de la mesure conservatoire motif pris de ce que la procédure engagée par le créancier saisissant, en application des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, tendait à obtenir un titre exécutoire constatant une créance d'un montant moindre que celui pour lequel ce créancier avait été autorisé à pratiquer la mesure conservatoire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-23.982
cassation
Il incombe à l'architecte chargé d'une opération de construction ou de réhabilitation de se renseigner sur la destination de l'immeuble au regard des normes d'accessibilité aux personnes handicapées
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-10.801
rejet
Dès lors qu'une mesure de saisie attribution, qui permet à un créancier muni d'un titre exécutoire de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, en application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, suppose l'exercice d'une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d'exécution, découlant du principe de l'indépendance et de la souveraineté des Etats, qu'elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France. Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d'une entité ayant le pouvoir de s'acquitter du paiement d'une créance du débiteur saisi à son encontre. C'est par une exacte application de ces principes qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance résultait de l'ouverture de comptes bancaires dans la succursale newyorkaise d'une banque, dont le siège social est à Londres, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en France auprès d'une succursale dans laquelle aucun compte n'était ouvert au nom du débiteur saisi
Consulter la décisioncc · cr
N° 15-82.300
rejet
En application du droit à un contrôle juridictionnel effectif, la chambre de l'instruction est compétente, dans le cadre du contentieux des nullités, pour connaître de la régularité d'un acte d'enquête effectué par l'OLAF, organisme administratif indépendant créé par la Commission européenne et habilité à procéder à des investigations en matière de lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne, lorsqu'un tel acte est versé dans une procédure pénale suivie en France. L'annulation de l'acte est encourue s'il est établi qu'il a été accompli en violation des droits fondamentaux
Consulter la décisioncc · cr
N° 11-86.269
cassation
L'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi du 29 décembre 2010, portant loi de finances rectificative pour 2010, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2010, ne trouve à s'appliquer qu'à la poursuite des infractions commises à partir du 1er janvier 2011
Consulter la décisioncc · cr
N° 00-85.289
cassation
Les procès-verbaux dressés par l'administration des Douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l'égard de l'action tendant au recouvrement de ces droits. Cet effet interruptif, qui n'est contraire ni à l'article 2 du règlement CEE n° 1697-79 du Conseil du 24 juillet 1979 ni aux principes communautaires de sécurité juridique et de non-discrimination, se produit même lorsqu'aucune infraction n'a été commise(1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-40.035
qpcother
Consulter la décisioncc · comm
N° 82-15.215
rejet
Dans les domaines couverts par une organisation commune de marché, les Etats, membres de la communauté économique européenne, ne peuvent plus intervenir par des dispositions nationales prises unilatéralement dans la détermination des prix telle qu'elle résulte de l'organisation commune, et les règlements pris par les institutions de la communauté sont, en tant que tels, directement applicables dans tout Etat membre. Dès lors, la seule référence à un avis aux importateurs, de portée seulement informative, émanant de l'administration des Douanes n'est pas de nature à établir qu'une somme est due à cette administration chargée de percevoir des prélèvements institués par es règlements communautaires. Se trouve donc justifié l'arrêt qui accueille l'opposition faite par un redevable à une contrainte visant uniquement un tel avis aux importateurs.
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Entreprise récente, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien », basée à MARCQ-EN-BARŒUL, créée cette année.
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